RÉGLEMENS FORESTIERS. — Arate 1821.
sommes non acquittées à leur échéance, conformé-ment à l’arrêté du gouvernement du 27 frimairean 11 ( 18 décembre 1802) (1).
9. Les receveurs généraux assisteront, soit pareux-mêmes , soit par un fondé de pouvoirs, auxadjudications, pour discuter la solvabilité des cau-tions. En cas de contestation, il sera statué par leprefet.
10. Outre le prix principal de l’adjudication , ilsera payé comptant, par chaque adjudicataire ,1 décime pour franc de ce prix, et, de plus, lesdroits de timbre et d’enregistrement, tant de pro-cès-verbaux d’arpentage , balivage et martelage,que de tous autres acÿ:s, et les frais relatifs auxventes.
Les adjudicataires paieront aussi comptant, aumarc le franc de leur adjudication, le mesurage descoupes du présent exercice, sur le pied de 2 francspar hectare , et le réarpentage des coupes de l’exer-cice précédent, à raison de 1 franc 5 o centimesaussi par hectare, et ce d’après l’état général remissur le bureau, qui en sera arrêté par Te préfet et leconservateur.
Le receveur des domaines donnera aux adjudica-taires quittance détaillée de tous ces frais, autresque les jlroits de timbre et d’enregistrement.
Le montant des droits de timbre et d’enregistre-ment sera versé , immédiatement après les adjudi-cations , dans la caisse du receveur de l’enregistre-inent, et porté en recette.
Au moment où ces actes seront soumis à la for-malité , il sera fait mention , au pied de chacun , dela date du paiement de ces droits.
Lorsque la faculté d’élire un command aura étéréservée par le procès-verbal d’adjudication, et quela déclaration de command aura été faite par actepublic , et notifiée dans les vingt-quatre heures del’adjudication , tant au receveur général ou à sondélégué, qu’au receveur des domaines , il ne seradû pour l’enregistrement de cette déclaration decommand , que le droit fixe de 3 lr.
Mais si la déclaration de command a lieu sansque la faculté en ait été réservée par le procès-ver-bal d’adjudication, ou si, en cas de réserve , cettedéclaration n’est pas faite par acte public, et notifiéedans les vingt-quatre heures , comme il vient d’êtredit, elle acquittera le droit d’enregistrement de 2pour cent, conformément à l’art. 69 , } 5 , n°. 4 dela loi du 22 frimaire an 7.
11. Les frais d’impression des affiches , du cahierdes charges, des procès-verbaux, des permis d’ex-ploiter et des citations pour les réarpentages et ré-colemens , ceux de publication , bougies et criées ,
(1) Arrêté du gouvernement du 27 frimaire an 11 ( 18 dé-cembre 1802).
Art. 5 . Il sera inséré dans le cahier des charges des ad-judications.une clause expresse, portant qu’en
cas de retord du paiement des traites ou du versement desNommes exigibles en numéraire , l’adjudicataire supporteraune amende du vingtième du montant de la traite ou de lasomme qu’il n’auroit point acquittée à son échéam e. Cetteamende devra être payée en même temps que le principal,dont le p ùement sera poursuivi U chaque époque par lesvoies ordinaires.
Tome II.
ceux du timbre, les droits fixes d’enregistrement,et les autres frais détaillés dans l’état général ci-après,seront réglés d’avance par le préfet et le conser-vateur 5 l’état en sera affiché dans le lieu des séancespendant toute la durée des adjudications. Ces fraisseront payés comptant par les adjudicataires , aumarc le franc , au secrétariat du lieu de la vente.
L’état général en sera dressé en la forme sui-vante (1), et il sera annexé à la marge de la pre-mière page , tant dudit procès-verbal que des ex-traits à fournir aux adjudicataires, conformémentà l’art. i 3 : chacun de ces extraits comprendra l’en-semble du modèle.
Les adjudicataires ne seront , sous aucun pré-texte , assujettis à d’autres frais que ceux énoncésau présent cahier des charges et au procès-verbald’adjudication.
J2. Il sera fourni dans le mois, à la suite d’unexemplaire complet du cahier des charges généraleset spéciales , des expéditions entières , et en un
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communal Le S r . adjudicataire,
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Produit général de la coupe.
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Frais d'adjudication , de timbre et d'enregistrement, quidoivent être répartis au marc Le franc .
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Frais d’arpentage des coupes du présent exercice.. . u «Frais de réarpentage des coupes de l’exercice 1821.... n *«Frais d’expédition des procès-verbaux d’adjudications. « «
Frais de publications et transports , d’affiches, de bou-gies et de criées....« «
1 franc 5 ocentimes par lot, pour le salaire de l’huissierou du garde chargé de donner les citations pour
réarpentages et récolemens. ... « «
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