REGLE MENS FORESTIERS. — Année 182t.
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du domaine, et affecté aux dépenses générales de
l’état.
Paris , le 20 septembre 1821, Signé Roy.
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1821. 21 septembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Domaine extraordinaire. — Créances . — Rembour-sement.
Les créances sur l’ancien domaine extraordinaire ,d’une origine antérieure au 1 er . janvier 1816 , sontremboursables en valeurs de l’arriéré.
L’ancien domaine extraordinaire est resté débi-teur envers des particuliers, autres que les dona-taires , et quelques-unes des dettes de l’espèce re-montent à une époque antérieure au 1 er . janvier
1816.
On avoit pensé que ces dettes étoient dans le casd’être acquittées en numéraire, sur les fonds prove-nant du domaine extraordinaire.
Le motif étoit qu’avant la loi du 1 5 mai 1818 ,portant réunion du domaine extraordinaire au do-maine de l’état, le domaine extraordinaire formoitun établissement particulier qui n’avoit rien decommun avec le trésor : d’oïl l’on avoit conclu qu’ildevoit se libérer en numéraire sans avoir égard àl’origine de la créance, les lois sur l’arriéré ne s’ap-pliquant, ajoutoit-on, qu’aux dettes de l’état crééesavant le i er . janvier 1816.
Cette opinion n’a point été adoptée.
Le ministre des finances a considéré que , du mo-ment où le domaine extraordinaire a été réuni audomaine de l’état, les dettes de l’un et de l’autresont devenues de même nature et ont dû être ac-quittées d’après le même principe.
Son Exc. a décidé plusieurs fois, notamment le21 septembre 1821 , que celles des créances surl’ancien domaine extraordinaire , qui datent d’uneépoque antérieure au i er . janvier 1816, et qui ontété reconnues remboursables, ne peuvent être payéesque dans les valeurs déterminées pour l’acquittementde l’arriéré.
Il suit de là que si des créanciers de l’ancien do-maine extraordinaire n’avoient pas produit leurstitres et formé la demande en remboursement dansles six mois de la publication de la loi du 25 mars
1817, ils seroient déchus de leurs droits, confor-mément aux dispositions de l’art. 5 de cette loi.
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1821. 2 7 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pigeons. — Temps pendant lequel ils doivent êtrerenfermés.
Leur sortie pendant ce temps n’est point considéréecomme délit ni contravention , et l’on ne peut ,pour ce fait, poursuivre le propriétaire devant lestribunaux de police.
Cas où l’infraction des réglemens de l’autorité ad-ministrative doit être poursuivie devant les tribu-naux de police.
..Le S r .Delamarche avoit été cité, à la requête duministère public, au tribunal de police du cantonde Claye, pour avoir laissé sortir ses pigeons dansun temps pendant lequel des arrêtés du conseilmunicipal de la commune de Cliarmentray ordon-noient de les tenir enfermés, et être condamné enconséquence aux peines de droit à raison de sa con-travention.
Un jugement dudit tribunal avoit condamné lesieur Delamarclie à une amende de 3 fr. et aux dé-pens de l’instance.
Les motifs exprimés dans l’arrêt ci-après ont dé-terminé l’annullation de ce jugement du tribunal desimplé police du canton de Claye :
« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller , etM. Fréteau, avocat général, en ses conclusions ;
» Vu les art. 4°8 et 4*3 du code d’instructioncriminelle , d’après lesquels la cour de cassationannulle les arrêts et les jugemens en dernier ressortqui contiennent violation des règles de compétence;
» L’art. 159 du même code , portant : a Si le33 fait ne présente ni délit ni contravention de police,33 le tribunal annullerala citation et tout ce qui aura>3 suivi , etc. 33
33 \u aussi les art. 2 de la loi du 4 août 1789 , et12 , titre 2 de celle du 28 septembre 1791, sur lapolice rurale ;
33 Attendu que les tribunaux de police ne peuventconnoitre que des faits auxquels la loi attribue le ca-ractère de contravention, et dont elle soumet les au-teurs à des peines ,
33 Que l’art. 2 de la loi du 4 août 1789, qui veutque les pigeons soient enfermés aux époques fixéespar les communautés, que durant ce temps ils soientregardés comme gibier, et que chacun ait le droit deles tuer sur son terrain, est restreint à cette mesurerépressive; qu’il ne qualifie pas de délit ou de con-travention le fait du propriétaire qui laisse sortir etvaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu’iln’attache à ce fait aucune sorte de peine ;
33 Que si, de la combinaison des art. 3 et 12 ,titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 , il résulteque les dégâts causés par les bestiaux de . toute es-pèce laissés à l’abandon sont classés parmi les délitsruraux, il est évident que, sous la dénominationde bestiaux , ne sont compris que des quadrupèdesdomestiques ; que ces expressions , bestiaux laissésà l’abandon , ne peuvent s’appliquer à des oiseaux