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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Arate 1821.

sommes non acquittées à leur échéance, conformé-ment à l’arrêté du gouvernement du 27 frimairean 11 ( 18 décembre 1802) (1).

9. Les receveurs généraux assisteront, soit pareux-mêmes , soit par un fondé de pouvoirs, auxadjudications, pour discuter la solvabilité des cau-tions. En cas de contestation, il sera statué par leprefet.

10. Outre le prix principal de l’adjudication , ilsera payé comptant, par chaque adjudicataire ,1 décime pour franc de ce prix, et, de plus, lesdroits de timbre et d’enregistrement, tant de pro-cès-verbaux d’arpentage , balivage et martelage,que de tous autres acÿ:s, et les frais relatifs auxventes.

Les adjudicataires paieront aussi comptant, aumarc le franc de leur adjudication, le mesurage descoupes du présent exercice, sur le pied de 2 francspar hectare , et le réarpentage des coupes de l’exer-cice précédent, à raison de 1 franc 5 o centimesaussi par hectare, et ce d’après l’état général remissur le bureau, qui en sera arrêté par Te préfet et leconservateur.

Le receveur des domaines donnera aux adjudica-taires quittance détaillée de tous ces frais, autresque les jlroits de timbre et d’enregistrement.

Le montant des droits de timbre et d’enregistre-ment sera versé , immédiatement après les adjudi-cations , dans la caisse du receveur de l’enregistre-inent, et porté en recette.

Au moment où ces actes seront soumis à la for-malité , il sera fait mention , au pied de chacun , dela date du paiement de ces droits.

Lorsque la faculté d’élire un command aura étéréservée par le procès-verbal d’adjudication, et quela déclaration de command aura été faite par actepublic , et notifiée dans les vingt-quatre heures del’adjudication , tant au receveur général ou à sondélégué, qu’au receveur des domaines , il ne seradû pour l’enregistrement de cette déclaration decommand , que le droit fixe de 3 lr.

Mais si la déclaration de command a lieu sansque la faculté en ait été réservée par le procès-ver-bal d’adjudication, ou si, en cas de réserve , cettedéclaration n’est pas faite par acte public, et notifiéedans les vingt-quatre heures , comme il vient d’êtredit, elle acquittera le droit d’enregistrement de 2pour cent, conformément à l’art. 69 , } 5 , n°. 4 dela loi du 22 frimaire an 7.

11. Les frais d’impression des affiches , du cahierdes charges, des procès-verbaux, des permis d’ex-ploiter et des citations pour les réarpentages et ré-colemens , ceux de publication , bougies et criées ,

(1) Arrêté du gouvernement du 27 frimaire an 11 ( 18 dé-cembre 1802).

Art. 5 . Il sera inséré dans le cahier des charges des ad-judications.une clause expresse, portant qu’en

cas de retord du paiement des traites ou du versement desNommes exigibles en numéraire , l’adjudicataire supporteraune amende du vingtième du montant de la traite ou de lasomme qu’il n’auroit point acquittée à son échéam e. Cetteamende devra être payée en même temps que le principal,dont le p ùement sera poursuivi U chaque époque par lesvoies ordinaires.

Tome II.

ceux du timbre, les droits fixes d’enregistrement,et les autres frais détaillés dans l’état général ci-après,seront réglés d’avance par le préfet et le conser-vateur 5 l’état en sera affiché dans le lieu des séancespendant toute la durée des adjudications. Ces fraisseront payés comptant par les adjudicataires , aumarc le franc , au secrétariat du lieu de la vente.

L’état général en sera dressé en la forme sui-vante (1), et il sera annexé à la marge de la pre-mière page , tant dudit procès-verbal que des ex-traits à fournir aux adjudicataires, conformémentà l’art. i 3 : chacun de ces extraits comprendra l’en-semble du modèle.

Les adjudicataires ne seront , sous aucun pré-texte , assujettis à d’autres frais que ceux énoncésau présent cahier des charges et au procès-verbald’adjudication.

J2. Il sera fourni dans le mois, à la suite d’unexemplaire complet du cahier des charges généraleset spéciales , des expéditions entières , et en un

hect.

(0 Contenance de la coupe.« «

communal Le S r . adjudicataire,

a moyennant..F. P hect.

Produit général de la coupe.

FO II BT D U I ,

——— f. c.

N o Principal. <i «

. ... . . , 1, Décime pour franc.. « «

de 1 état general d *•- r - --

tîette. Total .a <c

Frais d'adjudication , de timbre et d'enregistrement, quidoivent être répartis au marc Le franc .

1 d’affiches. ..<t tt

du cahier des charges. «< «

/ d’assiette et d’arpentage. . . « «

de procès- \ de balivage. ..« «

verbaux< d’adjudications. « <*

|de réarpentage... ...... « «

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de permis d’exploiter. « «

des citations à donner aux adjudicatairespour se trouver aux réarpentages etrécolemens. a «

t! d’arpentage.« «c

de balivage.. . • « «

cahier des chai ges. . . . • . H (C

d'adjudications.. . :.« «

de réarpentage.. . « «

de récolement. ..« «

de permis d'exploiter.« «

des citations à donner aux adjudicatairespour se trouver aux réarpentages etrécolemens. « «

Droit fixed’enregis-trement- .

! d’arpentage. a «

de balivage.« «

de réarnentage.« «

de récolement.« «

des citations à donner aux adjudicatairespour les réarpentages et reaolemens.. « «

Frais d’arpentage des coupes du présent exercice.. . u «Frais de réarpentage des coupes de l’exercice 1821.... n *«Frais d’expédition des procès-verbaux d’adjudications. « «

Frais de publications et transports , d’affiches, de bou-gies et de criées....« «

1 franc 5 ocentimes par lot, pour le salaire de l’huissierou du garde chargé de donner les citations pour

réarpentages et récolemens. ... « «

Total.. . <* «

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