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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — AnxiSe i8ar.

lois et réglemens forestiers , avoit été, sous le pré-texte d’une force majeure non existante , soustrait àl’empire de ces lois, qu’il avoit violées, et à la loimême de son contrat.

Le procès-verbal de récolement, base des pour-suites exercées contre lui, ne pouvoit être réputéirrégulier sous prétexte que Buisson n’y avoit pasété appelé par une citation faite à son domicile,puisque, n’ayant pas, comme il y étoit obligé parl’ordonnance , élu un domicile au lieu de l’adjudi-cation, il avoit été valablement cité par une som-mation déposée à la sous-préfeclure.

Et enfin, le tribunal de Bourg , en lui accordantune prorogation de délai pour les coupes et vidangesde son marché, avoit usurpé un pouvoir réservé àl’autorité administrative supérieure , et entièrementétrangère à l’autorité judiciaire.

Son jugement a donc été cassé par les motifs sui-vans :

Ouï M. Cliantereyne, conseiller, en son rapport,et M. Hua , avocat général, en ses conclusions ;

Yu, en premier lieu, les art. u 34 et n 35 ducode civil, desquels il résulte que les conventionslibrement et légalement formats sont, pour les con-tractans, un lien qui doit conserver tous les effets quela loi donne à l’obligation, d’après la nature et lesclauses du contrat ;

Attendu , en fait, que l’adjudication d’une couped’arbres à prendre dans la forêt communale de Leu-vers a eu lieu devant le maire de la ville de Gex ,pour ce délégué en vertu d’une délibération du con-seil municipal, approuvée par la commission cen-trale, qui administroit provisoirement le pays deGenève , en présence d’un garde général, et sur le vud’un procès-verbal de martelage énoncé dans l’acted’adjudication ;

Attendu que Buisson, devenu adjudicataire decette coupe, et dès-lors assujetti par la nature d’uncontrat revêtu de ses formes légales, s’y est expressé-ment soumis par les clauses mêmes de cet acte";

Que le tribunal de Bourg , en puisant dans l’oc-cupation momentanée du pays par une commissionétrangère, un prétendu moyen de force majeure poursoustraire Buisson aux elfets légaux d’un marchéqu’il avoit librement souscrit, dont il avoit usé pourson avantage, et dont il étoit prévenu d’avoir faitabus, a violé à-la-fois la règle des conventions, etles règles de la compétence, par un excès de pouvoirque la cour doit réprimer ;

Vu, en deuxième lieu, la disposition de l’art. XXYIdu tit. XV de l’ordonnance de 1669, ainsi conçu :« Toutes personnes .qui enchériront seront tenues» d’élire domicile au lieu où les-adjudications se->3 ront faites, tant pour la validitUdes actes quidoi-» vent suivre l’adjudication, que pour l’exécution de«leurs enchères et adjudications, tiercemens et» demi- tiercemens, et de tous autres actes qu’il sera» nécessaire de laire; et à faute d’en élire, les assi-» gnalionsleur seront faites au greffe de la maîtrise,« qui seront réputées valables; «

Et attendu qu’aux termes de cet article, Buisson,faute par lui d’avoir élu domicile au lieu où l’adju-dication étoit passée, a été valablement appelé aurécolement par une citaiion déposée au secrétariat

de la sous-préfecture de Gex , qui remplace à cetégard le grelfe de l’ancienne maîtrise des eaux etforêts; qu’ainsi le tribunal de Bourg, en réputantcomme nul et non avenu, scus prétexte de défautde citation valable, le procès-verbal de récolementqui étoit la base des poursuites, a violé ledit ar-ticle XXVI du titre XV de l’ordonnance susdatée;

Vu enfin les art. XL et XL 1 cKi même titre de la-dite ordonnance, qui portent, art. XL : « Les bois,33 tant de futaie que taillis, seront coupés etabattus» dans la quinzaine d’avril, et le temps des vidanges» réglé par le grand-maître, suivant la possibilité33 des forêts , à peine d’amende arbitraire et de con-» fiscation desmarchandises contre les adjudicataires33 sans que les officiers puissent accorder aucune» prorogation pour coupes et vidanges, sous pareille33 peine d’amende arbitraire , et de privation de33 leurs charges. 33

Art. XL 1 . « Si toutefois les marchands étoient33 obligés, par de justes considérations , de deman-33 der quelque prorogation de délai pour couper et3» vider les ventes, ils se pourvoiront en notre con-33 seilpour, au rapport de notre contrôleur général33 des finances, leur être par nous pourvu de ce qu’il33 appartiendra, surlesavisdesgrands-maîtres. 33

Et attendu que, des dispositions combinées de cesdeux articles, il suit que les tribunaux ne peuventaccorder aux adjudicataires aucune prorogation dedélai pour coupes et vidanges , et que ceux qui, parde justes motifs , peuvent avoir à demander à cetégard quelque délai de grâce, ne peuvent s’adresserqu’à l’administration supérieure, seule compétentepour leur accorder cette prorogation ;

Que cependant le tribunal de Bourg s’est permisd’accorder à Buisson un délai pour l’enlèvement desbois restés gisans en forêt ; en quoi ce tribunal ausurpé une attribution exclusivement réservée àl’autorité administrative supérieure , commis undeuxième excès de pouvoir et violé les règles de sacompétence :

l‘ar ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu par le tribunal de Bourg, le 22 janvier1820 , et pourêtre statué conformément à la loi surl’appel du jugement du tribunal correctionnel deGex , renvoie les parties et les pièces du procès de-vant la cour royale de Lyon , etc.

Ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

V» VV\VWVViWVWVWW\A WVSiVV wvvvvwvvvwuvvw

1821. 11 juin. CIRCULAIRE N g . 27 ( bis ).

Envoi d’une décision du ministre , sur le concours

des agensforestiers, dans Vinstruction des affaires

concernant la propriété des forêts de l’état.

Sox' Excellence le ministre secrétaire d’état desfinances a rendu, monsieur, le 16 mai dernier, unedécision qui trace la marche à suivre pour la défensedes droits de l’état , dans les instances judiciaires ,sur les questions de propriété des bois domaniaux.

Vous trouverez ci-joint exemplaires.

(Voyez cette decision à sa date. )

Veuillez , monsieur , vous conformer ponctuel-