RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821. 925
ou de vidange ; laquelle estimation , calculée d’aprèsles faits constatés par la procès-verbal, et eu égardau prix de la feuille, servira à déterminer provisoi-rement l’indemnité à payer par l’adjudicataire, saufà l’augmenter si, après la vidange, les dommageséprouvés étoient plus considérables que ceux pré-sumés. Les prorogations de délai pour l’exploita-tion ou la vidange courront du jour de l’expirationdes termes fixés par l’art. 49 > et l es adjudicatairesse soumettent à payer, pour les délais qu’ils aurontobtenus, l’indemnité qui aura été fixée par S. Exc.le ministre des finances.
5 t. Les ventes seront exploitées à tire et aire,tous les bois coupés à la cognée, et les souches etétocs ravalés, au moment delà coupe, le plus prèsde terre que faire se pourra, de manière que les an-ciens nœuds ne paroissent aucunement, et sans ce-pendant rien écuisser ni éclater.
Avant le premier juin 1822, les adjudicatairesseront tenus de relever et faire façonner les ramiers,■et de nettoyer la coupe des épines, ronces et autresarbustes nuisibles, de manière que le rejet 11’éprouveaucundommage. Faute par les adjudicataires d’avoirrempli ces obligations au i er . juin, il y sera pourvuà leurs frais, à la diligence des agens forestiers.
Le montant des salaires des ouvriers sera acquittépar lesdits adjudicataires, qui s’y soumettent dèsà présent. Le paiement aura lieu sur un simple mé-moire visé par les agens forestiers.
Les arbres ne seront point coupés en pivot, maisen talus, de manière que l’eau 11e puisse y séjoamer :les racines devront rester entières.
Les adjudicataires ne pourront, sous aucun pré-texte , à moins que le procès-verbal d’adjudicationn’en contienne la clause expresse, peler ni écorceraucun des bois de leurs ventes.
Aucun bois ne sera écorcé sur pied; les ramiersen provenant seront relevés et façonnés avant le 10juillet.
Il est aussi défendu aux adjudicataires d’arracheraucun bois , s’il n’y a clause contraire.
L'exploitation dans les bois résineux sera faitesuivant l’usage des lieux et sans dommage.
52 . Dans le cas où les adjudicataires n’exploite-roient pas leurs coupes conformément au cahier descharges et aux dispositions des ordonnances et ré-glemens forestiers, ils pourront y être contraintsaussitôt le délit constaté, sans qu’il soit besoin d'at-tendre le récolement définitif ; à quoi ils se soumet-tent dès à présent. Il sera toujours libre aux agensforestiers de faire des vérifications ou réccjemensprovisoires; en cas de contravention, les poursuitesjudiciaires auront lieu sur-le-champ.
53 . Les laies auront un mètre de largeur.
Les adjudicataires seront tenus de les entreteniret de les receper.
A mesure de l’exploitation , ils feront enlever lesbois qui tomberont sur lesdites laies, afin qu’ellessoient toujours libres.
54. Les adjudicataires useront leurs ventes con-formément aux lois et réglemens, et notamment àl’ordonnance de 1669.
Ils réserveront les arbres d’assiette, pieds cor-|niers , témoins, parois et arbres de lisière; tous les
arbres anciens et modernes, ainsi que les baliveauxde l’àge, marqués de l’ertipreinte du marteau royal,dont le nombre et l’essence se trouvent désignés auprocès-verbal de balivage et martelage, et serontrappelés au procès-verbal d’adjudication.
Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l’àgen’auroient pu, à cause de leur foiblesse , recevoirl’empreinte du marteau , il en sera réservé, sur lechoix et le procès-verbal des agens forestiers, aumoins 5 o par hectare en brins de semence , et de pied ,à défaut de la première espèce.
11 ne pourra, dans aucun cas ni sous quelque pré-texte que ce soit, leur être délivré aucun des arbresde réserve, quand même, il s’en trouverait un nombreexcédant celui porté aux procès-verbaux de marte-lage et d’adjudication.
L’adjudication faite, ils ne seront plus reçus àréclamer pour aucun manque d’arbres vendus.
Ils seront tenus de représenter tous les baliveauxet arbres réservés, lors même qu’ils seraient cassésou renversés par les vents ou par d’autres accidens.
Si les arbres étoient ainsi abattus pendant l’ex-ploitation , les adjudicataires seront obligés d’enavertir sur-le-champ les agens forestiers , pour enêtre marqué d’autres en réserve ; et il en sera dresséprocès-verbal.
Dans aucun cas, les arbres abattus ne pourrontêtre donnés à l’adjudicataire en compensation deceux marqués en remplacement. Ils seront mar-qués comme chablis, et vendus en la forme ordinaire;et il sera fait estimation , adiré d’experts, des arbresnouvellement marqués en réserve, pour rendre in-demne l’acquéreur, s’il y a lieu.
55 . Les adjudicataires feront en sorte que les arbresde réserve ne soient pas endommagés par la chutede ceux à abattre. S’il s’en trouvoit qui fussent en-croués, il ne pourra en être disposé qu'après la re-connoissance d’un agent forestier, qui évalueral’indemnité à payer. Cette indemnité ne pourra êtremoindre de 3 o fr. pour l’arbre moderne, ni de 60 fr.pour l’arbre ancien.
Si l’arbre en cet état peut encore en profiter, l’a-gent forestier réglera le dommage.
L’adjudicataire ou son facteur en signera le pro-cès-verbal, qui sera remis au receveur du domaine,pour effectuer le recouvrement.
56 . Les adjudicataires ne pourront, sous aucunprétexte , donner aucun bois en paiement à leursouvriers ; et ceux-cinepourronten emporter, à peined’être poursuivis comme délinquans, et condamnésà 100 fr. d’amende.
Il leur est aussi défendu, et à leurs ouvriers, deramasser des feuilles et semences.
57. Les adjudicataires ne pourront prendre desharts pour lier les bois de débit, que dans les coupesqui leur seront adjugées. S’il est reconnu qu’elles nepeuvent en produire suffisamment, il pourra leuren être accordé dans les triages au-dessous de 6 anspar l’inspecteur, sur estimation, le décime pourfranc en sus, dont il sera dressé procès-verbal; etles ouvriers seront acceptés par lui.
58 . Il sera libre aux adjudicataires de donner auxbois de leurs ventes la destination qui leur paraîtrala plus avantageuse, en se conformant néanmoins,,