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Tome second.
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gi8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — An.yék i8ai.

Taines et vagues aux rives des bois et forêts, â peine«le confiscation «les bestiaux et «le 3 livres «l’amendepour chaque bête ; et seront les bergers et gardes detelles bêtes condamnés à l’amende de io livres pourla première fois, et demeureront les propriétairesdes bestiaux et pères de famille responsables civile-ment des condamnations rendues contre les ber-gers. x>

Vu également les dispositions de l’art. XIV dulit. XXXII de la même ordonnance, portant dé-fenses aux officiers chargés du jugement des délitsforestiers «l’arbitrer les amendes et peines, ni de lesprononcer moindres que ce qu’elles sont réglées parla présente ordonnance , disposition confirmée en-core par l’art. 5 o de l’édit ‘du mois de mai 1716 ^duquel il résulte que les amendes et restitutions ré-glées par l’ordonnance 11e peuvent être diminuéespar les tribunaux, tant pour ce qui regarde les bois«lu roi que ceux des communautés, à peine de nul-lité ;

Et attendu que la prohibition « 1 e mener ou en-voyer «les bêtes à lainedanstousles bois quelconquesest générale et absolue , et «pie ceux qui se permet-tent «l’en introduire dans un bois communal sontpassibles des peines déterminées par l’art. 38 , tit. 2«le la loi du 16 octobre 1791 ;

Que s’il est défendu aux tribunaux «le modérer lesamendes applicables aux délits forestiers, ils 11epeu-vent en dispenser ceux qui les ont encourues en sefondant sur des motifs de bonne foi quelconques; et«pie l’autorité administrative supérieure a seule ledroit d’apprécier ces exceptions, pour accorder,d'après cette appréciation, remise ou réduction del’amende ;

Attendu en fait que, dans l’espèce, les prévenusétoient traduits devant la police correctionnelle pouravoir été trouvés par le garde forestier dans un boiscommunal, gardant, à bâton planté, 45 bêtes à lainequi dépaissoient dans ledit bois; «pie si l’existenced’un arrêté administratif qui auroit permis cette es-pèce de dépaissance pouvoit imprimer à la conduitedès prévenus un caractère de bonne foi, cette ex-ception ne pouvoit être légalement appréciée que parl’administration des forêts, et, en cas de recours,par le ministre des finances ;

Que cependant la cour royalede Nîmes , en adop-tant les motifs et confirmant les dispositions du ju-gement rendu par le tribunal correctionnel d’U’zès,s’est permis de décharger les prévenus «le toutespoursuites ; qu’en cela cette cour a violé les règles desa compétence, et contrevenu formellement aux ar-ticles XIII, titre XIX, et XIV , titre XXX 11 « 1 el’ordonnance de 1669:

Far ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 5 avril «lernier, par la cour royale deNîmes ; et, pour être statué conformément à la loisur l’appel du jugement rendu par le tribunal cor-rectionnel d’Uzôs , renvoie les parties et les piècesdu procès devant la cour royale de Montpellier ;

Ordonne , etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

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1821. 28 mai. CIRCULAIRE N°. 27,

AUX DIRECTEURS DES DOMAINES.

Etat de situation du recouvrement des amendes f-restieres à fournir conformément à l’art. 9 orl’ordonnance du 1 1 octobre 1820.

L’ordonnance du roi du 1 i octobre dernier veut,monsieur, art. 9, «pie MM. les directeurs des d«-maineset de l’enregistrement, nous adressent chatpetrimestre, un état «le perception des amendes «trestitutions forestières semblable à celui «ju’ils doi-vent fournir à M. le directeur général «le leur ad-ministration.

L’état du premier trimestre « 1 e cette année pourvotre direction ne nous étant pas encore parvenu,nous vous prions , monsieur, de vouloir bien nousle transmettre.

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1821. 28 mai. CIRCULAIRE N°. 28.

Etat sommaire des procès-verbaux et jugemens eucondamnations à envoyer conformément an mt-dèlen°. 26, annexé a l’instruction générale.

En exécution, monsieur, de l’art, nadel’inf-truction générale «lu 23 mars dernier, lesinsjjecteussous vos ordres ont dù vous adresser, à la fin didernier trimestre , l’état de situation des poursuitisrelatives aux délits forestiers.

Vous devez en faire former aussi chaque trimestr«,un tableau général conforme au modèle n°. 26 ai-nexé à ^ même instruction (1) et nous le transmetteavec les observations dont ce travail vous paraitnsusceptible.

Cet état pour le premier trimestre de cette ann«ene nous étant pas encore parvenu, nous vous prioisde ne pas en différer l’envoi, et à l’avenir de noisl’adresser, au plus taril, dans le mois qui suivnl’expiration de chaque trimestre.

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1821. 7 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Adjudication de coupe de bois consentie par l’au-torité municipale. — llécolement. — Citation <récolement. — Prorogation de délai de coupe itde vidange.

Un adjudicataire qui a acheté une coupe devant l’autorité municipale , pendant l’occupation dupay.par une commission étrangère , ne peut se sous-traire à scs obligations sous prétexte que la ventn' auroit point étéfaite dans les formes et devarcles autorités ordinaires.

L’adjudicataire qui n’a point élu domicile au lieu 01la vente s’est faite , est valablement appelé airécolement par une citation déposée au secréta-riat de la sous-préfecture.

Les tribunaux ne peuvent accorder aucune prorogetion de délai pour coupes et vidanges.

Le sieur Buisson, soumis , par la nature et d’a-près les termes mêmes de l’acte d’adjudication, au:

, (1) Uoy. ce modèle à l’Atlas.