RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 182t.
lement dans le cas d’ètre livrés à la culture. Cettel'acuité accordée tardivement est tout à l’avantagedes spéculateurs, tandis qu’elle tourneroit au prolitdu trésor si elle étoit annoncée avant l’adjudication.
Cette considération a déterminé Son Exc. le mi-nistre des linances à admettre en principe que laclause du défrichement pouvoit être introduite aucahier des charges, mais par exception seulement,c’est-à-dire pour des bois qui seroient reconnus àl’avance susceptibles d’être défrichés.
Pour remplir les intentions de Sou Exc. et vousmettre à même de réunir les renseignemens propresà nous éclairer sur la désignation que nous auronsà faire des bois ainsi reconnus susceptibles d’êtrevendus avec la faculté de défricher, nous voustransmettons des états des bois qui ont été soumis-sionnés dans les départemens formant votre arron-dissement, et dont la mise en vente a été approuvéepar Son Exc. le ministre des linances, afin que vouspuissiez pour les bois qui pourront être défrichés etqui ne sont pas encore vendus , nous adresser unprocès-verbal détaillé, dressé par les agens forestierslocaux, ainsi qu’ils sont dans l’usage de le faire pourles demandes formées par les propriétaires de bois ,en l’accompagnant de vos observations et de votre avis.
La même observation devra avoir lieu pour lesbois qui doivent être mis en vente d’office et dontvous nous avez adressé les états.
Nous terminerons , monsieur , en vous recom-mandant d’exécuter la mesure dont il s’agit avecprudence, et de manière cependant à procurer à lacaisse d’amortissement les avantages qui doivent enrésulter pour elle.
wvwvvwvwvwv»^ vwvv viavivuvvvtv
1821. 5 juillet. CIRCULAIRE N°. 3 o.
Cahier des charges pour l’ordinaire 1822.
Explications. — Modèles de déclaration et de signi-fication de tiercement. — Délai pour l’enchère del’adjudicataire sur le tiercement. — Paiement desarpenteurs. — Indemnités 'pour prorogation dedélais de coupes et de vidange.—Pièces à fournirà cet égard. — Réserve des baliveaux de l’âge ,fixés à 5 o au moins par hectare. — Bois aban-donnes a l'artillerie par la marine — Transportde ces bois.
Nous vous avons adressé, monsieur, des exem-plaires du cahier des charges pour les adjudicationsdes coupes de bois de l’ordinaire 1822.
Les art. 17, 19 , 38 , 47 > 5 o , 54 , 61 et 62 ontfixé notre attention.
La rédaction de l’art. 17 de l’ancien cahier descharges prêtoit à des abus : quelques tierceurs né-gligeoient de faire signifier leur déclaration de tier-cemeat, ou 11e le faisoient point conformément auvieil de la loi ; il en résultoit des nullités préjudi-ciables au trésor. Pour mettre un terme à ces abus,il a paru convenable de charger le fonctionnaireprésidant la vente de faire faire une signifliealiondu tiercement, indépendamment de celle qui doitavoir lieu à la requête du tierceur. Nous joignons
pr U
gjj
ici un modèle de déclaration de tiercement, et unautre de signification , qui nous paroissent propresà prévenir les nullités et les irrégularités qui s’in-troduisent souvent dans ces actes. Nous n’avons pasbesoin de vous faire observer qu’il est important,pour éviter les difficultés , que l’acte de tiercementsoit signifié en entier comme l’indiquent le modèleet l’art. 17 du cahier des charges.
On avoit remarqué que l’article 19 ne limitoit[>as dans un terme assez restreint le délai accordé àl’adjudicataire pour mettre son enchère sur le tier-cement , et nous avons pensé qu’il convenoit de lefixer à vingt-quatre heures après le tiercement ,afin de laisser ensuite vingt-quatre heures à cet ad-judicataire et aux tierceurs , pour enchérir concur-remment. C’est ce qui a motivé la nouvelle rédactionde cet article.
Plusieurs arpenteurs se sont plaints des difficultésqu’ils éprouvoient à se faire payer du prix de l’ex-pédition des plans et procès-verbaux qu’ils doiventremettre aux adjudicataires; et il a été jugé utiled’ajouter à l’art. 38 une disposition qui obligeât lesadjudicataires d’en payer le prix comptant , ou aumoins avant le permis d’exploiter.
Le second paragraphe de l’art. 47 a reçu unelégère addition , qui a pour objet de mieux préciserla responsabilité des adjudicataires.
Les difficultés faites par quelques-uns de payerune indemnité à raison des délais d’exploitation oude vidange qui leur avoient été accordés , sous leprétexte qu’elle n’avoit pas été consentie par eux ,ont motivé la dernière disposition de l’art. 5 o.
Nous vous ferons observer à cet égard que lesprocès-verbaux joints à l’appui des demandes quiont pour objet des délais de l’espèce, ne contiennentpas toujours des renseignemens satisfaisans sur lasituation des coupes; il convient que vous recom-mandiez aux agens sous vos ordres d’y donner plusde soin , et sur-tout de ne pas omettre d’indiquer enmarge de ces actes ,
i°. La contenance de la coupe;
2°. L’âge des bois ;
3 °. La date de l’adjudication;
4 °. Le prix principal de l’hectare;
5 °. Le terme d’exploitation et de vidange.
Ces indications serviront à vérifier si les indem-nités à faire payer par les marchands , et dont nousdésirons que la quotité soit toujours indiquée , ontété strictement appréciées.
Lorsque les taillis sont exploités jeunes, une ré-serve de 5 o baliveaux de l’âge est souvent insuffi-sante : nous avons donc pensé qu’au lieu de fixerprécisément à ce nombre les réserves de l’espèce,dans les taillis dont les brins sont trop faibles poursupporter l’empreinte du marteau , il convenoitd’enoncer à l’article 54 que la quantité de 5 o ba-liveaux de l’âge seroit la moindre qu’on dût ré-server.
Conformément à une lettre du ministre de la ma-rine, du 7 novembre 1820, l’article 61 renferme ,relativement aux arbres que la marine jugeroit con-venable d’abandonner à l’artillerie, une clause por-tant qu’il ne pourra y être mis obstacle par les ad-