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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

« Louis, etc.

» Sur le rapport du comité du contentieux ,

» Vu la requête à nous présentée au nom du sieur» Buon , propriétaire de la forêt de Charnie , dé-j> partement de la Mayenne ; ladite requête enre-» gistrée au secrétariat général de notre conseil» d’état, le 2.5 novembre 1819, et tendante à ce3* qu’il nous plaise annuller la décision de notre» ministre des finances , du 9 septembre 1819, qui» a approuvé l’évaluation donnée par l’arrêté du» préfet du département de la Mayenne , en date» du 22 octobre 1818 , à la partie de la forêt de» Charnie soumissionnée par le requérant , en» vertu de la loi du 28 avril 1816, évaluation que» le sieur Buon prétend contraire à la loi du 14» ventôse an 7 ;

» i°. Parce qu’elle est basée sur le rôle des con-» tributions de i 8 i 5 , lorsque la loi du 14^601086» an 7 désignoit seulement les rôles des contribu-» tions de 1793 comme devant servir à l’apprécia-3» tion de la valeur des biens engagés ;

n 2°. Parce que la même évaluation distingue les» bois taillis et les vieilles écorces , en demandant» le quart de la valeur des premiers et la totalité» du prix des dernières ; disposition qui ne peut

être appliquée qu’en vertu d’un avis du 12 flo-d> réal an i 3 , non obligatoire, puisqu’il n’est point» inséré au bulletin des lois ;

•n Concluant en outre à ce qu’il soit procédé» à une nouvelle estimation de bois , tels qu’ils se» poursuivent et comportent, sans distinction de» vieilles et nouvelles écorces, et à ce que l’admi-» nistration soit condamnée aux dépens;

» Vu la nouvelle requête du sieur Buon , ten-» dante à ce que , dans le cas où nous croirions ne» pouvoir taire droit à ses premières conclusions,» il lui soit donné acte qu’il ne veut, dans aucun» cas, accepter la propriété des vieilles écorces, à» la charge de payer la totalité du prix de leur es-ji timation, et qu’il fait réserve de tous ses droits» en réparation des dommages que ses taillis rece-» vroient de l’introduction d’un acquéreur parti-» culier des futaies;

» Vu les trois mémoires en réponse fournis par» l’administration des domaines,enregistrés au secré-» tariat général de notre conseil d’état, les 20 mars» 1819, i 3 janvier et 12 février 1821 , tendant à ce» que le sieur Buon soit déclaré mal fondé dans» son pourvoi et condamné aux dépens; et sur les» conclusions subsidiaires , à ce que la soumission» du sieur Buon soit déclarée irrévocable ;

» Vu la lettre de notre ministre des finances, en33 date du 6 juin 1821 ;

si Vu l’arrêté du préfet du département de la31 Mayenne , approuvé par notre ministre des fi-33 nances, le 9 septembre 1819;

30 Vu les édits de x 566 et 1669 ;

13 Vu l’instruction du 6 floréal an 4 ,

» Vu la loi du 14 ventôse an 7 ;

» Vu l’avis du conseil d’état , du 12 floréal» an x 3 ;

30 V ji la loi du 28 avril 1816 ;

» Ensemble toutes les pièces produites sur les33 conclusions principales : 1

g5r

» i°. En ce qui concerne le mode d’estimation ,

3» Considérant que l’article 19 de la loi du 1 i3» ventôse an 7 se réfère , pour les cas non prévus ,33 au § 3 de la loi en forme d’instruction , du 6 flo-33 réal an 4 j

33 Que cette instruction n’autorisoit pas le préfet33 à prendre pour base, à défaut du rôle de la con-33 tribution foncière de 1793, celui de i 8 i 5 , mais33 lui prescrivoit , à défaut de rôle pour les futaies,33 de rôle et de baux pour les taillis, de prendre33 pour base l’estimation des experts :

33 2 0 . E11 ce qui concerne la fixation du prix des33 futaies ;

33 Considérant qu’aux termes de l’art. V, tit. XX33 de l’ordonnance 1669, les engagistes des forêts33 composées de futaies et de taillis ne pouvoient33 disposer des futaies , lesquelles étoient réservées33 au profit de l’état, et que le prix devoit être payé33 au receveur des domaines et bois ;

33 Que l’avis du conseil d’état, approuvé le i2flo-33 réal an i 3 , en se fondant sur cette disposition33 de l’ordonnance de 1669 , a décidé que, dans33 l’évaluation des forêts composées de futaies et de33 taillis, ces futaies seroient comprises pour la to-33 talité de leur valeur ;

33 Que c’est ainsi que la loi du 14 ventôse an 7 a33 été, depuis cette époque , entendue et exécutée ;

33 Que, dès-lors , le sieur Buon n’est pas fondé33 à demander la réduction* du quart du prix des33 futaies ;

33 Considérant, sur la demande en division de sa33 soumission , que cette demande n’est fondée sur33 aucune disposition des lois et réglemens ;

33 Notre conseil d’état entendu , nous avons or-donné et ordonnons ce qui suit :

33 Art. i er . L’arrêté du préfet du département33 de la Mayenne , du 22 octobre 18 j8 , et la déci-33 sion confirmative de notre ministre des finances,

33 du 9 septembre 1819 , sont annuités dans celles33 de leurs dispositions qui prennent pour base de33 l’évaluation des bois soumissionnés par le sieur33 Buon, au lieu de l’estimation des experts, la33 contribution foncière de ces bois en 181 5 .

33 Art. 2. Les demandes du sieur Buon , ten-33 dantes à réduire au quart de la valeur estimative,

33 ou à diviser la soumission, sont rejetées , sauf a33 lui, s’il le croit convenable , à retirer sa soumis-3» sion , et à se pourvoir en liquidation de sa fi-33 nance d’engagement. 33

1821. 6 septembre. CIRCULAIRE N°. 37.

Seconde tournée des conservateurs et inspecteursprincipaux. Ils doivent assister aux ventes decoupes de bois , et aux adjudications de la pêche.— Etats de quinzaine et itinéraire qu’ils doiventadresser.

Nous vous prévenons., monsieur , que , par suitedes dispositions que renferme notre circulaire n°. 26,nous avons arrêté que vous feriez, cette année,une seconde tournée dont l’objet principal seroitd’assister aux adjudications des coupes de bois et à