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Tome second.
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REGEEMENS FORESTIERS. — Axni-'e ifor. o 4 i

près le tribunal correctionnel de Troyes , dans l’af-faire du nommé Louis.

Le second, vendu le 1 er . juillet i 8 i 3 , au rap-port de M. Basire , également sur le pourvoi duministère public du tribunal de Troyes dans l’af-faire des nommés Coulon , Berson, Trumeau et Co-quille.

Le troisième, rendu le 12 avril 1817, au rapportde M. Basire, sur le pourvoi du procureur généralde la cour royale de Riom , dans l’affaire de JeanFiai.

Le quatrième enfin , rendu le 2 décembre 1819 ,au rapport de M. Basire , sur le pourvoi du pro-cureur général de la cour royale de Metz , dansl’affaire de la veuve Philippe FF internée Lichtem-berg.

Il est vrai que ces arrêts sont des arrête de rejet ;mais qu’importe ? Faut-il dire avec la cour royaleque si la cour de cassation avoit eu à prononcer surdes jugemens qui auroient déclaré valables des pro-cès-verbaux non écrits par les gardes , elle auraitdécidé également qu’aucune disposition de la loin’avoit été violée ?

Cette conséquence est intolérable.

Il est impossible que la cour de cassation, sur unpoint aussi important , eût voulu laisser subsisterdeux jurisprudences qui se heurteraient, et qui, parleur discordance même , exciteraient une sorte descandale dans la société.

11 est vrai que la cour royale cite à l’appui de sonsystème un arrêt de la cour de cassation, du 8 dé-cembre 1811, cpii aurait décidé qu’un procès-verbalnon écrit par le garde étoit valable.

Si cet arrêt avoit existé, il devenoit inutile à lacour royale de recourir à une supposition ; cet arrêtdisoit tout ce qu’elle vouloit dire.

Mais cet arrêt n’existe nulle part.

Malgré les recherches les plus exactes que l’expo-sant a fait fêtire d’abord au greffe et puis dans lesrecueils judiciaires, il a été impossible d’en décou-vrir aucune trace.

L’exposant s’est même décidé à écrire au procu-reur général de la cour royale de Dijon , pour luidemander des explications sur la citation dont ils’agit. La réponse ci-jointe fait connoitre que l’arrêta été cité de confiance, et que ce point d’appuimanque totalement à la décision de la cour ravaledé Dijon .

Ce considéré , il plaise à la cour, vu les lois pré-citées et l’expédition de l’arrêt rendu par la courroyale de Dijon , le 23 août dernier, dans l’affairede Benigne Cuenin et Nicolas Delaborde, casser etannuller ledit arrêt, dans l’intérêt de la loi ;

Ordonner qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêtà intervenir sera imprimé et transcrit sur les regis-tres de cette cour.

Fait au parquet, ce 7 février 1821.

Signé Mou n r F..

« Oui M. Chantereyne , conseiller, en son rap-port, et M. F’réteau de l’eny, avocat général, enses conclusions ;

» La cour, statuant sur le réquisitoire du procu-reur général, et adoptant les motils qui y sont dé-

veloppés, casse et annulle, dans l’intérêt de la loi ,l’arrêt rendu par la cour royale de Dijon , le a 3 aoûtdernier, dans l’affaire de Bénigne Guenin et NicolasDelaborde.

» Ordonne , etc.

» Fait et prononcé à l’audience publique de lasection criminelle de la cour de cassation , etc. »

Nota. I)e ce qu’un procès-verbal n’est pas écrit de la maindu garde qui a reconnu le tlélir, et ne peut commander laconliance des juges , il 11e s’ensuit point que le prévenudpive être renvoyé absous lorsque le délit peut se prouver,suit par l’audition du garde lui-même ou d’une autre per-sonne , soit de tente autre manière. Il en est rie ce procès-verbal , comme de celui qui n’est dressé que par un seulgarde pour un délit emportant une condamnation au-dessusde 100 f'r., ou d’un proces-verbal qui ne seroit pas alfinné oudont l'affirmation 11e seroit pas régulière , 011 enfin commed’un procès-verbal dressé par un gendarme pour une con-travention à des règlement de polir e. Dans ces différens cas,le procès-verbal est une dénonciation officielle, à l’appui delaquelle la partie poursuivante ou le ministère public peutoffrir la preuve testimoniale, qui ne peut être refusée par letribunal.

Mais la difficulté de parer à l’insuffisance des procès-ver-baux non écrits par les gardes, doit engager MM. les offi-ciers forestiers à 11e présenter à la nomination de l’adminis-tration , pour ies places de gardes, que des sujets qui sa-chent écrire , ainsi que le prescrit l’ordonnance de 166^.

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1821. 28 juillet. CIRCULAIRE N°. 33 .

Aliénation. Suite à la circulaire du 28 juin , n°. 29.

Demande de P état des bois de peu d’importance

pour le solforestier.

Par notre circulaire du 24 mars dernier, mon-sieur, en vous donnant connoissance de l’arrêté deS. Ex. le ministre des finances,du 9 du même mois,concernant les dispositions à prendre pour l’aliéna-tion des bois de la caisse d’amortissement, nousvous avons recommandé, dans l’indication des bois àmettre en vente d’oflice, de 11e pas donner trop d’ex-tension aux exceptions faites par le ministre, desbois jugés nécessaires à divers services, en les éten-dant de manière à entraver les opérations de L'alié-nation ou à la rendre illusoire pour le trésor, en larestreignant à des bois d’une valeur telle que leurvente ne pourrait contribuer à favoriser l’amortisse-ment de la dette de l’état.

Il a dû résulter de cette recommandation que desbois dont les produits sont presque nuis , et dont pat-conséquent la conservation est onéreuse au trésor ,n’ont pu être compris dans le contingent qui avoitété fixé pour chacun des départemens formant votrearrondissement.

En combinant les intérêts du trésor avec ceux del’agrfculture, nous vous avons ensuite entretenu,par notre circulaire du 38 juin dernier , n“. 29 , desmesures à prendre pour autoriser le défrichementdes bois à aliéner, dont le sol ne saurait convenir àl’éducation de la futaie.

Aujourd’hui, monsieur, et dans le désir de noustenir en mesure de répondre avec assurance au gou-vernement s’il manifestoit l’intention de débarrasserl’administration de mauvais bois qui lui sont plus àcharge qu’à profit, nous vous invitons à faire dresserde suite un état par département, conforme au mo-