RÉGLEMENS FORES
Vu l’ordonnance de 1681 sur la marine ;
La loi de finances du 14 floréal an 10 ( titre 5 dela pèche ) ;
La décision et la lettre du ministre des finances ,des 19 thermidor an îî et 17 messidor an i 3 , quifixent les limites de la pêche libre sur les fleuvesaffluans à la mer ;
L’avis des comités des finances et de la marineréunis, en date du 5 mars 1818 , sur les trois pre-mières questions et qui les résout négativement ;
La lettre du ministre de la marine , du 20 avril1818, pour laquelle, i°. il insiste pour que , non-obstant l’avis précité, les limites de la pèche libresur les fleuves et rivières affluantes à la mer, soientreculées du point où les eaux cessent d’être salées ,jusqu’à celui où le flot de mars se fait sentir ; 2 0 . ildemande qu’à l’expiration des baux actuels, il nesoit perçu aucun droit de licence sur les pêcheursdes canaux et étangs salés , ou que ces pêcheurs nesoient assujettis qu’à un droit très-modéré; 3 °. en-fin il abandonne entièrement la proposition qu’ilavoit faite , que le produit des madragues fût at-tribué à la marine ;
Vu deux rapports sur la pêche maritime et celledes étangs: l’un de M. Bergevin, commissaire prin-cipal de marine à Bordeaux , en date du i er . jan-vier 1817; et l’autre, de M. Esmenard , commis-saire des classes à Narbonne , en date du 27 juillet
1819 5 .
Le mémoire adressé à Son Exc. le ministre desfinances, par le directeur général des domaines ,le 3 novembre 1818 , et dans lequel il propose demaintenir en vigueur les divers réglemens et déci-sions sur la pêche, et de révoquer les décrets des11 août 1808, 6 juillet 1810 et 21 janvier 1812, enlaveur des marins pêcheurs de la Loire ;
Vu enfin lesdits décrets et les autres pièces pro-duites ;
Considérant, sur la première question :
Que les limites de la pêche maritime, fixées depuislong-temps, ne pourroient être étendues aujourd’huique par une loi ;
Que cette extension seroit réellement sans in-térêt pour la marine, puisque ce n’est pas sans doutela pêche à laquelle les marins pourroient se livreravec plus de liberté dans les fleuves affluans à lamer , qui les formerait davantage à la navigation ;
Que les plaintes adressées au nom des pêcheurspar les agens de la marine à Son Exc. le ministreau même département, ressemblent à celles qu’ex-cite en général la perception de tout impôt de lapart de ceux qui en sont atteints , dans leur fortuneet dans leur industrie ;
Qu’ainsi le changement qu’ou demande poureux , n’auroit d’autre effet que de diminuer lesressources de l’état, qui, dans les circonstancesactuelles, 11e pourroient l’être qu’autant que sescharges décroitroient dans la même proportion ;
Mais que Son Exc. le ministre de la marine neconsentirait certainement pas à réduire son budget,d’une somme égale à celle dont l’état se trouveraitprivé , si on accueilloit les demandes des marinspêcheurs ;
Sur la deuxieme question :
Tome II.
TIERS. — Annexe 1821. 953
Que le ministre de la marine ne demande plusque la pêche soit libre sur les étangs salés ; qu’ilse borne seulement à demander que le taux deslicences soit diminué ;
Mais qu’il parait que le prix de ces licences estdéjà extrêmement modéré ;
Sur la troisième question :
Que le ministre de la marine abandonne la pré-tention qu’il avoit élevée , de faire attribuer à sonministère le produit des madragues;
Enfin sur la quatrième question, élevée incidem-ment par l’administration des domaines :
Considérant que, quoique les décrets des 11août 1808,6 juillet 1810 et 21 janvier 1812, rendusen faveur des marins pêcheurs de la Loire , soientévidemment en opposition avec la législation gé-nérale , relative à la pêche maritime, et qu’ainsile gouvernement pourrait les révoquer ;
Il faut cependant observer que les pêcheurs de laLoire ont en leur faveur une longue possession , etque les plaintes qu’exciteroit de leur part la révo-cation de ces décrets , deviendraient sans doute unprétexte pour renouveler celles déjà présentées aunom de tous les pêcheurs des côtes de l’Océan ,
Est d’avis,
i°. Que les limites, telles qu’elles sont actuel-lement fixées pour la pêche maritime , doivent êtremaintenues ;
2 0 . Que le prix des licences exigées de ceux quipêchent dans les canaux et étangs salés , ne doitpas être diminué ;
3 °. Que le produit des madragues calées sur lescôtes de Provence , doit rester affecté aux dépensesgénérales de l’état ;
4 °. Enfin, que les décrets relatifs aux marins pê-cheurs de la Loire pourroient être rapportés parun acte du gouvernement, mais que c’est à Son Exc.le ministre des finances à juger s’il ne seroitpas pré-férable de laisser subsister l’état actuel des choses.
Fait en comité, le 26 novembre 1819 ,
Signé Berenger , Léchât, rapporteur.
Le ministre secrétaire d’état des finances,
Vu l’avis ci-dessus du comité des finances , et enadoptant les motifs qui y sont énoncés ,
Décide :
Art. i er . Les limites telles qu’elles sont actuel-lement fixées pour la pêche maritime dans lesfleuves et rivières affluantes à la mer , sont main-tenues.
2. Il est défendu à tous marins pêcheurs de placerà l’embouchure des rivières navigables affluantes àla mer , des dideaux , barrages et autres appareilsquelconques , tendant à empêcher la remonte dupoisson.
3 . Les réglemens, ordonnances et décisions exis-tant sur la pêche des étangs salés, situés dans lesdépartemens du midi, continueront d’être exécutés,et les marins pêcheurs demeureront assujettis ,comme par le passé , au paiement d’un droit delicence, suivant les circonstances et les localités.
4 - Le produit des madragues calées sur les côtesde Provence continuera d’être versé dans la caisse
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