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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1821.

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lation , la sécurité du présent et l’espérance de l’a-venir ; la marine, les constructions civiles et mili-taires et le chauffage exigent une immense consom-mation de bois , et plus la population de la France s’accroîtra , plus ses besoins en ce genre augmente-ront. Aussi la Société royale mettra-t-elle toujoursau nombre des objets principaux de sa sollicitude ,de contribuer, autant tpi’il dépendra d’elle, par sesencouragemens, à bâter l’époque bien désirable oùnos bois et forêts ne présenteront plus ni clairièresni terres vaines et vagues , et où tous les terrainsqui ne peuvent produire utilement, pour le pro-priétaire et le cultivateur, les céréales, les lourrageset les plantes que nos arts, notre industrie et nosbesoins réclament , seront plantés en bois indigènesou exotiques, suivant le climat et la nature du sol.

» L'administration forestière, à laquelle on doittant de reconnoissance pour l’aménagement de nosforêts, leur prospérité et leur conservation , a faitconnaître , cette année, à la Société, que le sieurLouis-Joseph Queret, ancien sergent-major, pen-sionné de l’état par suite de blessures graves, reçuesdans le cours des buit campagnes qu’il a faites , etmaintenant garde des bois de la commune de Froi-dos , département de la Meuse, a planté, dans dif-férentes parties de ces bois , depuis 1810 jusqu’en1819 , la quantité de 244 > 1 5 o plants de bouleau ,charme, aulne et autres essences forestières, et queces plantations que ses soins ont fait prospérer,recouvrent une. surface , autrefois improductive, dejo hectares 90 ares ; que ce garde a de plus semé ,en 1818 , 20 doubles décalitres de glands dans lesterrains les moins ingrats de la forêt, ainsi que dansdes parties de bois recépées; qu’il a parfaitemententretenu ces semis et plantations par des labours ,binages et extractions d’herbes nuisibles, et qu’il aemj loyé 80 milliers de plants pour en remplacer unpareil nombre que la sécheresse de 1818 avoit faitpérir ; enfin, qu’il a fait tous ces travaux gratuite-ment et dans la seule vue d’étre encore utile à sonpays, après l’avoir ser\i honorablement dans les ar-

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jj Mil. les administrateurs ont aussi fait con-noitre à la Société que le sieur Sérieux , garde dela forêt de Moutier , département de l’Ailier , a ,depuis 181 5 jusqu’en 1819 , semé en glands environi 2 hectares de terrains vagues, établi une petite pé-pinière d’arbres forestiers, et planté j 5 o peupliersde hautes tiges.

j» La Société royale , voulant récompenser et en-courager d’aussi utiles travaux, a décide que le sieurQueret recevroit, en séance publique, la médailled’or à l’effigie d’Olivier de Serres , et qu’il seroitfait mejition honorable du sieur Sérieux, jj

Pour extrait conforme :

Le secrétaire perpétuel de la Société ,Srl/VESTRE.

Nous ne doutons pas , monsieur , que l’exemplede ces gardes 11e soit imité par tous ceux qui sontjaloux de faire remarquer le bon état de leurs triageset de mériter, par leurs travaux particuliers , des té-moignages de satisfaction.

Noms vous invitons à profiter de cette circons-tance, pour rappeler aux agens nos instructions re-latives aux améliorations que nous attendons de leurzèle et de celui des gardes , et dont nous nous feronsrendre compte chaque année.

Nous avons l’honneur de vous saluer avec un sin-cère attachement.

Les administrateurs des forêts ,Chauvet, Marcotte, Raison.

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1821. 21 juin. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Pêche.—Engins prohibés. — Délits commis par despersonnes non fermières de la pêche. — Pénalité.

La défense de pêcher avec des engins prohibés, faitepar l’ordonnance de 1669 à ceux qui ont le droitde pêcher , s'applique à plus Jorte raison à ceuxqui n'ont pas ce droit.

Le procureur général expose qu’il est chargé parmonseigneur le garde des sceaux, ministre de lajustice , de requérir l’annullation d’un arrêt rendupar la cour royale de Toulouse ( chambre des appelsde police correctionnelle), dans l’espèce suivante.

Far procès-verbal du 3 août 1820 , il fut constatéque six individus avoient péché dans la Garonne avec des engins prohibés.

Ces individus furent traduits devant le tribunalcorrectionnel de Toulouse , et acquittés.

Mais, sur l’appel interjeté par le ministère publicet par le fermier des pêches, comme partie civile,ce jugement fut infirmé.

La cour royale de Toulouse n’hésita ni sur la cer-titude du fait ni sur la nécessité de le punir commedélit.

Mais elle posa en question si elle devoit puiserla peine dans l’art. 14 de la loi du 14 lloréal au 10,ou dans l’art. X du titre XXXI de l’ordonnance de1669. Elle se décida pour la loi de lloréal.

Ses motils sont :

« Attendu que ces individus , qui ne sont ni fer-miers de la pêche ni pourvus de licence de pêche ,étant convaincus, aux termes dudit procès-verbal ,d’avoir pêché dans le lleuve navigable de la Ga-ronne , autrement qu’à la ligne flottante et à la main,doivent être passibles des peines portées par l’ar-ticle 14 du titre 3 de la loi du 14 lloréal an 10, le-quel a abrogé , relativement au cas qu’il spécifie ,l’art. 1 er . du litre XXXI de l’ordonnance des eauxet forêts de 1669, et qui fait, quant à ce, la loi dela matière ;

» Attendu que l’art. X dudit titre XXXI de la-dite ordonnance de 1669 ne s’applique qu’aux faitsqui ont eu lieu de la part des maîtres pêcheurs ,aujourd’hui représen tés parles lermiers de la pècheou par les pourvus de licences de pèche; que , pours’en convaincre , il suffit de lire tous les divers ar-ticles de ce titre, desquels il résulte que le législa-teur a distingué avec soin les faits pratiqués par lespêcheurs ou les maîtres pêcheurs, de ceux pratiqués