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Tome second.
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«r 4Î REGLEMENS FORESTIERS. — A suée 1821.

dèle que renferme notre circulaire du 24 mars, de■ceux des bois de votre arrondissement qui ne sontpas susceptibles, ni de produit, ni d’améliorationFacile, et sur-toutquine forment point enclave danslesmasses, ayantsoin, dans la colonne d’observations,de faire connoitre si ces bois sont dans le cas d’êtrerendus à l’agriculture, et de quelle somme leur dé-frichement en augmentera la valeur approximativeportée dans la huitième colonne.

En nous transmettant ces.étas, nous vous recom-mandons de mettre en tête: exécution de la circu-laire du 28 juin 1821.

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1821. 3 i juillet. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DE L’INTÉRIEUR.

Grandes routes traversant les forêts .— Essartemens.

Les essartemens doivent avoir 60 pieds de largeur ,et la route 72 pieds y compris les fossés.

Ils ne peuvent être faits dans les bois du domaineque par les agens forestiers , et ils doivent, dansles bois des particuliers , être dirigés par les ingé-nieurs des ponts et chaussées.

M le préfet du département de la Lozère , déter-miné par la nécessité de prévenir les assassinats surles routes traversant les forêts, avoitpris , le 8 août1817, un arrêté portant que les propriétaires desbois traversés par des routes dans ce département,seroient tenus de les essarter sur 8 mètres (24 pieds)de largeur , de chaque côté de la crête extérieure desfoSsés.

Get arrêté a donné lieu à deux questions : cellede savoir si la largeur prescrite par les réglemenspour l’essartementdes grandes routes dans les forêts,étoit bien celle fixée par M. le préfet, et celle desavoir quelle étoit l’autorité compétente pour or-donner l’essartemsnt, et par quels agens il devoit yêtre procédé.

Une correspondance s’est engagée entre leurs ex-cellences les ministres des finances et de l’intérieurOn observoit d’un côté que cet arrêté étoit encontradiction avec les dispositions de l’ordonnancede 166g et avec l’arrêt du conseil du 3 mai 1720, ence qu’il donnoit une largeur trop considérable àl’essartement.

A cette observation , on répondoit que l’ordon •nance de 1669 a voulu que les grandes routes tra-versant les forêts eussent 72 pieds ( 24 mètres) delargeur; que tous les bois, épines et broussailles quise trouveroient dans l’espace de 60 pieds (20 mètres)des chemins servent de passage aux voitures publi-ues, tant dans les forêts domaniales que dans celleses communes et des particuliers , fussent essartéset coupés; que L’arrêté de M. le préfet de la Lozère n’ayant porté la largeur de l’essartement qu’à 8 mè-tres (24 pieds), tandis que l’ordonnance de 1669 l’afixée à 60 pieds, étoit loin de donner de l’extensionà cette ordonnance, puisqu’il réduisoit au contrairede 12 mètres la largeur de l’essartement.

L’administration forestière, appelée à donner son

avis sur cette question , rappela les dispositions tex-tuelles de l’art. 111 du tit. XXVIII de l’ordonn ancede 1669 , et fit remarquer, d’abord, que ces disposi-tions ne prescrivoient point l’essarteinent sur toutesles routes en général, et qu’elles ne se rapportoientqu’aux grands chemins servant au passage des cocheset voitures publiques, qu’il n’existoit dans le dé-partement de l’Isère qu’un petit nombre de routestelles que celles désignées par l’ordonnance de 1669,et qui seules sont dans le cas d’être essartées à 60pieds; que d’ailleurs cette largeur de 60 pieds ne de-voit pas se prendre de chaque côté des routes, etqu’elle devoit s’entendre de la largeur totale à don-ner aux routes y compris l’essartement.

11 est certain que l’ordonnance ne dit point quel’essartement sera fait sur une largeur de 60 piedsde chaque côté des grands chemins. Elle porte queles bois et broussailles qui se trouveront dans l’es-pace de 60 pieds èsgrands chemins, seront essartés :or ce mot ès, employé dans l’ordonnance, est sy-nonyme de la préposition dans , sur , et non pas dela préposition hors. Il est souvent répété dans l’or-donnance et toujours employé dans le même sens ,comme dans ces phrases : Les délits commis ès forêts;Pour les délits commis dans les forêts; Les poissonspris ès rivières ; Les fonds versés ès mains des rece-veurs , etc. : on sait d’ailleurs que cette manière deparler étoit fort en usage dans les anciens écrits. Ilfaut donc convenir qu’il né s’agit, dans la disposi-tion de l’ordonnance , que des Dois qui se trouventdans l’espace même de la route , et que l’intentionde cette loi n’a été de rendre les grands cheminslibres et nettoyés de tous les bois et broussailles, quesur une largeur totale de 60 pieds, et non pas de leurdonner 60 pieds de largeur de chaque côté.

L’administration forestière a fait remarquer en-core qu’à l’époque de la publication de l’ordonnancedes eaux et forêts, les moyens de communicationétoient peu nombreux , que les grandes routes n’é-toient pour la plupart que tracées, qu’il se trouvoitdans leur espace des buissons et broussailles quien gênoient la fréquentation , et que c’étoit pourfaire disparoi tre ces obstacles que l’ordonnance avoitprescrit un essartement dans la largeur même de cesroutes , ès grands chemins. Elle a rappelé que, dansle département du Cher , on avoit aussi proposé defaire essarter à 60 pieds de chaque côté les routesde ce département, qui ont déjà de 5 o à 60 pieds delargeur; ce qui tendoit à détruire une immensequantité de bois et à donner aux routés , y comprisles essartemens latéraux, une largeur totale de 180pieds. Enfin elle a rappelé une décision de S. Ex. leministre des finances, du 26 octobre 181 5 , qui avoitappliqué la véritable disposition de l’ordonnance de1669 à la route conduisant de Clermont à Bourges ,laquelle porte que cette route , ayant déjà 54 piedsde largeur , ne sera essartée qu’à 9 pieds seulementde chaque côté ; ce qui lui donne une largeur totalede 72 pieds y compris les fossés.

Ces observations n’avoient point détruit le doutequi s’étoit élevé sur le véritable sens de l’ordonnance,et l’on objectoit qu’elle paroissoit en contradictionavec l’art. i er . du tit. 28 de ce réglement, qui porteque les grandes routes auront 72 pieds de largeur.