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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1821.

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j8ai. 8 août. ORDONNANCE DU ROI,

Contenant des dispositions relatives à F exécution

des travaux d’entretien des routes départemen-tales.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

Voulant simplifier les règles prescrites pour l’exé-cution des travaux relatifs à l’entretien des routesdépartementales ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatau département de l’intérieur,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . Les travaux d’entretien des routes dépar-tementales , dans les limites des sommes portéesaux budgets votés par les conseils généraux et ap-prouvés par notre ministre de l’intérieur, serontexécutés sur la seule approbation donnée par lespréfets aux devis arrêtés par les ingénieurs en chef.

2. Les travaux d’art dont la dépense n’excéderapas 5,000 fr. , seront également exécutés sur laseule approbation des préfets , toutes les fois qu’ils11’exigeront ni acquisition de terrains, ni change-ment dans la direction ou les alignemens des routes,saut toutefois les cas où les préfets jugeraient utilede consulter le conseil des ponts et chaussées.

Les préfets rendront compte à notre ministre del’intérieur, des approbations qu’ils auront donnéespar suite des dispositions du présent article.

3 . Les adjudications des travaux continuerontd’avoir lieu suivant la forme prescrite par l’arrêtédu 10 mars i 8 o 3 ( 19 ventôse an 11 ) , et serontexécutées dès qu’elles auront été revêtues de l’ap-probation des préfets, qui en rendront compte ànotre ministre secrétaire d’état de l’intérieur :néanmoins, en cas de réclamation , il sera sursisl’exécution jusqu’à la décision de notredit ministresecrétaire d’état.

4 - Les arbres plantés sur les routes départemen-tales et sur les terres riveraines desdites routespourront être abattus , dans les cas prévus par l’ar-ticle 99 du décret du 16 décembre 1811 , sur laseule autorisation du préfet.

5 . Notre ministre secrétaire d’état au départementde l’intérieur est chargé de l’exécution de la pré-sente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud, le 8 août del’an de grâce 1821, et de notre règne le 27".

Signé Louis.

1821. 10 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Communes .— Coupes affouagères. — Exploitationen jardinant. — Responsabilité à l’ouïe de lacognée.

Les communes à qui il est délivré des coupes af-fouagères d exploiter en jardinant , sont respon-sables des délits commis à l’ouïe de la cognée, etla circonstance que les arbres ont dû être délivrésçà et là dans la forêt , ne peut les affranchir decette responsabilité.

Un procès-verbal de garde forestier avoit constatéla coupe en délit de trois arbres, à l’ouïe de lacognée , de la coupe affouagère délivrée à la com-mune de la Croix-aux-Mines, pour l’ordinaire de1819 , dans la forêt royale , indivise avec les hé-ritiers Clairchamp.

Le jugement attaqué avoit, par une fausse appli-cation d’un réglement étranger à l’espèce , et encontravention aux lois et réglemens de la matière ,jugé qu’une commune à qui des arbres ont été dé-livrés çà et là pour son droit d’usagère dans uneforêt plantée en sapins, n’étoit point responsable desdélits commis à l’ouïe de la cognée, et dans la dis-tance légale de sa coupe affouagère.

La cour a annullé ce jugement, par les motifsdéveloppés dans l’arrêt dont la teneur suit:

g. Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port , et M. Fréteau de Peny , avocat général , enses conclusions ;

» Vu l’art. XXXIX, titre XV de l’ordonnancede 1669 , duquel il résulte que les adjudicatairesdes coupes de bois dans les forêts de l’état ne sontdéchargés de la responsabilité relative aux délitscommis à la réponse de leurs ventes , qu’autant queleurs lacteurs ou gardes-ventes en ont fait leurrapport ;

» Vu également l’art. LI du même titre, portantque les marchands demeureront responsables detous les délits qui se feront à l’ouïe de la cognée ,aux environs desdites ventes , estimées , pour lesbois de cinquante ans et au-dessus, à 5 o perches ,et à a 5 perches pour ceux depuis cinquante ans etau-dessous , si les marchands ou facteurs n’en fontleur rapport ;

» Attendu en droit, i°. que les dispositions del’ordonnance ne font aucune distinction entre lesdiverses essences de bois dont se composent lesforêts de l’état, et que cette loi, commune à toutesles parties de la France , n’a point établi pour lessapinières d’autres règles sur la responsabilité desadjudicataires , que celles qui sont suivies dans lesautres forêts ; que, dans les unes comme dans lesautres, la peine doit être la même contre les infrac-teurs des mêmes obligations;

» Que si, dans une coupe d’arbres résineux,marqués çà et là, à une certaine distance les unsdes autres , et sur un terrain de difficile accès , lasurveillance prescrite aux adjudicataires devient