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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821. 9^

compétence ; qu’il y a donc lieu d’annuller la dé-cision qu’il a rendue :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle lejugement rendu par le tribunal d’Auxerre , le 5 maidernier ; et, pour être statué conformément à la loisur l’appel du jugement rendu par le tribunal cor-rectionnel de Joigny , le 6 avril précédent, renvoieles parties et les pièces du procès devant le tribunalde Troyes , etc.

» Ordonne, etc. Ainsi jugé, etc. Section crimi-nelle. »

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1821. 3 août. CIRCULAIRE N°. 34.

Aliénation. — Demande de deux exemplaires del’affiche des ■ventes.

Nous avons besoin , monsieur, pour nous guiderdans les désignations qu’il nous reste à faire de boisà aliéner en exécution de la loi du 25 mars 1817 etaussi pour l’assiette des coupes annuelles, de con-noître et de suivre les progrès des ventes dans lesdéparteinens.

A cet effet, il est indispensable que nous ayonssous les yeux l’affiche d’annonce des adjudica-tions et une autre portant par émargemement lesrésultats des adjudications.

M. le directeur général des domaines nous fait àcet égard, par sa lettre du 16 juillet dernier , con-noître que les agens forestiers peuvent se concerteravec les directeurs pour se procurer ces affiches etnous les transmettre.

En conséquence et pour éviter tout retard dansl’envoi dont il s’agit, nous vous prions de chargerl’agent forestier le plus à portée de chacun des di-recteurs dans l’étendue de votre arrondissement,d’obtenir de ces fonctionnaires qu’ils nous adres-sent par voie directe ces deux exemplaires d’af-fiche.

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1821. 4 août. CIRCULAIRE N°. 35 .

Pèche. — Cahier des charges. — Rectificationsd’une erreur. — Les frais de plombage sont fixésà 5 o centimes.

Il s’est glissé , monsieur , une erreur dans l’ar-ticle 52 du cahier des charges pour les baux dela pêche.

Le 2 e . paragraphe de cet article porte : «Les» frais de plombage sont fixés à 1 franc 5 o cèn-» tiraes par chaque filet ou engin ; il faut lire» 5 o centimes au lieu de 1 fr. 5 o centimes.

Nous vous autorisons à faire cette rectificationsur les exemplaires qui vous ont été adressés , le16 mai dernier , et à donner tous ordres nécessairespour l’exécution de cette disposition ainsi recti-fiée.

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1821. 8 août. ORDONNANCE DU ROI.

Dépenses communales pour travaux , constructions,

etc.—Modifications aux règles actuelles de l'ad-ministration des villes et communes du royaume.

Art. i' r . Les délibérations des conseils muni-cipaux seront exécutées sur la seule approbationdes préfets , toutes les fois qu’elles seront relativesà l’administration des biens de toute nature appar-tenant à la commune , à des constructions , répa-rations , travaux et autres objets d’intérêt commu-nal , et que les dépenses pour ces objets devrontêtre faites au moyen des revenus propres à la com-mune, ou au moyen des impositions affectées par laloi aux dépenses ordinaires des communes.

Les préfets rendront compte à notre ministre se-crétaire d’état de l’intérieur, des délibérations qu’ilsauront approuvées.

2. Toutefois, les budgets des villes ayant plusde 100,000 fr. de revenus continueront à être sou-mis à notre approbation.

Les acquisitions, aliénations, échanges et bauxemphytéotiques continueront également à être faitsconformément aux règles actuellement établies.

3 . Lorsque les préfets , après avoir pris l’avis écritet motivé du conseil de préfecture, jugeront que ladélibération n’est pas relative à des objets d’intérêtcommunal, ou s'étend hors de cet intérêt, ils enréféreront à notre ministre secrétaire d’état de l’in-térieur.

4. Les réparations , reconstructions et construc-tions de bâtimens appartenant aux communes, hô-pitaux et fabriques, soit qu’il ait été pourvu à ladépense sur les revenus ordinaires de ces communesou établissemens, soit qu’il y ait été pourvu aumoyen de nouveaux droits , d’emprunts , de con-tributions extraordinaires , d’aliénations , ou p artoute autre voie que nous aurions autorisée, pour-ront désormais être adjugées et exécutées sur lasimple approbation du préfet.

Cependant, lorsque la dépense des travaux deconstruction ou reconstruction à entreprendre s’é-lèvera au-dessus de 20,000 fr., les plans et devisdevront être soumisà notre ministre secrétaire d’étatde l’intérieur.

5 . Les dispositions des décrets et ordonnances surl'administration des communes , des hôpitaux etfabriques , auxquelles il n’est point dérogé par lesarticles ci-dessus, et notamment les dispositionsdes décrets du 3 novembre i 8 o 5 (io brumaire an i 4 )»du 17 juillet 1808 , et de notre ordonnance du 28janvier i 8 i 5 , continueront de recevoir leur exé-cution.

6. La présente ordonnance n’est point applicableà notre bonne ville de Paris , à l’égard de laquelleil sera particulièrement statué.

7. Notre ministre secrétaire d’état au départementde l’intérieur est chargé de l’exécution de la présenteordonnance.

Donnné au château de Saint-Cloud, le 8 août de

1 1’an de grâce 1821 , et de notre règne le 27 e .

Signé Louis.

Tome II.