RÉCLEMENS FORESTIERS. — AnxXÉe i8ai.
par toutes autres personnes ; qu’on ne peut, en ma-tière pénale , étendre les dispositions législativesd’un cas à un autre; que, dans l’espèce, lesdits pré-venus n’étant ni fermiers de la pèche, ni pourvus delicences de pêche , mais bien de simples individus ,ne sauroient être atteints par des dispositions qui11e sont relatives qu’aux premiers seulement, lorsqued’ailleurs ces simples individus sont frappés par desdispositions qui leur sont propres ; qu’ainsi, s’il estvrai qu’ils aient commis un délit prévu et puni parl’art. 14 du titre 5 de la loi du 14 floréal an 10 , il11’est pas vrai de dire qu’ils en aient commis un prévuet puni par l’art. X du titre XXXI de l’ordonnancede 1669 : d’où il suit qu’ils sont passibles non despeines portées par l’ordonnance, mais bien de cellesportées par ledit art. 14 de ladite loi du 14 floréalan 10. »
Ces motifs sont erronés, et l’exposant vient de-mander l;t cassation de l’arrêt, dans l’intérêt de laloi.
L’ordonnance de 1669 contient, dans son tit. XXXI,deux articles qu’il faut bien remarquer.
L’art. i er . porte sur un délit simple , et l’art. 10sur un délit complexe.
Voici ces deux articles :
« Art. I er . Défendons à toutes personnes autresque maîtres pêcheurs reçus ès sièges de maîtrisespar les maîtres particuliers ou leurs lientenans, depêcher sur les fleuves et rivières navigables, à peinede 5 o livres d’amende et de confiscation du poisson,filets et autres instrumens de pêche , pour la pre-mière fois, et, pour la seconde , de 100 livres d’a-mende, outre pareille confiscation, même de puni-tion plus sévère s’il y écliet.
» Art. 10. Faisons très - expresses défenses auxmaîtres pêcheurs de se servir d’aucuns engins et har-nois prohibés par les anciennes ordonnances, sur lefait de la pêche , et, en outre, de ceux appelés giles,tramail , furet , éperviers , châlous et sabres , dontelles ne font point mention, et de tous autres quipourroient être inventés au dépeuplement des ri-vières, comme aussi d’aller an barandage, et mettredes bacs en rivière , à peine de 100 livres d’amendepour la première fois, et de punition corporelle pourla seconde. »
Ces articles ainsi rappelés, nous en venons à l’ar-ticle 14 de la loi du j 4 floréal an 10.
Cet article est ainsi concu :
ot Tout individu qui , n’étant ni fermier de lapêche ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuveset rivières navigables, autrement qu’à la ligne flot-tante et à la main , sera condamné ,
» i°. A une amende qui 11e pourra être moindrede 5 o fr. ni excéder 200 fr. ;
» 2 0 . A la confiscation des filets et engins depêche ;
» 3 U . A des dommages-intérêts envers le fermierde la pêché , d’une somme pareille à l’amende ,
» L’amende sera double en cas de récidive. *>
Il est bien évident que cet article correspond àl’art. I er . de l’ordonnance de 1669 La loi du 14 flo-réal an 10 n’a statué que sur la prohibition généralede la pêche, ce qui résulte essentiellement de ce quecette loi n’est relative qu’aux contributions indi-
rectes , et n’a eu pour objet que d’en améliorer lesproduits, de manière qu’on n'avoit pas besoin des’occuper des engins prohibés, puisqu’ils sont pro-hibés même pour les fermiers.
Cela posé , l’art. X du titre XXXI de l’ordon-nance de 1669 resl:e dans toute sa force.
Reste à savoir si cet article est applicable à toutindividu , ou s’il concerne uniquement les maîtrespêcheurs , représentés aujourd’hui par les fermiers.
Ici se trouve l’erreur de la cour royale de Tou-louse , erreur déjà signalée par plusieurs arrêts dela cour.
Ou il faut prêter une absurdité à l’ordonnancede 1669, 011 *1 faut reconnoître que virtuellementelle a voulu atteindre, et plus fortement encore , lessimples particuliers ; car le simple particulier estdoublement coupable. Il l’est par cela seul qu’ilpêche , et il l’est plus grièvement en ce qu’il pècheavec des engins prohibés.
C’est comme si l’ordonnance avoit dit : « Il estdéfendu, même aux maîtres pêcheurs, de se servird’aucuns engins ou harnois prohibés. »
L’économie de la loi est dans l’ordre naturel desidées : à qui doit-011 défendre de pêcher avec telsengins , tels harnois ? A ceux qui ont la faculté gé-nérale de pêcher. Ceux qui sont frappés par la règlegénérale n’ont pas besoin d’être frappés, du moinunominativement, par l’exception. La raison ne crie-t-elle pas hautement que lorsqu’on viole non-seu-ment la règle générale mais encore l’exception, onest doublement coupable?
Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuller,dans l’intérêt de la loi, l’arrêt de la cour royale deToulouse , du 28 décembre 1820, dont expéditionest ci-jointe ; ordonner qu’à la diligence de l’expo-sant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcritsur les registres de ladite cour royale.
Fait au parquet, ce i2juin 1821.
Signé Mourre.
Ouï M Ollivier, conseiller en la cour , en sonrapport ; M. Ilua, avocat général, en ses conclu-sions ;
Yu le réquisitoire présenté par le procureur gé-néral en la cour , de Fordre de S Exc. le garde dessceaux , ministre de la justice , tendant à l'annulla-tion , dans l’intérêt de la loi , de l’arrêt de la courrovale de Toulouse , du 28 décembre 1820;
Vu la lettre de monseigneur le garde des sceaux,d’après laquelle le réquisitoire a été présenté ; vuencore l’article 44 1 du code d’instruction crimi-nelle ;
Adoptant les motifs sur lesquels le réquisitoireest fondé,
La cour casse et annulle, dans l’intérêt de la loi,l’arrêt de la cour royale de Toulouse , du 28 dé-cembre dernier , qui, réformant les jugèmens dutribunal correctionnel de Toulouse , des 27 octobreet 17 novembre précédens , condamne JacquesMilhau père, Milhau fils, Madère, Marseille , Ga-lette et Huguet, simples individus, chacun à 5 o fr.d’amende, pour avoir pêché dans la Garonne autre-ment qu’à la ligne flottante et à la main ; ladite
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