RÉGLEMENS FORESTIERS, — Année ifcr.
te Considérant qu’il résulte des débats la preuveque le rapport du garde Jean-Baptiste Michel, du34 avril 1820, n’a été écrit ni par lui ni par aucundes officiers du pouvoir administratif ou de l’ordrejudiciaire désignés par les lois et réglemens ;
» Vu l’art. VII du titre X, l’art. IV du tit VIIIde l’ordonnance de 1669 , la loi du 5 janvier 1791.les art. 3 , 7 et 8 du titre 4 de la loi du 29 septembrede la même année , l’art. 11 de la loi du 28 floréalan 10, et les art. 11 et 16 du code d’instruction cri-minelle, dont le président a donné lecture ;
» Considérant que l’intention du législateur , enordonnant, pour les rapports des gardes forestiers,l’intervention directe du pouvoir administratif oujudiciaire , a été de donner une pleine et entièregarantie par le caractère de légalité dont cette in-tervention doit les revêtir : d’où on doit conclurenécessairement que les gardes forestiers qui ne peu-vent écrire ou rédiger leurs rapports doivent s’a-dresser , pour les faire écrire ou rédiger, aux seulespersonnes de l’ordre administratif ou judiciaire in-diqués par la loi, parce qu’elles sont les seules quipeuvent donner à ces actes le caractère de légalité ,de confiance et de garantie qui leur sont nécessairespour servir de bases aux condamnations à proposersur les délits mentionnés dans ces mêmes rapports 5
» Considérant que quoique , dans l’espèce pré-sente , l’affirmation qui se trouve à la suite du rap-port contienne tous les mots sacramentels exigés parla loi, cet acte subséquent ne peut réparer le viceradical de l’acte antécédent, en ce que ce mêmerapport est un acte distinct et séparé du procès-verbal de l’affirmation ; qu’il n’a pas été écrit parle garde qui a reconnu le délit; qu’il l’a été au con-traire par une main étrangère , par celle d’une per-sonne n’offrant à la justice aucune garantie de lavérité et de la sincérité des faits y mentionnés , etet ne pouvant dès-lors donner au rapport le carac-tère légal ;
» Considérant enfin que, par une instruction à ladate du 27 décembre 1819, n°. 915, la directiongénérale des domaines et forêts reconnoit telle-ment ces principes de droit, consacrés par deux ar-rêts de la cour de cassation , des 12 avril 1817 et 2décembre 1819, qu’elle recommande à ses agens de*e désister des demandes qu’ils auroient formées de-vant les tribunaux sur des procès-verbaux écrits ourédigés par des mains étrangères ou par des gardesforestiers autres que ceux qui ont reconnu les délits;qu’elle ordonne de plus aux gardes forestiers qui nepourraient écrire eux-mêmes leurs rapports, de s’adresser, pour les écrire ou rédiger, aux seuls fonc-tionnaires publics désignés par la loi. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé le tribunalcorrectionnel de Chaumont à prononcer la nullitédu procès-verbal sur lequel il avoit à statuer.
Le procureur du roi près ce tribunal a interjetéappel de ce jugement.
Sur cet appel, la cour royale de Dijon a considéréque les tribunaux ne peuvent créer des nullités , etsuppléer ata silence de la loi, qui 11e les a point ex-pressément établies;
« Que ce principe doit sur-tout recevoir une ap-
plication rigoureuse à l’égard des actes destinés àconstater les délits et à en assurer la répression ;
» Que non-seulement aucune loi n’établit expres-sément la nullité des procès-verbaux qui 11e seroieiatpas écrits de la main des gardes rédacteurs, maisque même cette nullité ne peut être prononcée parinduction d’aucune des lois relatives à la matière ;
» Qu’en effet si on se reporte d’abord à la loidu 5 janvier 1791 , on acquiert aussitôt la convic-tion que cette loi n’est que confirmative d’un usageantérieurement établi dans quelques provinces, etqui consistoit, pour les gardes qui ne savoientpassigner , à faire recevoir, rédiger et écrire leurs rap-ports par les greffiers de la justice ; mais qu’ellen’impose , par aucune de ses dispositions, à ceuxde ces gardes qui savent signer , l’obligation de sesoumettre à ce mode; qu’au contraire , si l’on con-sulte ensuite les dispositions de la loi du 29 sep-tembre 179a , on voit que cette loi constitutive dunouveau régime forestier, et qui prescrit aux gardesles différentes obligations qu’ils ont à remplir, mêmerelativement à leurs procès - verbaux , ne leur ehimpose aucune autre que de les signer et de les af-firmer ;
» Que cette affirmation, prescrite par cette der-nière loi, reçue .par le fonctionnaire public compé-tent , et prêtée par le garde après que lecture deson procès-verbal lui a été faite , obvie à tous lèsinconvéniens qui pourraient résulter de ce qu’iln’auroit pas écrit lui-même son rapport, garantitnotamment qu’il n’a pas signé sans avoir connois-sance des faits qu’il constatoit, et établit enfin auxyeux de la justice , ainsi que l’a jugé la cour décassation, le 8 octobre 1819 , la foi due au procès-verbal ;
55 Que dès-lors ce serait vainement que l’on pré-tendrait, lorsque les affirmations sont régulières ,que les intérêts des particuliers pourraient se trou-ver compromis, si l’on ajoutoit foi aux procèfs-ver-baux seulement signés par les gardes et non écritsde leur main ; que d’ailleurs la même considérationpourrait être présentée à l’égard des huissiers , quiinstrumentent dans les causes les plus importantes,et qui seraient ainsi dans le cas de compromettre àchaque instant la fortune des citoyens; et que néan-moins on ne trouve dans nos lois aucune dispositioaiqui astreigne ces officiers ministériels à écrire eux-mêmes le corps de leurs exploits ; que bien plus ,l’ordonnance de 1667 exigeoit qu’ils sussent écrireet signer , et que cependant, sous son empire même,il suffisoit qu'un exploit fût signé de la main del’huissier instrumentaire, pour être valable;
» Que , quant à l’instruction de M. le directeurgénéral des eaux et forêts, dont le tribunal de Chau-mont a induit que l’administration approuvoit lesprincipes consacrés par deux arrêts de la cour decassation, des 12 avril 1817 et 2 décembre 1819,d’une part, que cette instruction ne peut pas lierles tribunaux , et, d’un autre côté , qu’elle sembledonner une fausse interprétation aux deux arrêts ci-dessus rappelés ;
53 Qu’en effet la cour de cassation a seulementjugé , par ces arrêts, que les tribunaux ne violoientaucune loi eh ahnu-llant un procès-verbal seulement
Il8*