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Tome second.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. — Aiînée 1821.

d’une amende solidaire, qui ne pourra être au-des-

sous de 1000 fr.

25 . Les adjudicataires ont la faculté de renoncerà leur adjudication , jusqu’au lendemain midi dujour de l’adjudication, pourvu que les significations,où l’heure sera relatée , en soient faites dans cetintervalle et à domicile , tant au receveur , auquelils paieront comptant leurs folles enchères et leurpart des frais d’adjudication , qu’aux précédens en-chérisseurs , qui seront graduellement et successi-vement subrogés aux lieu et place de ceux qui au-ront renoncé à leurs enchères ; sans que néan-moins cela puisse s’étendre au-delà de la premièreenchère inscrite au procès-verbal d’adjudication.

26. Les adjudicataires qui auront révoqué leursenchères, seront contraints par corps au paiementde leurs folles enchères ; il en sera de même de ceuxqui seront évincés, faute de fournir caution et cer-tificateur de caution dans le délai prescrit.

27. Chaque adjudicataire sera tenu de donner,dans les 5 jours qui suivront celui de l’adjudicationdéfinitive , bonne et valable caution et certificateurde caution, lesquels pourront être renforcés, si lecas y échoit, et s’obligeront solidairement avec l’ad-judicataire à toutes les chargeset conditions de l’ad-judication, et aux dommages, restitutions et amendesqu’auroit encourus ce dernier, lors même , en casd’instance, que les caution et certificateur de cautionn’auroient pas été mis en cause.

28. Ces caution et certificateur ne pourront êtrereçus que du consentement du receveur général dudépartement ou de son fondé de pouvoirs , en pré-sence du receveur des domaines ; l’acte en sera passéau secrétariat du lieu de la vente.

29. L’adjudicataire qui n’aura pas fourni cautionet certificateur de caution dans le délai ci-dessusprescrit, sera déchu de plein droit de son adjudi-cation; en ce cas, le receveur du domaine fera si-gnifier, dans le sixième jour, au pénultième enché-risseur , qu’elle lui est dévolue , et poursuivra lepaiement de la folle enchère contre l’adjudicatairedéchu, ainsi que de sa part des frais de l’adjudica-tion.

3 0. Si, par suite des renvois successifs , la venteretourne à l’adjudicataire ainsi déchu, il ne lui seraaccordéque 24 heures pour déclarer s’il accepte , etpour fournir caution et certificateur de caution ; àdéfaut de quoi il sera tenu de payer la folle enchère,sans autre répétition à sa charge , et la vente passerade plein droit au précédent enchérisseur, sur la no-tification qui en sera faite à celui-ci par le receveurdu domaine.

3 t. Tout enchérisseur qui n’aura pas renoncé àla vente dans les 24 heures , conformémentà l’ordon-nance de 1669, sera tenu au paiement du droitd’enregistrement dans les 20 jours du renvoi.

3 a. Si l’adjudicataire déchu se trouve être le pre-mier enchérisseur, il sera alors procédé à une nou-velle adjudication à sa folle enchère.

33 . Chaque adjudication sera signçe sur-le-champ>ar tous les fonctionnaires publics présens, et par'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs.

Si l’adjudicataire ou son fondé de pouvoirs setrouve absent au moment de la signaty-S j il en sera

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fait mention au procès-verbal d’adjudication, et cettemention tiendra lieu de la signature.

34. Tout procès-verbal d’adjudication emporteexécution parée, et la contrainte par corps contreles adjudicataires, leurs cautions, certificateurs decaution ou autres coobligés, tant pour le paiementdu prix principal de l’adjudication, que pour ac-cessoires et frais.

§. II. Exploitation.

Art. 35 .- Les adjudicataires ne pourront, à peined’être poursuivis comme délinquans, commencerl’exploitation de leurs coupes, qu’après avoir justi-fié à l’inspecteur ou nu sous-inspecteur forestier del’arrondissement, par certificats du receveur généralet du receveur du domaine, qu’ils ont fourni leurcautionnement et les traites acceptées, et satisfaitaux paiemens échus, ensemble aux frais d’adjudi-cation. Ils représenteront en même temps à l’ins-pecteur ou au sous-inspecteur, l’extrait en formedu procès-verbal de leur adjudication , ainsi que lesautres actes mentionnés ci-après, aux art. 37 et 43 .Les certificats des receveurs seront enregistrés enmarge de l’extrait du procès-verbal d’adjudication;l’inspecteur ou le sous-inspecteur y apposera sonvisa, et délivrera un permis d’exploiter.

36 . Les adjudicataires remettront ce permis, soitau sous-inspecteur, s’il a été délivré par l’inspec-teur , soit au garde général, s’il a été délivré parle sous-inspecteur , et ils le préviendront du jour oùils se proposeront de placer des ouvriers dans lesventes.

37. 11 sera fourni à l’adjudicataire, et à ses frais,dans la quainzaine de son adjudication, une expé-dition du procès-verbal d’assiette de sa coupe, avecle plan.

38 . Cette expédition et le plan, y compris ledroit de timbre, seront payés à l’arpenteur 7 fr. 5 o c.pour chaque coupp de 10 hectares et au-dessus, et5 fr. pour une coupe d’une contenance moindre de10 hectares.

Ces plans et procès-verbaux seront remis aux ad-judicataires avec les expéditions desactes de ventes,et ils en paieront, au secrétariat du lieu de la vente,le prix comptant ou au moins avant le permis d’ex-ploiter.

3 ç. Le permis d’exploiter sera délivré dans lemois de la vente ; jusqu’alors l’adjudicataire pourrafaire procéder, à ses frais , conformément à l’or-donnance , au souchetage de sa vente jusqu’à l’ouïeMe la cognée, fixée à la distance de 366 mètres pourla futaie, et de i 83 mètres pour le taillis.

11 en sera dressé un procès-verbal particulier,pour y avoir recours lors du récolement.

Ce procès-verbal constatera le nombre des souchesqui auront été trouvées, leurs qualité et grosseur,et elles seront marquées du marteau de l’agent fo-restier.

4 0. L’adjudicataire, après le permis d’exploiterdélivré , ne sera plus admis à requérir de souche-tage.

41. Les cessions , rétrocessions ou sous-ventes nepourront être partielles, elles se passeront au se-

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