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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Annick 1821.

(J 2 8

78. Il est expressément défendu aux adjudica-taires , ainsi qu’à leurs voituriers , ouvriers , pré-

f iosés, et autres personnes à leur solde , de faire niaisser paître leurs chevaux et bestiaux dans lesventes ni dans les forêts, même d’y conduire desbêtes à cornes sans être muselées , à peine de con-fiscation desdits chevaux et bestiaux, et de toutespertes , dommages-intérêts et amendes.

§ III. Récolement.

79. Il sera procédé, sans frais pour les adjudica-taires , au récolement de chaque vente , dans lesdeux mois qui suivront le jour de l’expiration desdélais accordés pour la vidange des coupes.

80. Les adjudicataires seront tenus de se trouverau récolement, pour y représenter ,

i°. Dans les ventes de taillis , tous les baliveauxde l’âge mis ou marqués en réserve , ensemble lesanciens et modernes , les fruitiers, pieds corniers ,parois et arbres de lisière ;

2°. Dans les ventes de futaies, tous les arbresmarqués en réserve ;

3 °. Dans celles marquées en nettoiement et enjardinant, ils représenteront sur les étocs des arbresexploités , l’empreinte du marteau royal.

Il leur sera , à cet effet, signifié à leurs frais , àla diligence de l’inspecteur forestier, au secrétariatdu lieu de la vente, et dix jours d’avance, acte con-tenant indication des jours où se feront le réarpen-tage et le récolement.

L’adjudicataire paiera d’avance , au secrétariat,et par lot de vente, 1 fr. 5 o centimes pour le sa-laire de l’huissier ou du garde chargé de donner descitations, ainsi qu’il est spécifié au modèle d’état quise trouve à l’art. 11.

Faute par eux, ou des fondés de pouvoirs de leurpart, de se trouver sur les lieux , le procès-verbalde récolement lait par les agens forestiers sera réputécontradictoire

81. Les adjudicataires qui ne représenteront pointtous les arbres mis en réserve , et qui n’auront pasexploité conformément au cahier des charges , en-courront l’amende et l’indemnité prescrites par laloi.

82. Tous bois sur pied ou abattus qui se trouve-ront dans les ventes après l’expiration des délaisfixés pour l’exploitation ou la vidange des coupes ,seront saisis ou confisqués au profit du trésor, sansque les adjudicataires soient dispensés de payer l’en-tier montant du prix de leurs adjudications ; il yaura lieu en outre, de la part de ces adjudicataires ,à une indemnité qui ne pourra être moindre de 20 fr.par hectare.

83 . Les salaires des soucheteurs , s’il en est ap-pelé , soit avant l’ouverture des ventes , soit dans lecours du récolement, seront à la charge des adjudi-cataires , et fixés à dire d’experts.

84 . Avant ou pendant le récolement, il sera pro-cédé au réarpentage par un arpenteur forestier autreque celui qui aura fait le mesurage et l’assiette; maisen présence de ce dernier , s’il n’est légitimementempêché.

L’arpenteur au récolement sera tenu de joindre

à son procès-verbal, copie , sur papier timbré ,dede la citation dont il est fait mention à l’art. 80

Les adjudicataires pourront y appeler un arpoi-teur à leur choix , mais à leurs fiais : à défaut , esprocès-verbaux de réarpentage seront aussi répuéscontradictoires.

85 . S’il résulte des procès-verbaux de réarpent;geou récolement des coupes, un excédant de mesue,les adjudicataires s’obligent d’en payer le montaiten proportion du prix entier de l’hectare, ensemilele décime pour franc de ce prix.

S’il y a un moins , ils en seront remboursés dmsla même proportion après leur décharge définiti e.Il n’y aura lieu à aucune répétition lorsque le pusou le moins de mesure n’excédera pas 5 ares.

Dans aucun cas , on 11e pourra prétendre à con-penser des moins de mesure avec des excédans.

Soit qu’il y ait surmesure ou moins de mesur ,il ne sera fait aucune répétition à raison des drotsd’enregistrement et autres frais d’adjudication.

86. S’il se rencontre quelque outre-passe ou <n-treprise au-delà des pieds corniers, l’adjudicataresera condamné au quadruple du prix principal deson adjudication à l’hectare et are.

Si les bois sont de meilleure nature , qualié ,et plus âgés que ceux de la vente, il en pairal’amende et l’indemnité comme pour bois dedélit.

87. Les adjudicataires ou leurs fondés de piu-voirs signeront les procès-verbaux de récolemeit;s’ils s’y refusent, il en sera fait mention.

Dans tous les cas , les droits de timbre et d’m-registrement desdits procès-verbaux seront à lacharge des adjudicataires.

88. La décharge d’exploitation aura lieu suivaitles dispositions de l’art. 25 de l’instruction d\ 7prairial an 9, et il en sera dressé un procès-vénalconforme au modèle n°. 11 , annexé à ladite iis-truction.

89. Aucune des clauses ci-dessus ne pourra èreréputée comminatoire ; elles sont toutes de i-gueur.

90. Les adjudicataires se conformeront, au sir-plus, à l’ordonnance de 1669, et autres lois, répe-mens et arrêtés subséquens concernant les forés ,sous les peines y portées.

Ils se conformeront de même aux clauses spéciaesci-après stipulées.

Délibéré à Paris en conseil d’administratici,le 23 mai 1821:

Les administrateurs des forêts ,

Signé Chauvet, Marcotte, Raison,

Vu et ppprouvé, ce i 3 juin 1821.

Le ministre secrétaire d’état des finances,

Signé Roy,