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Tome second.
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RE G LE MENS FORESTIERS. — Ajlyée i8ar.

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^nuc pour le surplus des bois trouvés en délit, est^ondée sur un retard de la commune à remplir sesobligations et sur des contraventions régulièrementconstatées ;

» Qu’en effet les arbres ayant été délivrés et lepermis d’abattage accordé en masse et collective-ment à la commune de Granges , et les gardes ayanttrouvé en forêt des bois qu’elle avoit dû en faireenlever, ceux-ci ont pu , indépendamment de toutedistribution individuelle faite par le maire aux ha-bitans, et étrangère à l’administration , constater ledélit par eux reconnu, signaler la commune qui enest responsab'e , et se dispenser de faire des rapportsséparés et nominatifs contre des individus qu’ils neconnoissent pas légalement ; qu’il a donc sulfi de di-riger les poursuites contre la commune en corps, dela même manière qu’il avoit été procédé à son égardpour la délivrance des bois d’usage et le permisd’exploiter , et qu’ainsi l’administration ne devoitpas être déclarée non-recevable dans les poursuitespar elle exercées ;

3) Attendu 2°. et relativement à la responsabilitérésultant des dispositions de la loi et de l’état deschoses constaté par le procès-verbal dont il s’agit,que si, pour faciliter l’exercice de son affouage , lesbois ont été délivrés à la commune de Granges , enjardinant, et sans être renfermés tous ensemble dansun terrain limité ; si même cette commune a étédispensée de l’obligation d’avoir , soit un adjudica-taire ou entrepreneur responsable , soit un gardeaffouager, c’étoit une raison de plus pour qu’elle sur-veillât elle-même l’exploitation dont elle continuoitd’être responsable, et que ces diverses circonstances,loin de pouvoir la soustraire aux eflets de cette res-ponsabilité légale, ne pouvoient qu’en accroître laforce et la rigueur ;

33 Que la commune de Granges n’en a été ni puêtre affranchie ni par le cahier des charges, ni parle permis d’exploiter , ni par les arrêtés du préfetdes Vosges ;

33 Que ce magistrat, en permettant aux habitansl’exploitation individuelle des bois d’usage , n’avoulu ni pu soustraire cette commune à l’empire deslois et réglemens , et aux suites qu’entraîne leurinfraction; qu'on ne peut donc induire de ces arrê-tés un affranchissement de responsabilité collectivequ’ils n’ont pas même prononcé;

33 Qu’à l’égard du réglement de 1754 , cet arrêtdu conseil, qui a particulièrement servi de base aujugement attaqué , établit des règles pour les boisqui appartiennent en propre aux communes , et nonpour les forêts de l’etat dans lesquelles des com-munes ont des droits d’usage à exercer; que d’ail-leurs, et à l’égard des bois communaux eux-mêmes,les communes qui ont satisfait à l’obligation d’éta-blir un ou plusieurs gardes , ne cessent, d’après ceréglement, d’être responsables que des délits com-mis dans leurs bois par des étrangers , dispositioninapplicable aux délits que les communes usagèressont légalement présumées avoir commis elles -mêmes , lorsque , chargées d’une exploitation dansquelque forêt domaniale, elles 11e font pas connoitreles auteurs de ces délits ;

33 Qu’ainsi , les principes nécessaires à la conser-

vation des propriétés les plus précieuses de l’état ,principes applicables aux bois délie rés pour bâtir ,comme au bois de chauffage , ont été méconnus parle tribunal d’Epinal , qui , en confirmant le juge-ment du tribunal correctionnel de Saint-Diez , s’enest apiproprié les vices ;

33 Que ce tribunal, en adoptant contre l’adminis-tration des forêts une fin de non-recevoir qui n’estpas dans la loi, a commis un excès de pouvoir cpi’ilest du devoir de la cour de réprimer, et qu’en ren-voyant la commune de Granges des poursuites, parune fausse application du réglement de 1754, cetribunal a violé l’art. LXY11 du titre XV de l’or-donnance de 1669 ; que son jugement 11e peut doncsubsister :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc.

33 Ordonne, etc.

33 Ainsi jugé et prononcé en l’audience publiquede la section criminelle, etc. 33

Nota. Le même jour, cinq antres arrôls ite cassation ontété rendus, par les mène s motifs, sur les pourvois de Untênt" administration, contre les communes de Corcieux,des Arrentés , de Üurbcy-Seroux , et de Clauvecy.

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1821. 3o juin. LETTRE DE L’ADMINIS-TRATION DES FORÊTS, N u . 534,

2 e . DIVISION , 2 e . SECTION.

Le nombre des marteaux doit être restreint d’aprèscelui des agens supérieurs , et porter le numéro desarrondissemens où ils sont employés.

Le nombre de marteaux royaux, monsieur, variedans beaucoup d’inspections , et il 11’est pas tou-jours proportionné à celui des agens supérieurs etaux opérations pour lesquelles ils sont nécessaires.

En général, il excède les besoins , et il en résulteque les agens employant aux balivages et martelagesplus de marteaux qu’ils 11’en peuvent surveiller ,ces opérations sont faites quelquefois avec désordre,et qu’il s’y glisse des erreurs et même des abus.

Notre intention est de les réduire, dans chaqueinspection au nombre nécessaire, et de faire en sortequ’ils soient au numéro de l’arrondissement fores-tier dans lequel ils sont employés.

Nous vous prions , en conséquence , de former ,pour votre conservation , un état du nombre demarteaux existans dans chaque inspection , et quiindique leurs numéros, et s’ils sont pourvus d’étuis.Vous nous ferez connoitre par vos observations si lenombre doit en être réduit ou augmenté.

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1821. 3o juin. CIRCULAIRE N°. 29.

Aliéna ' ion.

Mesure à prendre concernant l'autorisation de dé-fricher les bois à aliéner , et dont le sol ne sauraitconvenir à V éducation de la futaie.

Au nombre des bois aliénés par l’état, monsieur,il en est plusieurs dont le défrichement est demandépar ies acquéreurs après la vente et qui sont réel-