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Tome second.
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92C RÉGLEMENS FORES!

pour leur dimension, à ce qui est prescrit par les loiset réglemens.

5 ç). Les arbres marqués pour la marine avant lesventes dans les coupes assises, suivant les procès-verbaux des agens maritimes , dont il sera donnélecture, feront partie des adjudications, aux charges,clauses et conditions portées aux treize articles sui-vans; et pour les courbes, d’après les dispositionsprescrites par l’arrêté du 29 vendémiaire an 11(21 octobre 1802). Ces arbres seront conservés parles adjudicataires pour le service auquel ils sont des-tinés; il ne pourra en être distrait aucun, sous lespeines portées par les lois, et notamment par l’arrêtdu conseil du z3 juillet 1748, contre les contreve-nans.

60. Les adjudicataires seront tenus de faire abattreet écarrir, sous l’inspection des agens de la marine,les arbres désignés dans l’article précédent. Ces ar-bres seront conduits, aux frais desdits adjudicataires,au port de la rivière flottable la plus voisine, ou aulieu du dépût qui sera indiqué.

La distance à parcourir depuis la coupe jusqu’aulieu du dépôt, quel qu’il soit, ne sera pas deplus de trois myriamètres et demi (sept lieues an-ciennes. )

L’abattage des arbres destinés à la marine devratoujours être fait avant le i er . avril; ils resteront engrume dans leur écorce , pendant un mois , avantd’être travaillés : l’écarrissage s’effectuera immédia-tement après ; et le transport, dans les six mois quisuivront l’abattage.

Dans le Cas où les adjudicataires n’auront pas faittransporter au lieu de dépôt désigné, et dans ledélai prescrit , les arbres marqués pour le servicede la marine , le transport aura lieu à la diligencedes agens forestiers , et aux frais des adjudicataires.Le remboursement de ces frais sera poursuivi juri-diquement contre l’adjudicataire et ses cautions.

A l'époque de la vidange de la coupe, les arbresou pièces de marine non rendus au dépôt ou portflottable seront saisis et confisqués dans quelquelieu qu’ils se trouvent, à moins que le défaut detransport ne provienne de force majeure dûmentconstatée.

Il ne sera délivré de congé de cour qu’autant queles charges relatives à la marine auront été entière-ment remplies.

61. Pour éviter aux adjudicataires les dépensesd’écarrissage et de transport des arbres qui présen-teroient des vices après l’abattage et l’ébranchement,il sera fait par les agens de la marine, d’après lesordres généraux donnés par le ministre de ce dépar-tement , deux visites des arbres dont il s’agit ; lapremière après l’abattage , la seconde après l’écar-rissage. Il sera donné main-levée des arbres etpièces reconnus viciés aux adjudicataires , quipourront alors en disposer à leur gré.

Dans le cas où la marine jugeroit convenable d’a-bandonner à l’artillerie tout ou partie des arbresmarqués , il ne pourra y être mis aucun obstacle dela part des adjudicataires, auxquels l’artillerie paierala valeur de» bois, conformément au cahier descharges , et d’après l’état des recettes faites par lesparties intéressées.

IERS . — Année 1821.

62. Les bois de bonne qualité , étant rendus >urun port flottable ou au lieu «lu dépôt, seront livéspar l’adjudicataire au fournisseur de l’arrondis«-ment indiqué par l’ingénieur directeur de la mariie

résidant à.et payés par ledit fournisseur

au stère ( 29 pieds 2 pouces cubes anciens) , d’apésl’état de réception du contre-maître de la marin; ,et suivant l’état par espece qu’il délivrera à l’adù-dicataire ; savoir ,

Le stère de la première espèce. . . 48 f- 18c.

Celui de la deuxième espèce. ... 4 ° 88

Celui de la troisième espèce. ... 33 58

11 sera ajouté à ces prix une prime d’encouraje-ment pour chaque stère de courbes livré ; savoir,

POUR

pour

les ports

le port

de l’Océan.

de Touloi.

Première espèce.

32 f

* 4 f

Deuxième espèce.

21 •

10

Troisième espèce.

ÎO

7

Seront également ajoutés 3 fr. par stère et ;archaque demi - myriamètre (5 kilomètres ou limeancienne ) de distance au port flottable ou au leude dépôt au-dessus de 2 myriamètres et demi :ensorte que si les bois parcourent trois myriamètris ,on ajoutera aux prix ci-dessus 3 francs par chatuestère ; si la distance est de trois myriamètres etdemi , le supplément du prix sera de 6 francs mrs_tère.

Les bois de troisième espèce qui, sur la demaidedes agens de la marine , seront livrés en grume eten forêt, au lieu d’être écarris et transportés aixfrais des adjudicataires, continueront d’être ranjésdans la classe des bois tarifés à 33 fr. 38 centinesle stère ; mais , lors du paiement à faire par esfournisseurs de la marine aux adjudicataires, il siradéduit de ce prix, pour compenser les frais detransport, 3 francs par stère et par demi-myriamèredu lieu de l’exploitation au lieu du dépôt qui aurntété indiqué.

Les bois ainsi livrés en grume pour le serveemaritime ne pourront être façonnés que hors del’enceinte des forêts, et sous la surveillance tesagens de la marine.

63 . Les fournisseurs de la marine paieront conp-tant aux adjudicataires le prix des bois que esderniers leur auront livrés ; savoir , un quart ennuméraire au moment de la livraison sur le ptrtflottable ou au lieu du dépôt, et les trois aut-esquarts par tiers, en lettres de change de trois , ,ixet neuf mois d’échéance.

64. Si les lettres de change délivrées aux adu-dicataires par les fournisseurs pour raison des busde marine , ne sont pas acquittées à leur échéante ,lesdits adjudicataires pourront se pourvoir aupèsdu ministre de la marine. Ils devront, à cet efht,