RÉGLEMENS F ORESTIERS. — Anx\ée i8ar.
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condamnation prononcée par application de l’art. t4de la loi du i4 lloréal an 10 ;
Ordonne , etc.
Fait et prononcé à l’audience publique de la courde cassation, section criminelle, etc.
1821. 2 1 juin . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit forestier. — Procès-verbal insuffisant.—Preuvetestimoniale.
Lorsqu’un procès-verbal constatant un délit , paroilinsuffisant et que la preuve testimoniale est of-ferte , soit en première instance, soit en appel , letribunal ne peut renvoyer le prévenu , sous le pré-texte que le délit n est pas suffisamment constaté.
Le sieur Moleux avoit été , par jugement du tri-bunal correctionnel de Boulogne , condamné à5oo fr. d’aineiulc et pareille somme de restitution ,par suite d’un procès-verbal de garde forestier, quiconstatoit qu’il avoit été arraché dans la forêt deBoulogne des épines , et que les gardes , ayant suivila trace du délit jusqu’à la propriété du prévenu , yavoient trouvé seize bottes d’épines blanches nonplantées , et environ six bottes plantées le tout pro-venant du délit, objet des poursuites ,
Le tribunal de Saint-Omer , 11e trouvant pas dansle procès-verbal une preuve suffisante que les épinestrouvées sur le fonds du sieur Moleux provinssentde la forêt de Boulogne, l’avoit déchargé des pour-suites sans avoir égard à la preuve testimonialeofferte, par le ministère public , à l’appui du pro-cès-verbal.
Ce jugement ne pouvoit échapper à la censure dela cour ; il a donc été cassé par les motifs énoncésdans l'arrêt dont la teneur suit :
« Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port , et M. Hua , avocat général, en ses conclu-sions ;
s lu les art. i54 et 189 du code d’instructioncriminelle, portant :
» Art. i54- Les contraventions seront prouvées,33 soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té-» moins , à défaut de rapports et procès-verbaux,» ou à leur appui.
» 189. La preuve des délits correctionnels se fera» de la manière prescrite aux art. i54, i55 et i56,a» concernant les contraventions de police. »
n Vu aussi l’art. 211 du même éode ainsi concu :« Les dispositions des articles précédens sur la» solennité de l’instruction , la nature des preuves,» la forme, l’authenticité et la signature du juge-33 ment définitif de première instance , la condam-33 nation aux frais, ainsi que les peines que ces ar-35 ticles prononcent, seront communes aux jugemens35 rendus sur l’appel. 33
3> Et attendu que , des dispositions combinées deces articles , il résulte qu’un délit forestier peut ,comme tout autre délit correctionnel, être constaténon-seulement par un procès-verbal, mais encore
par la déposition des témoins , à défaut ou en c.sd’insuffisance d’un procès-verbal;
33 Qu*ainsi lorsqu’un acte de cette nature, énOi-çant un délit forestier , 11e paroit pas présenter, p.rlui-même, une preuve suffisante pour déterminrla condamnation des prévenus , il est dans le voude la loi que la preuve testimoniale soit admis» à.l’appui du procès-verbal, et concoure avec lui à éti-blir complètement l’existence du délit et à faire co.-noitre quels en sont les auteurs ;
35 Attendu que , dans l’espèce , le procureur <uroi près le tribunal civil de Saint-Omer , en dema:-danl la confirmation du jugement de condamnatiinporté contre Moleux, comme coupable d’avoir am-ché, ou fait arracher dans la forêt royale deBoulog.etrente bottes d’épines, avoit conclu subsidiaireinenàce que le tribunal d’appel ordonnât l’audition dsgardes rédacteurs du procès-verbal dressé contre lu;
33 Qu’en faisant cette demande, le ministère p:-blic avoit usé du droit que lui donnent les art. 14et 1 90 du code d’instruction criminelle ;
33 Que si le tribunal de Saint - Orner ne voyct>as dans le procès-verbal une preuve suffisante qees épines trouvées sur les haies et dans l’avenue .eMoleux provinssent réellement de la forêt de Bo-logne , où l’on en avoit arraché et enlevé trenebottes , il devoit, dans ce cas , accueillir une ù-mande susceptible de produire le complément epreuves qui lui paroissoit nécessaire ;
33 Que si, en première instance , la partie pou-suivante trouvant, comme le tribunal lui-mêm ,une preuve suffisante dans le procès-verbal, n’-voit pas offert d’abord à la justice de l’appuyer prune preuve testimoniale , ce 11’étoit pas une raisaipour qu’en appel cette preuve complémentaire epût être offerte subsidiairement, et ne dût être a-mise; que les moyens qui tendent à justifier uedemande peuvent être relevés et produits en tôtétat de cause ;
33 Que, cependant, le tribunal de Saint-Omei,sans statuer sur la demande subsidiaire du ministèepublic , et par conséquent en la rejetant d’une m-nière implicite , a déchargé Moleux des condamn-tions contre lui prononcées par le tribunal de Bo-logne , et l’a renvoyé des poursuites ;
33 Qu’en cela ce tribunal a violé les art. i 54189 et ai 1 du code d’instruction criminelle , et, prsuite, les art. XI, tit. XXVII; et Mil, tit. XXXIde l’ordonnance de 1669 :
33 Par ces motifs, la cour casse, etc.
3> Ordonne , etc. Ainsi jugé , etc. Section crin),nelle. 33