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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

tels que des pigeons, qui, voués en quelque sorte ,pur la nature et par leur instinct, à la divagation ,11e sont pas susceptibles d’être gardés à vue, et nesauroient conséquemment être considérés commelaissés à l’abandon ; que si les pigeons ne peuventêtre rangés dans la classe des bestiaux dont parlel’art. 12 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791,il 11’est pas plus jiermis de les supposer compris dansle même article, sous la dénomination de volailles,dénomination qui ne s’applique qu’aux oiseauxqu’on tient en état de domesticité, à des oiseauxde l’espèce de ceux qu’on nourrit dans les basses-cours ;

» Attendu que si les autorités administratives etmunicipales ont le pouvoir de faire des réglemensdont l’infraction doive être poursuivie devant lestribunaux de simple police, c’est lorsque ces régle-mens sont relatifs à l’exécution d'une loi, et quecette loi établit une peine de police, en donnant aufait prohibé un caractère de contravention, ou bienlorsque ces réglemens portent sur des objets confiésà la vigilance de l’autorité municipale, par l’art. 3 ,titre il de la loi du 24 août 1790 , ou par des loispostérieures ;

» Que, d ans l’espèce , les arrêtés du conseil mu- Inicipal de Charmentray qui prohibent la sortie despigeons pendant des intervalles de temps déterminés,ne se rattachent à aucune des dispositions de cetarticle , et que le fait, objet de la défense que pro-noncent ces arrêtés, n’est déclaré punissable par au-cune loi ;

» Que, dès - lors , le ministère public étoit sansdroit et sans motifs légitimes pour traduire Jean-Rose Delamarche au tribunal de police , soit à rai-son de sa contravention aux arrêtés du conseil mu-nicipal de Charmentray , soit à raison du dommagequi a pu résulter pour des propriétés rurales , d’unfait auquel la loi n’a pas attaché le caractère de con-travention ; qu’en accueillant la demande forméecontre le prévenu, et en le condamnant à l'amendeet aux dépens , le tribunal de police du canton deClaye a violé les règles de compétence, donné uneextension arbitraire à l’art. 2 de la loi du 4 août1789 , contrevenu à l’art. 159 du code d’instruc-tion criminelle , et fait une fausse application del’art. 12, titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 :

» D’après ces motifs, la cour casse et an nu lie lejugement rendu contre Jean - Rose Delamarche parle tribunal de police du canton de Claye, le 4 de cemois ; et pour être statué conformément à la loi,sur l’action du ministère public, renvoie la cause etles parties devant le tribunal de simple police de laville de Meaux , etc.

» Ordonne, etc.

3» Fait et prononcé, etc. Section criminelle. »

Nota. Un arrêt absolument semblable a été rendu le 5 oc-tobre suivant.

1821.28 septembre. —Arrêt de la cour de cassa-tion. Mise en jugement. — Autorisation préa-lable.—Fonctionnaires destitués.

Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pourpoursuivre un fonctionnaire destitué , lors même

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que le fait d raison duquel il servit poursuivi servitrelatif à ses fonctions ; il suffit qu'il ait perdu saqualité de fonctionnaire ou de préposé d'une ad-ministration y pour qu 9 il ne puisse plus jouir duprivilège accordé par V acte du 22 frimaire an 8.

Nota. L’arrêt qui contient cette décision, a été rendudans une affaire relative à un préposé des douanes, qui,en cette qualité, avoit exigé ou re< u une somme de i 5 o fr.pour faire un acte nui entroit dans l’ordre de ses fonctions,mais qui, loisque les poursuites avoient été commencéescontre lui, avoit déjà perdu , par sa destitution, cette qua-lité de préposé. M. le directeur général des douanes avoitdéclaré, par lettre du 18 juillet 1821 , que cet ex-préposéayant été destitué avant le commencement des poursuites,aucune autorisation de sa part n’étoit nécessaire pour lescontinuer. Nonobstant cette déclaration , conforme au prin-cipe établi par l’avis du conseil d’état, approuvé le 16 nyirs1807, la cour de Metz avoit décidé que l’ex-employé nepouvoit être poursuivi sans une autorisation préalable. Sonarrêt a été cassé par celui de la cour de cassation ci-dessusénoncé. Foy. le Bulletin des arrêts de de ta cour de cassa-tion de 1821 , p.43 1 .

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1821. 3 octobre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Usagers. —Délivrance. — Expertise.

C’est d l’usager à payer tous les frais des devis etexpertises pour les bois qui lui sont délivrés.

Un arrêté de M. le préfet du département de laMeurtbe , fondé sur les demandes exagérées en dé-livrance de bois , formées par les habitans des com-munes usagères dans la lorêt domaniale appelée lesbois communaux de Badonviller , porte que ceuxqui voudront obtenir une délivrance de bois demarronage ( bois de construction ) , seront tenusde faire dresser un devis spécifique des arbres quileur seront nécessaires, par deux charpentiers pa-tentés , l’un nommé par l’inspecteur forestier , etl’autre par le maire de la commune usagère ; que ledevis sera affirmé par les deux charpentiers , par-devant le maire de la commune de la résidence decelui qui aura formé sa demande ; que toutes lesdemandes en délivrance de bois de marronage pré-sentées par les habitans d’une commune , serontsoumises au conseil municipal, qui, lors de sasession ordinaire , donnera son avis , en conciliant,autant que possible , la conservation de la forêtavec l’intérêt de la commune et le besoin des péti-tionnaires ; que ces mêmes demandes seront ensuiteadressées, en mars et février de chaque année , ausous-préfet de Lunéville , qui ne donnera son avisque lorsque les demandes des cinq communes usa-gères lui seront parvenues ; qu’enfin lesdites de-mandes seront adressées à la préfecture, qui statuerace qu’il appartiendra.

Dans le courant de 1821 , il s’est élevé la ques-tion de savoir si l’expert nommé par l’agent fores-tier devoit être payé par la commune usagère oupar le trésor.

M. le préfet adopta la dernière opinion , par unarrêté du 17 août 1821 , et il se fonda 1°. sur ce quesi l’administration forestière croit devoir nommerun expert, c’est uniquement dans l’intérêt de l’état,

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