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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annke 182t.

1821. 22 août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Elagage de lisières de bois domaniaux.

Rejet d’une demande tendante à faire procéder àCélagage d'une lisière du bois de la frappe.

M. de l’Estrange , propriétaire d’un champ situéle long d’une portion de la forêt de la Trappe, dé-partement de L’Orne , avoit demandé qu’il fût pro-cédé à l’élagage des bordures de cette portion debois , par le motif que les branches nuisoient à sescultures.

L’inspecteur forestier local avoit émis un avis fa-vorable, en se fondant sur les dispositions de l’ar-ticle 672 du code civil. Mais les dispositions de cetarticle ne sont point applicables aux bois domaniauxet communaux qui sont régis par des lois particu-lières.

La demande a , en conséquence , été rejetée parune décision de S. Ex. le ministre des finances, du22 août 1821.

Nota. Le mémo jour, meme décision à l’égard de la de-mande de M. l)ela> onr , propriétaire dans la commune deFontenay, département de l’Urne , tendante à faire élaguerj7 arbres île la forêt d’Ecouve.

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1821. 24 août. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Délits forestiers. —Bois communaux. — Frais depoursuite. — Remboursement.

Les communes sont dispensées de rembourser autrésor les frais de poursuites exercées contre desinsolvables , pour la répression des délits commisdans leurs bois, lorsque le trésor est couvert deces frais par le produit de la vente des bois dedélit.

Jusqu’à présent les communes ont dû tenircompte au trésor des frais exposés pour la poursuitedes délits commis dans leurs bois , lorsque les dé-linquans échappoient au paiement par leur insolva-bilité. Cette cause d’insolvabilité dispensoit d’exa-miner s’il n’y auroit point eu quelque compensationà établir avec les communes.

Sur la proposition du préfet d’un département ,Son Exc. le ministre des finances a décidé , le 24août 1821 , « que l’administration n’exigera pointle remboursement , par les communes , des Iraisfaits pour la répression des délits commis dans leursbois, et dont les auteurs sont insolvables, lorsquele trésor aura perçu le produit de la vente des boiscoupés en délit, et que ce produit couvrira le mon-tant des frais avancés par le domaine. »

Dès-lors l’insolvabilité des délinquans ne sera plusun motif absolu de recours contre les communes :elle n’autorisera ce recours qu’autant qu’il n’y au-roit pas eu de bois de délit vendus , ou que le pro-duit de la vente n’auroit pas été versé au trésor , ouseroit insuffisant pour répondre des frais. En casd’insuffisance , le recours ne devra porter que sur lasomme restant à parfaire pour solder l’avance desfrais. (Extrait du- journal de Venregistrement.)

1821. 5 septembre. ORDONNANCE DU ROI.Bois communaux .— Coupes extraordinaires.

Les fonds provenant de coupes extraordinaires desbois des communes et établissemens publics quin’ excéderont pas 1000 francs, ne seront plus ver-sés d la caisse des dépôts et consignations .

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :Voulant rendre plus facile pour les communes etétablissemens publics l’emploi des fonds provenantdes coupes extraordinaires des bois qui leur appar-tiennent, et modifier , à cet effet, les règles établiespar notre ordonnance du 7 mars 1817;

Sur l’avis de notre ministre secrétaire d’état audépartement des finances, et le rapport de notreministre secrétaire d’état au département de l’inté-rieur 5.

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. 1 er . Les fonds provenant de coupes extraor-dinaires des bois des communes , des hôpitaux etdes établissemens publics, dont l’adjudication n’ex-cédera pas la somme de 1,000 fr., ne seront plusversés à la caisse des dépôts et consignations .

Les receveurs généraux des finances en feront lerecouvrement à titre de placement en compte cou-rant au trésor royal , pour être tenus, avec les in-térêts qui en proviendront, à la disposition des éta-blissemens propriétaires , sur la simple autorisationdes préfets.

2. Les receveurs généraux des finances recevront,sous les mêmes conditions et aux mêmes titres ,

i°. La somme de 1000 fr. sur les coupes extraor-dinaires dont la vente n’excédera pas 5 ooo fr. ;

2°. Le cinquième du produit des coupes dont l’ad-judication excédera 5 ,000 francs : le surplus con-tinuera d’être versé à la caisse des dépôts et consi-gnations .

3 . Nos ministres secrétaires d’état aux départe-mens de l’intérieur et des finances sont chargés del’exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 5 sep-tembre, l’an de grâce 1821 , et de notre règne levingt-septième. Signé Louis.

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1821. 5 septembre. ORDONNANCE DU ROI.

Domaines. — Bois engagés.i°. Lorsqu’un bois engagé n’étoit pas imposé en1793 au rôle foncier, ni affermé, la somme àpayer par l’engagiste doit être réglée d’après l’é-valuation des experts ,•

2 0 . L’engagiste est tenu de payer la valeur entièrede la futaie qui existe sur le taillis engagé ;

3 °. Il ne peut être admis à exécuter la loi du 1 4ventôse an 7 , en ce qui concerne le taillis seu-lement.

Ces décisions résultent d’une ordonnance du roi,du 5 septembre 1821 , dont la teneur suit: