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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Assié i8ar.

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1821. 29 juin. AllRÈT DE LA COUR DECASSATION.

Usagers.—Exploitation de coupes à eux délivrées.—Délai pour les terminer.—Responsabilité de lacommune — Les communes usagères sont tenuesde se conformer aux règles prescrites par l’ordon-nance , pour Vexploitation des coupes qui leursont délivrées. — La circonstance que dans unedélivrance de bois à couper en jardinant , l'auto-rité locale auroit permis un partage entre les ha-bitons et des exploitations individuelles , ne peut. décharger la commune de sa responsabilité.

La confiscation des bois trouvés sur la coupe aprèsles délais de coupe et de vidange doit être pro-noncée.

Le pourvoi exercé dans cette affaire et dans plu-sieurs autres semblables , présentoit la cjuestion desavoir si une commune qui a des droits d’usage dansune forêt de l’état, et qui , pour le délai des coupeset vidanges des bois à elle délivrés en masse et col-lectivement en la personne du maire , ne â’étantconformée ni au cahier des charges ni au permisd’exploiter, ni aux réglemens forestiers, n’avoitpas encouru, par ce retard, la confiscation des boistrouvés en délit, et si l’administration avoit pu êtrejugée non-recevable à la poursuivre , sous le pré-texte que , par suite d’une distribution faite entreles habitans, sans sa participation, les exploitationsavoient été individuelles.

Le système de défense proposé à cet égard par lacommune de Granges avoit été accueilli par le ju-gement attaqué , et comme ce jugement étoit encontradiction manifeste avec les lois de la matière ,il a été annullé par les motifs exprimés dans l’arrêtdont la teneur suit :

« Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port, et M. Freteau de Peny , avocat général , enses conclusions ;

» Vu les art. XLà II, XL et LXI du titre X\de l’ordonnance de 1669 , portant :

« Art. 4 7 . E es temps dés coupes de bois et vi-» dajiges désignés par les adjudications étant ex-33 pires , s’il se trouve des bois dans les ventes sur33 pied et abattus, ils seront confisqués à notre pro-5) fit ;

» Art. 4 o. Les bois tant futaie que taillis seront33 coupés et abattus dans la quinzaine d’avril, et le» temps des vidanges réglé par le grand-maitre sui-» vant la possibilité des forêts , à peine d’amende3i arbitraire et de confiscation des marchandises ,

3> sans que les officiers puissent accorder aucune» prorogation pour coupes et vidanges ;

» Art. 41. Si toutefois les marchands étoient obli-» gés , par de justes considérations , de demander3i quelque prorogation de délai pour couper et vider33 les ventes, ils se pourvoiront en notre conseil,

33 pour , au rapport du contrôleur général de nos fi-33 nances, leur être par nous pourvu de ce qu’il ap-» partiendra, sur les avis des grands-maitres ; »

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» A u également les articles XIX et XXVI dutitre XXVII et l’art. Ml du titre XXXII de lasusdite ordonnance ;

33 Et attendu i°. que , de ces dispositions de loiil résulte que les adjudicataires des coupes de boisdans les forêts de l’état qui n’ont pas , dans le délaifixé par les agens forestiers pour les coupes et vi-danges, rempli leurs obligations, encourent la con-fiscation des bois qui, après l’expiration de ce délai,se trouvent dans les ventes sur pied, ou qui y sontrestés abattus, et que les tribunaux n’ont pas le pou-voir de leur faire remise de cette confiscation ;

33 Que si des circonstances particulières et dejustes motifs peuvent autoriser l’adjudicataire d’unecoupe de bois à demander une prorogation de délai,cette demande doit être adressée à l’administrationsupérieure , seule compétente pour y statuer , surl’avis des administrateurs des forêts;

33 Attendu 2 0 . que, d’après les dispositions des-dites lois et réglemens, les adjudicataires des coupesde bois sont responsables des délits commis dansleurs ventes ; que les usagers sont en général assi-milés aux adjudicataires des ventes , soit pour lesrègles qu’ils ont à suivre dans l’exploitation des boisqui leur sont délivrés , soit pour la responsabilitédes délits commis dans les cantons destinés à leurusage , et que les règles établies pour le temps desventes ou délivrances, et pour la responsabilité quirésulte des unes et des autres, sont applicables auxcommunautés d’habitans comme aux autres usagersqui ont des droits à exercer dans les forêts de l’état;

33 Qu’en principe , et lorsque l’usage est délivréaux communes par marque et assiette , elles sontobligées à le faire exploiter par adjudication au ra-bais; et que si, par suite d’une délivrance de boisfaite en jardinant et dans leur intérêt, 011 permet unpartage entre les habitans et des exploitations indi-viduelles , la délivrance étant toujours faite et lepermisd’exploitation donné collectivement à la com-mune en la personne du maire , les distributionsque celui-ci peut faire à l’insçu ou sans la participa-tion de l’administration des forêts , 11e changent enrien les rapports et les devoirs de la commune en-vers cette administration ;

33 Qu’à son égard , l’exploitation est censée faite,comme l’a été la délivrance, en corps de commu-nauté , et que la commune en masse ayant seule ledroit de réclamer l’affouage qui appartient à l’uni-versalité des habitans , doit répondre en masse del’infraction des conditions attachées à l’exercice dece droit, subir les suites d’une responsabilité léga-lement encourue ;.

33 Attendu, en fait, i°. que, par un procès-verbaldont les énonciations ne sont pas contestées , lesgardes forestiers ont déclaré la saisie de bois prove-nant d’arbres de bâtiment, délivrés en i 8 i 5 , et del’affouage délivré pour l’ordinaire de 1816 , à lacommune de Granges, dont l’exploitation et la vi-dange n’étoient pas terminées le 10 juillet 1817,tandis qu'elles dévoient l’être, pour les bois de devis,dans l’année de la délivrance, et, pour l’affouage ,le i 5 avril 1817 ;

33 Que cette saisie, abandonnée en ce qui concerneles bois d’affouage de l’ordinaire de 1817 et main-