REGLE MENS FORESTIERS. — Asnée iS2r.
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» des particuliers seront essartés et coupés aux frais» de Sa Majesté , si mieux n’aiment lesdits ecclé-» siastiques, communautés et particuliers faire eux-« même les eesartemens à leurs frais.
» Art. 11 . Veut Sa Majesté que la même disposi-tion ait lieu pour les grands chemins royaux hors» les forêts, lesquels seront élargis jusqu’à 60 pieds33 et bordés hors ledit espace, de fossés dont la lar-33 geur sera de 6 pieds dans le haut (ce qui donne33 à la route les 72 pieds de largeur déterminés par33 l’ordonnance de 1669). 33
x> Ainsi votre arrêté doit être modifié d’après cesdispositions , en spécifiant que l’essartement ne serafait que sur l’emplacement des routes dans l’étenduede 20 mètres entre les fossés ou talus qui les bordent.
33 Sous le rapport de la voirie et de la sûreté pu-blique , c’est à M. le ministre de l’intérieur qu’ilappartient d’approuver les essartemens des routesdans les lieux où ils seroient reconnus nécessaires ;l’exécution dans lés bois du domaine de l’état doitêtre suivie par les agensforestiers, sous l’autorité deS. Ex. le ministre des finances; et dans les bois desparticuliers , par les propriétaires, sous la directiondes ingénieurs'da» ponts et chaussées et sous la sur-veillance des autorités locales.
33 L’arrêté que vous prendrez devra indiquer parleur nom et leur n»., les routes qu’il s’agira derendre plus sûres parl’essartement, et si les boisqui les bordent appartiennent soit à l’état, soit audomaine de la couronne , soit à des communautésd’habitans ou à des particuliers , vous me l’adresse-rez ; et M. le ministre de l’intérieur se concertera ,pour l’homologation à y donner et pour l’exécu-tion, avec leurs excellences les ministres des financeset de la maison du roi, chacun en ce qui les con-cernèrent.
J’ai l’honneur, etc.
Pour copie conforme,
Le directeur général,
Signé Mounier.
Nota. L’exécution des dispositions contenues dans lalettre ci-dessus a été recommandée à l'administration destorèts , en ce qui la ooncerne, par une lettre de Son Etc. leministre des finances , du 5 septembre 1821.
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1821. 2 août. ARRÊT DE LA COUR DE
cassation:
Pâturage _ Exception.
Il n’y a point Heu à surseoir, au jugement correc-tionnel , ni à renvoyer, pardevant les tribunauxcivils , lorsque le prévenu d'un délit de pâturagene fonde son exception que stir un droit de jouis-sance qu’il aurait dans les bois où il a introduitses bestiaux. ”
Les i5 janvier atffévpier derniers, plusieursbêtes à cornes appartenant.à Beehereau et Godeau ,avoient été trouvées dans la portion exploitée d’unbois appartenant aux pauvres de la comtpune deVillenéuvmJes-Genêtç. Godeau et Becherot, traduitsdevant le tribun'al correctionnel de Joigny , avoient'escipé d’un. bail qu’ils prétendoient leur donner le
droit de conduire leurs bestiaux dans le bois dontil s’agit.
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Le tribunal de Joigny les avoit renvoyés despoursuites.
Sur l’appel , le tribunal d’Auxerro avoit ordonnéun sursis au jugement de l’instance correctionnelle,jusqu’à ce qu’il eût été statué par les tribunauxcompétens sur une question préjudicielle qui 11’exis-loit pas.
Cette infraction des règles de sa compétence a -étéréprimée par l’arrêt dont la teneur suit :
« Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port , et M. Hua , avocat général , en ses conclu-sions ;
33 Vu les articles 4°8 et 4>6 du code d’instruc*tion criminelle , desquels il résulte que la cour doitannullfcr les jugemens en dernier ressort, mêmepréparatoires, rendus en matière de police correc-tionnelle , lorsqu’ils Ont t iolé les règles de la com-pétencer’des tribunaux qui les ont rendus ;
3» Et attendu que , d’après l’art. X , tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 , le fait qui avoit donnélieu à la poursuite exercée dans l’espèce, constituoitun délit forestier ;
33 Qu’en princip'e général, le juge du délit estjuge de l’exception proposée contre la poursuite•dont ce délit est l’objet ;
33 Que si la loi déroge à ce principe lorsque leprévenu allègue pour sa défense une propriété im-mobilière , ou un droit réel qui ne peut être léga-lement apprécié que par le juge auquel appartient laconnoissance des questions de propriété, il n’en estpas de même d'une exception appuyée seulementsur un prétendu droit de jouissance, sur. un droitqui se détermine à un résultat mobilier ;
33 Que la propriété des immeubles étant effec-tivement dans le domaine des tribunaux civils,le prévenu qui , devant un tribunal de police cor-rectionnelle, propose pour défense une exception decette nature, doit obtenir un sursis à l’action quil’y avoit amené, et le renvoi de la question pré-judicielle de propriété au jugement du tribunalcivil ;
33 Mais que si l’exception porte uniquement surune question de possession ou jouissance , même'd’un immeuble , elle ne forme Une question préju-dicielle que dans le cas où elle ’viérit s’identifier etse confondre avec la question essentiellement civilede la propriété ;
33 Que , dans l’espèce, Becherot et Godeau ne fai-. soient valoir pour défense contre la poursuite cri-minelle dont ils étoient l’objet, qu’un simple déoità des jouissances de fruits , déterminé par sa na-ture à des résultats pürement mobiliers , et que letribunal correctionnel, juge dù défit, avoit dès-ions caractère pour juger si,’d’après, le bail qu’ilsproduiSOient , le délit qui étoit impdté à Becherot; fils existait ou ’n’existoit pas ; '
» Que, cependant le tribunal' d’Auxerre , légale-ment saisi de la connoissance'de ce délit, à refuséd’y Statuer , et prononcé un sursis' aux poursuites ,sous le prétexte de l’existence d’une question préju-dicielle qu’il a cru 'devoir renvoyer au tribùnal^civil ; en quoi ce tribunal a violé les règles de sa