RÉGLEMEîîS FORESTIERS — Année 1821.
joindre à leur demande les traites protestées 9 ainsiqu’un certificat de l’ingénieur directeur de la ma-rine , constatant les quantités de bois fournies parespèce; ils seront payés du montant de leurs li-vraisons sur le vu de ces pièces, sans pouvoir êtreadmis , à raison de ces réclamations , à aucun sursis,ni à compenser ces sommes avec le montant de leurst rai tes•
65 . Si, après l’adjudication ou dans le cours desexploitations , les agens de la marine opèrent lemartelage d’arbres reconnus propres aux construc-tions navales, les arbres ainsi marqués seront livrésau fournisseur aux memes conditions que ceux pro-venant des bois de particuliers, le tout conformé-ment aux art. ii,i2eti4*l e l’ordonnance du roidu 28 août 1816 (0-
66. Lorsque les bois marqués avant l’adjudicationseront conduits au lieu du dépôt, s’il s est écoulésix mois depuis l’époque du transport sans que lesfournisseurs aient pris livraison des bois, et remplienvers l’adjudicataire les conditions portées auxarticles 63 et 641 celui-ci pourra s’adresser à 1 ingé-nieur directeur pour obtenir la main-levée des boisqui n’auront pas été acquis et reçus, en justifiant,d’une manière légale, que le délai de six mois dontil vient d’ètre parlé est réellement expiré.
67. Les dispositions des liuit articles ci-dessussont applicables aux bois qui seront marques parles agens maritimes pour le service de l’artillerie ;seulement , les arbres seront cubés et transportésen grume. ( Art. 100 du réglement du 28 août 1816.)
68. Indépendamment des arbres destinés au ser-vice de la marine et de l’artillerie , ceux marquéspour merrains de marine avant l’adjudication serontégalement réservés par l’adjudicataire.
6q. Les arbres destinés aux ateliers d’artillerieet à la fabrication des merrains seront mesurés eugrume , au milieu de leur longueur ; le cinquièmede la circonférence formera le côté du carré d’aprèslequel la pièce sera cubée.
70. Tous les arbres marqués pour merrains serontclassés dans la seconde espèce du tarif, et payés àraison de 40 francs 88 centimes le stère 1 la livraisonen sera faite en forêt ; et ,■ par ce motif, il seradéduit du prix ci-dessus autant de fois 3 francs parstère qu’il y aura de demi-myriamètres du lieu del’exploitation au bord de la rivière, ou au lieu dudépôt déterminé par le cahier des charges , sansque cette diminution puisse excéder i 5 francs parstère.
(1) Ces articles sont ainsi conçus:
Art. 11. « Le prix îles bois îles particuliers, ainsi maite-» lés, sera traité île gré à gré entre le propriétaire et le» fournisseur, qui sera tenu d’en faire l’achat un an au plus» après la coupe.
>» Art. 12. Le propriétaire sera libre , en vendant au fonr-» nisseur les bois martelés, it’en traiter ou en grume, ou>» par arbre, ou en stère, ou travaillés en forêt, ou livrés« sur tes ports flottables les plus voisins.
“ Art. 14. Lu cas de contestation sur le prix, les parties» pourront s’adresser à l’ingénieur forestier de la marine,» ensuite au préfet du département, et enfin au ministre11 secrétaire d’état ce la marine, qui ordonnera ou l’acqui-11 sition ou la main levée des bois, après les formalités» prescrites par le réglement particulier du service des mar-ie telagi s. u
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71. Les arbres marqués pour merrains par lamarine , avant l’adjudication , étant abattus , lecontre-maître fera choix de ceux propres au service,et il en dressera un état; le fournisseur sera tenude prendre livraison de ces derniers arbres, et desouscrire ses engagemens envers l’adjudicataire,conformément à l’article 63 du cahier des charges.Les arbres rebutés resteront à la disposition de l’ad-judicataire.
72. L’un des agens forestiers locaux constatera,par procès-verbal, l’époque de l’abattage des arbresmarqués pour merrains , et remettra expédition decet acte à l’adjudicataire : si, quatre mois aprèsl’abattage , le fournisseur n’a pas traité avec l’ad-judicataire, celui-ci pourra s’adresser à l’ingénieurdirecteur pour obtenir la main-levée des arbresainsi marqués, et en disposer ensuite ainsi qu’il estdit ci-dessus, à l’art. 66.
73. Lorsque le fournisseur aura traité avec l’ad-judicataire , ce dernier sera tenu de faire sortir dela forêt les arbres pour merrains , et de les déposerdans un lieu convenable, afin d’éviter par là qu’ily ait deux exploitations dans la vente.
Dans tous les cas, si le fournisseur et l’adjudica-taire le préfèrent, ils pourronj traiter de gré à grépour la fourniture des merrains.
74. Seront tenus les adjudicataires, conformé-ment à l’arrêté du 2.5 fructidor an 11 et au décretdu 16 floréal an i 3 , de faire mettre à part tout lebois de bourdaine de trois, quatre et cinq ans decrue , qui se trouvera dans leurs ventes , et d’enfaire faire des bottes ou bourrées de 2 mètres delongueur, sur 1 mètre 5 o centimètres de gros-seur.
j5. Le prix en sera payé directement aux adju-dicataires par les administrateurs des poudres , àraison de j 3 o centimes par chaque botte ou bourrée.
76. La traite des bois se fera par les cheminsordinaires des ventes, sans pouvoir en pratiquer denouveaux , sous les peines portées par la loi.
77. Seront tenus les adjudicataires de curer à viffond et d’aligner tous les fossés, sangsues, rigoles ,glacis et laies qui se trouveront dans l’intérieur etau pourtour de leurs ventes , conformément au pro-cès-verbal dressé par les agens forestiers lors dumartelage ;
De tenir les chemins libres dans les ventes, demanière que les voitures puissent y passer librementen tout temps ;
De remplir les trous des scieurs et des ate-liers ;
De faire fouir, repiquer et ressemer les placesdes fauldes ou des fourneaux ;
De rétablir et réparer les routes, ponts, ponceaux,bornes, barrières et pierrées endommages ou dé-truits par le passage de leurs voitures et le trans-port de leurs bois.
Faute par eux de représenter, lors du récole-ment, tous ces objets bien réparés , les travaux enseront exécutés à leurs frais , à la poursuite et di-ligence des agens forestiers.
Les adjudicataires se soumettent, dès-à-présent ,à en payer le montant aux ouvriers, sur simple mé-moire visé par lesdits agens.