RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axkûe 1821.
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crétariat du lieu de la vente , et les cessionnaires ourétrocessionnaires n’exploiteront leurs bois qu’aprèsavoir représenté au sous-inspecteur ou au garde gé-néral extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins lesadjudicataires et leurs cautions seront, jusqu’à dé-charge définitive , considérés comme seuls obligés.
4 2 - Chaque adjudicataire sera tenu d’avoir un fac-teur ou garde de vente, qui sera agréé par l’inspec-teur ou le sous-inspecteur local ; en cas de contesta-tion , il en sera référé à l’agent supérieur. Ce facteurou garde de vente sera ensuite reçu à serment par lejuge de paix.
Ce garde ne poutra être parent ou allié , soit desgardes du triage, soit du sous-inspecteur , ni cau-tion de l’adjudicataire ou certificateur de caution.
Il ne pourraen aucun temps s’absenterde la vente.
Il sera autorisé à faire des rapports , tant dans larente qu’à l’ouïe de la cognée.
Il tiendra un registre sur papier timbré , coté etparaphé par l’agent forestier local; il y inscrira, jourpar jour , et sans lacune , la mesure et la quantitédes bois débités ou vendus, avec les noms et de-meures des personnes auxquelles il en aura été livré.
Ce registre sera représenté aux agens forestiers,visé et arrêté par eux, toutes les fois qu’ils le requer-ront.
Tout adjudicataire de futaie sera en outre tenud’avoir pour chaque vente un seul marteau, dontseront marqués les bois cjui en sortiront.
Ce marteau aura la forme triangulaire.
Dans la même forêt il ne pourra y avoir deux em-preintes semblables.
L’empreinte sera déposée chez l’agent forestierlocal et au greffe du tribunal de l’arrondissement,où le marteau sera rapporté et brisé après l’exploi-tation finie.
43 . Outre les dispositions prescrites par l’art. 35 ,le permis d’exploiter ne sera, sous aucun prétexte ,délivré par l’inspecteur ou le sous-inspecteur à l’ad-
Î 'udicataire , qu’après que celui-c^ lui aura présenté’acte en forme de la prestation de serment de son■-> lacteur ou garde-vente, le registre dudit garde pourêtre coté et paraphé de suite, etson marteau, avec ladéclaration du dépôt de son empreinte au greffe dutribunal; ce qui sera exactement relaté dans lepermis.
44 - Dans les coupes de taillis de peu d’étendue,l’adjudicataire pourra présenter pour garde-vente unde ses ouvriers, qui sera assermenté et autorisé àfaire des rapports.
45.11 ne pourra être établi aucune faulde ou four-neau pour charbon , qu’aux endroits qui seront in»diqués sur le terrain par un agent forestier, et dé-signés parla marque de son marteau à l’arbre le plusvoisin.
Il sera dressé procès-verbal du nombre et du pla-cement de ces fauldes ou fourneaux, qui seront éta-blis de préférence sur les anciennes places ou sur desplaces vagues.
Toute contravention à cet article sera punie parla confiscation des bois et charbons.
46- 11 est défendu à tous les adjudicataires, leursfacteurs et ouvriers, d’allumer, sous quelque pré-
texte que ce soit, du feu ailleurs que dans leurs logeset ateliers.
Ces loges et ateliers seront désignés par les agensforestiers.
Les adjudicataires seront personnellement respon-sables de toute contravention à cet égard, et de toutdommage qui pourroit en résulter.
47. Les adjudicataires , à dater du permis d’ex-ploiter , pendant toute la durée de leur exploitationet jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur décharge , se-ront responsables de tout délit forestier commis dansleurs ventes et à l’ouïe de la cognée, si leurs facteursou gardes-ventes 11’en font leurs rapports, lesquelsseront affirmés et enregistrés. La remise eu sera faitedans les 5 jours au garde général, par la voie dugarde du triage.
(-es rapports 11e pourront servir de décharge auxadjudicataires qu’au tant qu’ils indiqueront les dé-linquans, et qu’ils seront revêtus de toutes les for-malités légales. Dans tous les cas, les adjudicatairesseront solidaires avec leurs ouvriers pour les délitsque commettroient ceux-ci dans l’exploitation.
Lesdits adjudicataires ne pourront, sous la mêmeresponsabilité, chasser ni laisser chasser leurs fac-teurs et ouvriers dans les forêts.
48. Ils ne pourront déposer dans leurs ventesd’autres bois que ceux qui en proviendront, souspeine de la confiscation de la totalité de la vente.
Ils ne pourront également faire aucuns travaux nienlèvemens de bois avant le lever ni après le cou-cher du soleil, ni les fêtes et dimanches.
4 ç. La coupedes taillis sera entièrement terminéeau plus tard le i 5 avril prochain ;
Celle des arbres, le i 5 mai suivant.
Les taillis et les arbres à écorcer seront coupés etabattus, savoir: les taillis, avant le i 5 mai, et lesarbres , avant le i 5 juin.
La traite et vidange des coupes de taillis au-des-sous de a 5 ans, soit que ces coupes comprennent ounon des arbres anciens ou modernes, sera terminéele i5 septembre 1822, et celle des autres bois, avantle i 5 avril suivant.
Dans les endroits où le commerce du sabotage etdes cercles, ou autres circonstances locales, néces-siteroient d’autres délais, il en sera fait une clausespéciale de l’adjudication.
5 o. Tout adjudicataire qui, pour causes majeureset imprévues , n’aura pu achever la coupe ou la vi-dange dans les termes prescrits, et aura besoin d’undélai, sera tenu d’en faire la demande à la direc-tion générale, par l’intermédiaire du conservateur,4o jours au moins avant l’expiration dudit terme.
11 joindra une déclaration écrite et signée de luide la situation de la coupe à l’époque de sa péti-tion.
Les délais, soit de coupe, soit de vidange, neseront accordés que d’après un procès-verbal de vé-rification, dressé sur les lieux par les agens fores-tiers , et faisant connoitre l’étendue des bois restantà exploiter, ou les quantités et qualités de bois exis-tant sur le parterre de la coupe , le:s causes du retarddans l’exploitation ou la vidange , le délai qu il estnécessaire d’accorder, et l’estimation , par aperçu,du dommage qui pourra résulter d-u delai de coupe