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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

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seul cahier, du procès-verbal de la masse des adju-dications faites dans le même lieu , et sans remised’affiches ;

savoir,

Au préfet, une expédition sur papier libre, quandla vente n’aura pas été faite au chef-lieu de la pré-fecture ;

Au conservateur, deux , dont une sur papierlibre , qu’il est chargé d’envoyer à l'administrationdes forêts;

Au directeur des domaines , une ;

Une au receveur général du département ;

Et à l’inspecteur local , une : cette dernière ex-pédition sera remise dans les cinq jours qui suivrontcelui de la vente.

Chacune de ces expéditions, lorsqu’elle ne com-prendra pas plus de trois lots ou articles de vente ,sera payée 4 fr- ; et il sera ajouté j 5 centimes parchaque lot ou article excédant. Ces frais , ceux detimbre et les droits fixes d’enregistrement, telsqu’ils sont détaillés au tableàu précédent , serontrépartis au marc le franc de toutes les adjudica-tions.

1 3 . Il sera fourni à l’adjudicataire, dans cinqjours , à la suite d’un exemplaire complet du pré-sent cahier des charges , l’extrait du procès-verbalde son adjudication et du dépôt de son cautionne-ment. Cette expédition, pour chaque lot adjugé,sera payée 3 francs, outre les droits de timbre etd’enregistrement.

14. Ne pourront les agens de l’administrationdes forêts, ni leurs parens ou alliés en ligne di-recte , frères ou beaux-frères , oncles ou neveux etcousins germains, enchérir ni prendre part auxventes , soit comme parties principales, soit commeassociés ou cautions et certificateurs, non plus queles autres personnes prohibées par l’ordonnancede 1669.

Les personnes notoirement insolvables , et cellesqui, ayant déjà subi l’événement d’une folle en-ibère, n’auront pas payé depuis les sommes dontelles seront restées redevables , ne pourront mettreà prix, enchérir ou surenchérir, qu’en présentantpréalablement une caution domiciliée en France , etagréée par le receveur général du département ouson fondé de pouvoirs, en présence du receveur desdomaines.

1 5 . Pourront toutes personnes non prohibées etreconnues solvables , tiercer, demi-tiercer ou dou-bler les ventes, jusqu’au lendemain midi du jourde l’adjudication; après lequel temps, il n’y auraplus lieu au tierceinent, demi-tiercement ou dou-blement , sous quelque prétexte et pour quelquesconsidérations que ce puisse être.

16. Le tierceinent, même le doublement, faitsdans le délai ci-dessus fixé, n’empêcheront pas denouveaux tierceurs ou doubleurs d’êtfe admis ,

f iourvu qu’ils se présentent aussi dans le même dé-ai , c’est-à-dire , seulement jusqu’au lendemainmidi du jour de l’adjudication.

iy Les déclarations de tiercement, demi-tierce-ment ou doublement, seront faites au secrétariatdu lieu de la vente.

Ces déclarations seront signifiées en entier, lemême jour , à la requête des tierceurs , demi-tier-ceurs ou doubleurs , par un huissier ou par un gardeforestier , au receveur du domaine et aux adjudica-taires , en parlant à leur personne ou à domicile ,s’il en a été élu; sinon , au secrétariat du lieu de lavente.

Ces significations seront également faites, dans lemême délai et la même forme , à la requête dufonctionnaire présidant la vente; mais cette doublesignification n’ayant pour objet que de suppléer àcelles que les tierceurs négligeroient de faire , lestierceurs, demi-tierceursou doubleurs ne pourront,dans aucun cas , se prévalmr du défaut de cettedernière signification , pour elever des réclamationssur la validité des tiercemens , demi-tiercemens oudoublemens.

L’exploit contiendra ponctuellement l’heure àlaquelle il aura été donné , et les noms de ceux àqui les huissiers ou gardes forestiers auront parlé,à peine de nullité de l’exploit.

18. Le demi-tiercement 11e sera reçu que sur letiercement ; mais on pourra , d’une seule enchère,faire le tiercement et demi-tiercement, ce qui s’ap-pelle doublement.

19. Ces actes , soit de simple tiercement,, soit dedemi-tiercement ou de doublement, dûment faits etsignifies , l’adjudicataire sera reçu à y mettre unesimple enchère ; et sur cette enchère, qui devra êtrefaite au secrétariat du lieu de la vente, dans les vingt-quatre heures cjui suivront le délai fixé pour les décla-rations en tiercement, demi-tiercement et double-ment , les tierceurs, demi-tierceurs ou doubleurs,et l’adjudicataire, seront reçus à enchérir les uns surles autres pendant vingt-quatre heures, à partir duterme du délai accordé à l’adjudicataire pour'mettreson enchère, et la vente demeurera au dernier en-chérisseur, sans plus revenir.

20. Tous tiercement et doublement faits par l’ad-judicataire lui-même ne pourront être considèresque comme un supplément d’enchères, et n’empé-cheront pas de surenchérir ces tiercement et dou-blement. En ce cas, les offres des enchérisseursseront signifiées dans le même jour à l’adjudicataire,et le concours d’enchères sera établi entre eux,ainsi qu’il est ordonné par l’art, précédent.

21. Dans le cas où aucun des adjudicataires, tier-ceurs , doubleurs ou enchérisseurs , ne voudreitsurenchérir, la vente demeurera à celui qui le pre-mier aura tiercé ou enchéri.

22. Tous enchérisseurs seront tenus d’élire domi-cile dans le lieu oii se font les adjudications. Lisactes qui suivront l’adjudication seront valablementsignifiés à ce domicile ; faute d’en élire, lesdits aetîsseront de même valablement signifiés au secrétariitdu lftu de la vente.

20. Les adjudicataires ne pourront avoir plus letrois associés , qu’ils seront tenus de nommer lusecrétariat du lieu de la vente , où ils déposerontune expédition de leur acte'd’association , et ferontleur soumission de sitisfaire à toutes les charges lel’adjudication.

24. Toute association secrète sera, conformémentà la loi, punie de la confiscation de la vente, et