Band 
Tome second.
Seite
929
JPEG-Download
 

AsyÉE 1821 .

RÉGLEMENS FORESTIERS.

1821. j 3 juin. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Bois d’affouage. — Vente. — Bois transportés parfardeaux ou bottées.—Defense de les exposer envente.

Les habitons des communes propriétaires de bois nepeuvent vendre les bois qui leur sont délivrés pourleur chauffage.

Défense , dans la ci - devant Lorraine , d’exposeren vente des bois transportés par fardeaux ouhottées.

Un arrêté rendu par M. le préfet de la Meurthe ,le 28 février 1821 , remet en vigueur un arrêt dubureau du conseil, du 7 janvier 1713 , et en consé-quence fait défenses d’exposer en vénte , dans uneville ou sur un marché , du bois sec ou vert, trans-porté par fardeaux, bottées ou sur des bourriques,sans un certificat d’origine , sous les peines portéespar cet arrêt de 171 3 j ordonne que les gardes fores-tiers dresseront des procès-verbaux contre les con-trevenans, et aux maires et adjoints de leur prêteraide et assistance.

Cette mesure, nécessitée par les délits qui se com-mettoient dans les forêts, ne pouvoit manquer d’êtreapprouvée , puisqu’en remettant en vigueur un ré-glement non abrogé par les nouvelles lois , elle n’é-toit que l’application du principe consacré par unavis du conseil d’état, du 12 février 1812, portantque l’art. 4^4 du code pénal ne inet point obstacleà l’exécution des réglemens antérieurs à ce code ,qui sont relatifs à la police rurale et forestière.

Mais l’arrêté contenoit une disposition qui per-mettait aux habitans des communes propriétairesde bois, de vendre quelques portions des bois quileur sont délivrées pour affouage ; cette dispositionétoit contraire aux réglemens généraux, cpii défen-dent , soit aux usagers, soit même aux habitans quireçoivent des délivrances dans les bois de leur com-mune , de vendre ni échanger les bois qui leur sontassignés pour leurs besoins. Telles sont les ordon-nances de 1876, art. 3 o ; mars i 338 , art. 29; sep-tembre 1403, art. 29; mars i 5 i 5 , art. 46; janvieri 583 , art. 10, et un grand nombre d’arrêts du con-seil qu’il seroit trop long de citer.

On n’auroit pu admettre une exception à la règlequ’en la motivant et la restreignant, comme l’avoilfait un arrêt du conseil, du 29 septembre 1778 (Yoy.cet arrêté sa date), rendu pour les communautés dela maîtrise de Metz , qui, en renouvelant la défenseaux affouagers de vendre tout ou partie des bois àeux délivrées pour leur chauffage, leur permettoitnéanmoins d’en vendre, en justifiant qu’ils enavoientréservé une quantité suffisante pour leur consom-mation , et sous la condition encore qu’ils ne pôu-voient disposer de l’excédant qu’en faveur des liabi-taris de la même paroisse.

On sent les motifs de ces défenses. Elles ont pourobjet d’empêcher que les habitans , après avoir reçules bois nécessaires à leur chauffage et les avoijr

Tome IL

9 2 9

vendus, ne cherchent ensuite il les remplacer pardes enlèvemens frauduleux dans les forêts commu-nales ou domaniales. La nécessité de maintenir lalégislation à cet égard ne peut être révoquée endoute, et les efforts constans de l’administrationdévoient tendre, comme ils ont tendu en effet, àréprimer les infractions à la loi. Plusieurs arrêts dela cour de cassation , au nombre desquels se trou-vent ceux du 27 vendémiaire an i 3 et du i 3 octobre1809 consacrent le même principe.

Enfin l’art. III du titre III de l’ordonnance deLorraine est formel à cet égard : il défend aux habi-tans des communautés propriétaires de bois de fairedes ventes partielles de leurs bois d’affouage ; lescommunes ne peuvent vendre qu’en la forme usitéepour les bois domaniaux les parties de leurs coupesdont le produit peut être nécessaire à l’acquit descharges communales. C’est en effet dans cette formeque se vendent les portions de coupes que la loi du 11frimaire an 7 permet de distraire des affouages.

Son Exc. le ministre des finances , en adoptantces observations , a fait connaître à l’administrationdes forêts , le i 3 juin 1821 , qu’il avoit marqué àM. le préfet de la Meurthe , que les principes con-sacrés par les lois s’opposant à ce que les habitansdes communes pussent vendre individuellement lesportions de bois qui leur sont délivrées pour chauf-fage, il ne pouvoit que persister dans sa décision du27 avril précédent, qui 11’avoit point approuvé celledes dispositions de l’arrêté de M. le préfet qui ac-cordoit cette faculté.

A(WVCV\aA'lAWWVVW\A^VVWVVVVV\SA/\A/WV\VA\aW'*

1821. 14 juin. CIRCULAIRE N°. 28 {bis).

Médaille d’or décernée par la Société royale et

centrale d’agriculture au sieur Queret , garde fo-restier.

Nous avons appelé , monsieur , l’attention de laSociété royale et centrale d’agriculture sur les tra-vaux exécutés par les gardes forestiers pour l’amé-lioration des bois confiés à leur surveillance, et nousavons désigné à son suffrage , comme les plus dignesde mériter des encouragemens , les nommés Queretet Serieux.

Nous ne pouvons mieux faire connoître l’intérêtavec lequel nos propositions ont été accueillies ,qu’en vous transmettant le rapport qur a été lu parM. le comte Dubois, dans la séance publique tenuepar cette Société, sous la présidence de Son Exc. leministre de l’intérieur, le 27 mai dernier :

« Messieurs,

» Tout ce qui peut exciter l’émulation dans lesdiftèrens genres d’économie rurale a droit de fixerl’atïention de la Société royale et centrale d’agri-culture ; elle accueille sur-tout avec un.intérêt par-ticulier les renseignemens que l’administration fo-restière veut bien lui procurer, chaque année, surles travaux des gardes qui se distinguent le plus parleur zèle pour l’amélioration des bois confiés à leursurveillance.

» Les forêts de la France sont, comme sa popu-

It 7