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Tome second.
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REGI. EM EN S FORESTIERS. — Année 1821.

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signé par le garde et non écrit de sa main ■; niais-que , d’après un autre arrêt de la même cpur, du 8décembre 1811 , elle avoit décjdé qu'un semblableprocès-verbal étoit valable; et que d’ailleurs la cour!régulatrice n’bésiteroit.pas à décider également, par|les motifs ci-dessus décrits, que tes tribunaux neviolent également aucune disposition de loi, en va-lidant ces procès r verbaux ; , ,

ss Que juger comme le U'ijtqnaj de Chaumont, ceseroît bouleverser tout d’un coup l’administq'içliondes. forêts, en nécessitant, le remplacement d’ungrand nombre de gardes actuellement en fonctionset qui ne savent que signer , ou apporter une entravenuisible à l’intérêt public, en forçant ces gardes àse transporter au chef-lieu du canton , devant legreffier de la justice de paix, seul fonctionnaire no-minativement désigqé dans la lui, pour faire rédigerleurs procès-verbaux; .»■ i ;

, D'après ces motifs, la copr èoyijle de Dijon , pararrêt du a 3 août dqrnier, a infirmé le jugement dutribunal de Chaumont -, et déclaré le procès-verbalbon et valable.

C’est cet arrêt que l’exposant a cru devoir dénon-

< er à la cour.

11 résulte des lois qui ont été citées par le tribunalde Chaumont , et nptamment de l’art. 3 , titre 4 dela lpi dp 39 septembre 1791 , (pleins gardes fores-tiers sont astreints à dresser eiix-fnêines , jour parjour, des proçès-verbaux de tous les délits qu’ils re-

< onnoissent, de les signer et de les affirmer dans lesvingt-quatrp hfeures.

Il est vrai que la nullité n’est point prononcée parcessons, pour les cas d’injobservation des formalitésqu’ylles jirescrivent ; mapf> si l’on veut méditer surleur économie et sur les expressions dont elles seservent-, on restera convaincu que l’écriture de lamai.ii même du garde est de l’essence de l’acte.

D’abofd , la loj du 29 septembre 1791 porte,art. , titre 4 : « Us dresseront , jour par jour ,des procès-verbaux dç tous les délits qu’ils recon-jioiUonti v

Celte expression,r//vsseronr se fortifie par l’art. 6,titre i pr . de la loi duré octobre 1791-

Cet article porte :

cc ils feront, affirmeront et.déposeront leurs rap-ports devant le juge de paix de leur canton ou l’unde ses, assesseurs.- »

N’eslj-il pas ,é\ident que la loi a entendu que lesgardes feroient eux - mêmes, rédigeroient eux-mêmes ?

Cela n’est-il pas évident, sur-tout quand on rap-proche les dispositions jirécitf-es, quand on les rap-jjrodie, disons-iipus , du décret du 27 décembre1790, sanctionné le 5 janvier 1791, qui porte :« -L’assemblée nationale , après avoir entendu soncomité des domaines, déclare que, jiar son décretdu 19 de ce mois. elle n’a entendu, dérogerj quantà,,présent, à l’usage observé dans quelques dépar-temens, défaire rédiger au greffe les rapports, desgardes concernait les délits commis dans les bois;elle décrète en conséquence que, jusqu’à ce qu’il yait été -autrement pourvu , les rapports des gardespou non t, dans lesdits départe mens, être reçus, rédigéset écrits par le greffier du juge de paix du canton où

le délit aura été commis, dans la forme ci-devantusitée; qu’au surplus, les formalités prescrites pourl’affirmation et le dépôt seront observées à l’égarddesdits rapports , comme pour les procès - verbauxrédigés par les gardes. »

En maintenant l’usage établi dans quelques dé-partemens de faire rédiger les rajqiorts des gardes ,soit par eux-mêmes , soit par les greffiers des jugesde -jiaix , cette loi ne dit - elle j>as énergiquementqu’ailleurs ils ne peuvfent ; être rédigés que par lesgardes? Ce qui est foléranée'potir-uu endroit n’est-il pas prohibition pour les autres? Et dès-lors 11’est-il pas certain que l’ecriture du garde est de l’es-sence de l’acte? N ! est-il pas certain encore que lelégislateur avoit cru s’en être expliqué suffisammentdans le décret du 19 décembre, par les mots feront,rédigeront , puisquej le 27 du même mois, il rendun décret modificatif qui maintient dans certainsdépartemens l’upage'où sont leà gardes de ne pas ré-diger eux-mêmes? Maintenant, que l’on fasse atten-tion que la loi, du z 5 ventôse an 11, sur le notariat,s’exprime, d’une .manière bien differente sur les actesdes notaires.

Elle se contente de dire (art. 9 ) , que les actesseront reçus par deurc notaires ou par un notaire as-sisté de deux témoins , et à l’art. 14 , que les actesseront signés par les parties , les témoins et les no-taires.

Le mot reçus repousse l’idée que le notaire doitécrire lui-même, et cela est encore moins douteuxdans le cas où ce sont deux notaires qui reçoivent ;enfin, quand la loi dit que les notaires signeront, etqu’elle ne leur impose pas l’obligation de rédiger ,il en résulte que la signature seule est considéréecomme étant de l’essence de l’acte.

Le code d’instruction criminelle, qui porte, enson art. 11 , que les commissaires de jiolice , lesmaires et les adjoints rechercheront les contraventionsde police , meme celles qui sont sous la surveillancespéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'é-gard desquels ils auront concurrence et même préven-tion , donne virtuellement aux gardes la faculté defaire écrire leurs rapports par les fonctionnairesqu’elle dénomme ; mais c’est encore une raison endroit, pour qu’ils 11e s’adressent pas à des hommessans caractère. "

Et ce jirincipe, qui dérive de la loi, est enfin ap-puyé par le simple bon sens, qui fait apercevoir tousles dangers qui peuvent résulter de l’interventioud’un homme pris au hasard , sans responsabilité ,qui, suivant les occurrences, et sur-tout dans lespetites communes, où l’amitié, la haine, les craintes,les ménagemens exercent un si grand empire, serapresque toujours tenté de grossir ou d’atténuer ledélit.

Le bon sens dit aussi que lorsque le garde a prèsde lui des hommes capables de rédiger, et dont lecaractère offre une garantie suffisante , il 11e luireste aucune raison plausible pour s’adresser à "desétrangers

La cour a consacré le principe que nous invoquonspar quatre arrêts :

Le premfer^ rendu le i 3 mars 1812, au rapjiortde M. Auinont , sur le pourvoi du ministère public