Band 
Tome second.
Seite
943
JPEG-Download
 

943

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajxvûe 1821.

Mais, a-t-on répliqué, la difficulté de concilier ladisposition de cet article avec celle de l’art. 3 , quiordonne un essartement de 60 pieds , se dissipe de-vant les réglemens postérieurs à l’ordonnance de1669, qui ont appliqué cette ordonnance : d’abord,on doit faire attention que , dans la largeur desroutes ne sont pas compris les fossés, ni les em-patemens des talus ou glacis: les articles 2 et 3 d’unarrêt du conseil du 6 février 1776 le déclarent ex-

i jressément. llest donc possible et même croyable que’art. III du tit. XXVIII de l’ordonnance de 1669,en portant à 60 pieds seulement la largeur de l’es-sartement, en ait excepté les fossés , tandis que l’ar-ticle I er . du même titre, qui fixe la largeur des routesà 72 piyds, a compris les fossés dans çet espace.

Maïs ce qui lève toute difficulté , c’est l’art. 5 dece même arrêt du 6 février J 776, rapporté dans leRépertoire de jurisprudence, au mot Chemin. Ilj>orte que la largeur des chemins dirigés à traversles bois continuera d'être de soixante pieds , con-formément à ce que l’ordonnance des eaux et forêtsa prescrit à cet égard pour la sûreté des voyageurs.

Le même arrêt a réduit la largeur des autres che-mins de première classe à 4o pieds, pour laisserplus de terrains à P agriculture ; et si, par la suite,une largeur plus considérable a été donnée à quel-ques routes aux abords de la capitale et de quelques-autres grandes villes, c’est en vertu d’arrêts spéciaux.

Il est donc évident que, d’après l’arrêt du conseildu 6 février 1776, les grandes routes dans les forêtsne peuvent avoir plus de 60 pieds de largeur y com-ris les essartemens , et que la largeur des routes,ors des forêts , ayant étj fixée à 4o pieds, sans quecette largeur pût être portée au-delà de 60 pour lescas extraordinaires, il y a un rapport juste et rai-sonnable entre ces largeurs respectives, eu égard auxmotifs qui les ont fixées différemment pour les routestraversant les terres et celles traversant les forêts;il est évident enfin que l’intention du législateurayant été de rendre productifs des terrains perduspar l’excessive largeur des chemins, ce seroit agircontre cette intention que de vouloir aujourd’huidonner aux routes qui passent à travers les forêts,une largeur de ] 80 pieds , qu’il n’a jamais été dansl’esprit de l’ordonnance de 1669 de leur attribuer.

D’après ces observations, l’administration a penséqu'il étoit inutile de faire interpréter , sur ce point,l’ordonnance de 1669, et que la meilleure et laplus juste interprétation qui en eût été faite , ré-sultoit des dispositions de l’article 5 de l’arrêt duconseil du 6 février 1776, et de l’esprit qui a dictél’ensemble des mesures prescrites par cet arrêt.

A l’égard de la deuxième question, il a paruqu’aucun essartement ne pouvoit avoir lieu dans lesbois du domaine sans la participation des agensforestiers, sous l’autorité du ministre des finances,et que s’il s’agissoit d’une opération de ce genre dansles bois des particuliers, elle devoit être suivie parles propriétaires , sous la direction des ingénieursdes ppnts et chaussées.

Ces observations ont été accueillies par M. le di-recteur général de l’administration départementale,qui a écrit, le 3 i juillet 1821 , à M. le préfet de laLozère , la lettre dont suit la teneur:

Monsieur le préfet,

Vous avez pris, le 8 août 1817,un arrêté par le-quel vous avez ordonné, pour la sûreté publique,que les propriétaires de bois traversés par des r du tes,seront tenus de raser ces bois sur toute la longueurde ces routes et sur 8 mètres de largeur de chaquecôté de la crête extérieure du fossé. Vous avez ex-cepté de cette disposition les propriétaires de boissitués sur des terrains en pente et dont la destructionnuiroit essentiellement à la conservation des routes;enfin vous avez chargé les ingénieurs des ponts etchaussées de diriger l’opération de l’essarteinent.

Cet arrêtés donné lieu à une correspondance avecM. le ministre des finances sur la question de sa-voir : i°. quelle seroit l’étendue de bois à essarter ;2°. par quel ordre et par quels agens l’essartementseroit fait ; et de cette correspondance est résultée laconviction que votre arrêté donne trop d’extensionaux dispositions de l’ordonnance de 1669 , relativesaux forêts. 11 a été reconnu aussi que l’essartementne peut être fait dans les bois et forêts du domainede l’état que parles agens forestiers, après avoirété concerté entre M. le miuistre de l’intérieur etM. le ministre des finances; qu’il, devoit être dirigédans les bois des particuliers par les ingénieurs desponts et chaussées.

Votre arrêté est contraire à l’ordonnance de 1669 :en effet, elle porte, art. III, tit. XXVIII.

Dans les 6 mois du jour de la publication, tous» bois, épines et broussailles qui se trouveront» dans l’espace de 60 pieds (20 mètres), ès grands■» chemins , servant au passage des coches et car-» rosses publics, tant dans nos forêts que danscelles» des ecclésiastiques, communautés et particuliers,» seront essartés et coupés , en sorte que le chemin» soit libre et plus sûr : le tout à nos frais ès forêts» de notre domaine et aux frais des ecclésiastiques,» communautés et particuliers , dans les bois de» notre dépendance. »

A la vérité, l’art. i er . du même titre énonce qu’entoutes les forêts les grandes routes auront ati moins72 pieds (24 mètres) : d’où l’on pourroit conclure queles grands chemins devant être libres sur une lar-geur de 24 mètres, l’essartement devroit être fait à60 pieds de chaque côté de ses bords ; mais l’ordon-nance ne prescrit, par aucun de sesarticles, une telledisposition, qui assigneroit aux cheminsdans les boisune largeur de 192 pieds et feroit perdre à l’agricul-ture une grande étendue de terrain.

Il est évident que les mots ès grands chemins neeuvent s’entendre que de cette manière, sur , et nonors des grands chemins.

Si l’on coneevoit des doutes à cet égard, ils se-roient levés p ir un arrêt du conseil du 3 mai 1720,qui fixe la jurisprudence sur ce point.

Il est ainsi concu :

*

« L’article III du titra des chemins royaux de» l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août» 1669, sera exécuté selon sa forme et teneur : env conséquence, tous les bois, épines et broussailles» qui se trouveront dans l’espace de 60 pieds ès» grands chemins , tant desforêts de SaMajesté, que» de celles des ecclésiastiques ; des communautés et