RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aî^ée 1821.
pénible et dispendieuse , ces individus ayant dé-terminé le taux de leurs enchères, et ayant pu ob-tenir leurs ventes à un prix moins élevé en raison decette charge même , à laquelle ils se sont volontai-rement soumis, n’ont point à se plaindre de larigueur des peines que la loi prononce contre eux ;
» Attendu, 2°. que si, d’après les dispositionsdes réglemens forestiers, les adjudicataires descoupes de bois sont responsables des délits commisdans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, les usa-gers sont, en général, assimilés auxdits adjudica-taires, soit pour les règles à suivre dans l’exploita-tion des bois qui leur sont délivrés, soit pour laresponsabilité des délits commis dans les cantonsdestinés à leur usage, et que cette responsabilitéest applicable aux communautés d’habitans, commeaux autres usagers qui ont des droits à exercer dansles forêts de l’état ;
» Que le même principe qui veut que les com-munes , par suite de leur assimilation aux adjudi-cataires , soient responsables des délits commisdans l’étendue de leurs coupes pendant leur exploi-tation , veut aussi qu’elles répondent , comme eux ,des délits commis à l’ouïe de la cognée , aux en-virons desdites coupes , et qu’il n’est point de cir-constances locales qui puissent les faire échapper àla conséquence nécessaire de ce principe ; que d’ail-leurs leurs affouages ont pu être réglés, et la dé-livrance faite , en raison de la responsabilité et desdifficultés plus ou moins grandes que pouvoienl
i irésenter , pour l’exploitation , les diverses loca-ités ;
y> Qu’en principe , et lorsque le bois d’usage estdélivré par marque et assiette , les communes sontobligées à le faire exploiter par un adjudicataireresponsable; et que si, dans les sapinières où ellessont dispensées de cette obligation , et par suile dela délivrance qui est faite en jardinant, on permet,dans leur intérêt , un partage entre les habitans ,et des exploitations individuelles, la délivrance etle permis d’exploitation étant toujours donnés col-lectivement, en la personne du maire, les distri-butions que celui-ci peut faire à l’insçu ou sans laparticipation de l’administration des forêts, nechangent en rien les rapports et les devoirs de lacommune envers cette administration ;
» Qu’à son égard, l’exploitation est censée faite ,comme l’a été la délivrance, en corps de commu-nauté , et que la conjmune en masse , ayant seulele droit de réclamer l’affouage qui appartient àl’universalité des habitans , doit répondre en niassede l’infraction des conditions attachées à l’exercicede ce droit, et subir les suites d’une responsabilitélégalement encourue ;
» Attendu , en fait, i°. qu’il s’agissoit au procès-verbal dont les faits et les circonstances n’ont pasété contestés , de trois arbres , dont un hêtre etdeux sapins, coupés en délit, à l’ouïe de la cognée ,de la coupe affouagère pour l’ordinaire 1819 , de lacommune de la Croix-aux-Mines, sans qu’il ait étédressé rapport à sa décharge ;
» Que , relativement à la forme de ce procès-verbal, si cet acte, signé seulement par les gardesforestiers et rédigé par un brigadier qui n’avoit
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point pour cet objet un caractère public, a été,avec raison , jugé être dépourvu de l’authenticiténécessaire pour devenir la base d’une condamna-tion , le tribunal d’Epinal 11’a pas moins méconnules obligations que la loi lui imposoit et commisune erreur , lorsqu’en rejetant une preuve testimo-niale qui , à défaut de procès-verbal , lui étoit of-ferte , des faits de la poursuite, il a fondé le refusde cette preuve sur ce que ces faits , étant prouvés ,ne présentoient point les caractères de délits dontla commune pût être responsable ;
» Qu’en effet les arbres ayant été délivrés et lepermis d’abattage accordé en masse et collective-ment à la commune de la Croix-aux-Mines, et lesgardes ayant trouvé , après son affouage et à l’ouïede la cognée , des arbres coupés en délit, ceux-ciont pu, indépendamment de toute distribution in-dividuelle faite par le maire aux habitans et étran-gère à l’administration , déclarer le délit par euxreconnu , signaler la commune qui en est respon-sable , et se dispenser de faire des rapports séparéset nominatifs contre des individus cpi’ils ne con-noissent pas légalement ;
» Qu’il a donc suffi de diriger les poursuites contrela commune en corps, de la même manière qu’ilavoit été procédé à son égard pour la délivrance desbois d’usage et le permis d’exploiter ;
» Attendu, 2°. et relativement à la responsabi-lité résultant des dispositions de la loi et de l’étatdes choses énoncé au procès, que si , pour faciliterl’exercice de son affouage, la commune de la Croix-aux-Mines a été dispensée de l’obligation d’avoir ,soit un adjudicataire ou entrepreneur responsable ,soit un garde affouager, c’étoit une raison de pluspour qu’elle surveillâtelle-même l’exploitation dontelle continuoit d’être responsable , et que ces di-verses circonstances, loin de pouvoir la soustraireaux effets de cette responsabilité légale, nejrouvoientqu’en accroître la force et la rigueur ;
35 Que , dans la délivrance faite à la communede la Croix-aux-Mines d’arbres disséminés les unsloin des autres , on a dû avoir égard à l’étendue etaux difficultés du terrain sur lequel pouvoit s’établirla responsabilité de cette commune , et qu’en touscas elle n’en a été ni pu être affranchie , ni par lecahier des charges , ni par le permis d’exploiter, nipar les arrêtés du préfet des Vosges ;
3 > Que ce magistrat, en permettant aux habitansl’exploitation individuelle , n’a voulu ni pu sous-traire cette commune à l’empire des lois , à l’exécu-tion des réglemens et aux suites qu’entraîne leurinfraction; qu’on ne peut donc induire de ces arrêtesun affranchissement de responsabilité collective ,qu’ils n’ont pas même prononcé ;
33 Qu’à l’égard du réglement de 1754, cet arrêtdu conseil, qui a particulièrement servi de base aujugement attaqué , établit des règles pour les boisqui appartiennent en propre aux communes , et nonpour les forêts de l’état dans lesquelles des com-munes ont des droits d’usage à exercer; que , d’ail-leurs, d’après ce réglement même, et en ce quiconcerne les biens cpii en sont l’objet, les communesqui ont satisfait à l’obligation d’avoir un ou plu-sieurs gardes, ne cessent d’être responsables que
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