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Tome second.
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920 RÉCLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

lement aux d ispositions de cette décision , tant pourla remise dest titres, plans et documens et .produc-tion des moyens, que pour la transmission à nousfaire des observations et avis que vous aurez étédans le cas de donner sur chacune de ces sortes d’af-faires , ainsi que des jugemens et arrêts auxquelselles auront donné lieu. Ce dernier point exigebeaucoup de diligence , à cause des délais pour lesrecours en appel ou en cassation.

Vous aurez soin , monsieur, de nous accuser laréception de cette lettre , et des exemplaires qui ysont joints.

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1821. i 3 juin. CAHIER DES CHARGES

pour l’adjudication des coupes de l’ordi-naire 1822.

( Délibéré le a 3 mai et approuvé le i 3 juin 1821. )(i)Conditions générales.

§ I er . Ventes.

Art. i er . Chaque coupe sera adjugée en francs,à l’hectare et are.

Il ne pourra être fait aucune réclamation ni di-minution de prix pour les places vides, mares , fos-sés , chemins , avenues , qui se trouvent dans l’in-térieur des ventes, mais seulement pour les grandesroutes, dont la distraction est faite par les plans etprocès-verbaux d’assiette. "

Les bois provenant des laies et tranchées ferontpartie de l’adjudication, et ne pourront, dans aucuncas, être à la disposition des gardes.

2. L’adjudication dont les actes préparatoires setrouvent déposés depuis quinzaine au secrétariat, sefera à la chaleur des enchères et à l’extinction desfeux.

La première enchère sera celle inscrite au procès-verbal d’adjudication, du consentement du fonction-naire public qui présidera la vente, et de l’agentforestier présent. Le nom de chaque enchérisseursera inscrit au procès-verbal d’adjudication.

L’adjudication ne sera définitive que lorsqu’undernier feu aura été allumé et se sera éteint sansque , pendant sa durée , il ait été mis aucune en-chère.

Les enchères ne pourront être de moins du ving-tième de la mise à prix à l’hectare, lorsqu’elle serade ico fr. et au-dessous.

Ces enchères seront de 10 fr. , depuis 100 jus-qu’à 200 fr.

De i 5 fr. , depuis 200 jusqu’à 3 oo fr. ;

Et de 20 fr. , quand elle excédera 3 oo fr.

Mais nulle personne inconnue ne pourra faireune mise exagérée , qu’autant qu’elle aura fourni àl’instant une caution et un certificateur de cautionsolvables.

. 3 . En cas (le contestation entre les enchéris-seurs sur la validité des enchères , celui qui prési-

(0 Vay. la circulaire du 5 juillet, n°. 3o, contenant desexplications sur ce cahier des charges.

dera la vente décidera s’il sera allumé un nouvaufeu.

4. Dans le cas où , lors de l’adjudication , il l’yauroit pas lieu à allumer de feux, la vente s<raremise , séance tenante , au jour indiqué par lefonctionnaire qui la présidera, et l’agent foresterprésent. Le délai n’excédera pas la quinzaine.

Si alors il 11’y a pas encore d’offres suffisante ,la vente sera renvoyée à l’ordinaire suivant.

Il sera néanmoins libre aux agens forestiers leproposer la remise en vente après un second déaide quinzaine et nouvelles affiches , si, dans cet ii-tervalle, il a été fait des offres suffisantes au secé-tariat du lieu de la vente.

5 . Le prix principal de chaque adjudication srapayable en cinq termes égaux :

Le premier écherra au 3 t mars 1822 ;

Le second , au 3 o juin ;

Le troisième , au 3 o septembre ;

Le quatrième, au 3 i décembre ;

Le cinquième, au 3 i mars 1823.

6. Dans les dix jours de l’adjudication, chacjeadjudicataire fournira au receveur général des i-nances du département cinq traites , chacune lecinquième du prix principal de l’adjudication, la-quelles traites , souscrites au profit du receveur p-néral, seront payables à son domicile , aux époqiesci-dessus prescrites.

Modèle des traites qui doivent être souscrites.

TRAITE D’ADJUDICATION DE COUPE DE BOIS.

Coupe de l’ordinaire 1822.

A ( nom de la ville) , ce ( la date du jour où latraite est tirée). BON pour la somme de (n'chiffres).

Au ( le jour et le nom du mois ) prochain fix ,payez par cette seule de change, à l’ordre de M. lenom de la caution qui endossera), la somme le( en toutes lettres ) , ■valeur en paiement, à échoi àla même époque , de la coupe ( nom de la coupelubois et de la forêt ) , dont vous êtes adjudicataire etsans autre avis de ( ici le nom du certificateur uitirera la traite ).

Accepté pour la somme de ( en toutes lettres. ,que je m’engage à payer à l'échéance à la caisseieM. le receveur général du département d

( Ici le nom de l’adjudicataire qui , commeprincipal obligé, doit accepter. )

A monsieur ,

monsieur ( le nom de l’adjudicataire),adjudicataire de la coupe ( la désigner) ,

à ( domicile exact de l’adjudicataire ).

7. Les receveurs généraux poursuivront jnleur nom, tant contre l’obligé principal <uecontre ses caution et certificateur de caution,lepaiement desdites traites, par les mêmes voies <uel’administration de l’enregistrement étoit autoriéeà employer.

8. En cas de retard du paiement desdites tra;esou du versement des sommes exigibles en nuié-raire , les receveurs généraux sont autorisés à exierdes adjudicataires de bois l’amende du vingtième es