Année 1821.
q56 REGLEMENS FORESTIERS. —
et non dans celui de l’usager , qui n’en doit pointpayer les vacations; 2°. sur ce que l’arrêté du 3 ger-minal an i 3 détermine bien les mesures d’ordre à
f (rendre, mais ne prescrit pas aux usagers de payeres trais de l’expert de l’administration.
L’on a objecté à ces observations que ce quis’étoit passé depuis l’arrêté précité prouvoit bienqu’on avoit entendu mettre les frais de toute l’ex-pertise au compte des usagers, puisqu’ils les avoienltoujours supportés; que cet arrêté leur imposoit àeux-mêmes l'obligation de soumettre leurs demandesà deux experts ; qu’au surplus l'usage et le droitcommun veulent qu’une dépense soit toujours à lacharge de celui qui en est la cause directe; que c’estainsique les frais d’une acquisition sont à la chargede*l’acquéreur, ceux d’un bail à la charge du fer-mier , ceux d'une obligation à la charge de l’em-prunteur , et ceux d’une inscription hypothécaire àla charge du débiteur ; que c’étoit bien la moindrechose qu’un usager qui reçoit gratis des arbres,paye les frais indispensables que cause la délivrancede ces arbres , surtout quand ces frais sont à raisondes formalités prescrites pour la conservation de laforêt, et pour assurer à cet usager le retour de lajouissance qu’il reçoit ; qu’on ne peut pas dire queces formalités sont dans l’intérêt seul de l’état ,puisqu’elles ont encore pour objet l’intérêt commundes usagers eux-mêmes.
Ces observations ont été accueillies parla décisionde Son Exc. le ministre des finances du 3 octobre1821 , portant «qu’il 11’y a pas lieu d’approuverl’arrêté de M. le préfet de la Meurthe , du 17 aoûtprécédent , et que tous les frais d’expertise et„ devérification occasionnés par la délivrance d’arbresde la forêt des Eliaux en faveur des communes deBadonviller , Pierre-l’ercée , Saint-Pûle , Pexonnéet Senneviller , restent à la charge de ces com-munes. 33
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1821. 6 octobre. CIRCULAIRE N°. 40-
J]ois communaux et d’élablissemens publics. —Frais d’arpentage.
Les sommes payées par les adjudicataires pour ar-pentage et réarpentage des coupes , doivent êtreversées dans les mains des receveurs d’arrondis-semens, et non dans celles des receveurs des do-maines.
Nous avons eu lieu de remarquer, monsieur ,que des sommes mises à la charge des adjudicatairesde coupes de bois communaux et d’établissemenspublics , à l’effet de pourvoir au paiement des opé-rationsd’arpentageet de réarpentage desdites coupes,ainsi qu’à celui des frais de citation pour assistanceaux récolemens, ont été versées dans les caisses dudomaine, et que par suite les préposés de l’enregis-trement ont fait figurer indistinctement dans leurscomptes le paiement desdites sommes aux arpen-teurs , etc., avec les dépenses de même genre quiconcernent les bois domaniaux.
Il importe de faire cesser un tel ordre de choses,
parce qu’il tend à confondre dans le compte quenous avons à rendre, dans l’emploi des deniers del’état affectés au service forestier, des recettes et desdépenses qui lui sont absolument étrangères.
C’est pourquoi vous aurez soin de prescrire sur-le - champ aux divers agens forestiers placés sousvos ordres , de faire mentionner sur le cahier descharges des ventes de coupes de bois communauxet d’etablissemenspublics, qui s’effectueront à partirdu jour de la réception du présent avis, que toutesles sommes payables comptant par les adjudicatairesdesdites coupes pour frais d’arpentage , réarpentageet citations, devront être déposés dans les caissesdes receveurs d’arrondissement et non entre lesmains des préposés du domaine , et que l’acquitte-ment des frais qu’ils ont pour objet aura lieu surun état arrêté par vous, et ordonnancé par lenréfet.
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1821. 8 octobre. CIRCULAIRE N°. 41 •
Aliénation. — Réduction dans la dépense pourtraitement des gardes forestiers , par suite desaliénations. Etat d fournir des réductions de dé-pense.
L'article 3 i, monsieur, du cahier des chargesdes ventes de bois à faire en vertu de la loi du 25mars 1817, et de l’ordonnance du roi du 10 dé-cembre suivant, porte que les traitemens des gardes,tels qu’ils sont fixés , doivent être supportés par lesacquéreurs , à dater du jour de l’adjudication; maisque le trésor en fera l’avance jusqu’au paiement dé-finitif du prix, sauf son recours.
Pour l’exécution de ces dispositions, nous vousinvitons à recommander aux inspecteurs de porterchaque trimestre , avec les améliorations conve-nables , lorsqu’il y aura eu des ventes de bois dansleurs arrondissernens respectifs, sur l’état des trai-temens des gardes, qu’ils dressent en conformité denos instructions , les portions de ces traitemens li-uidésjusqu'au jour de la vente , et dont le montantevra être acquitté de la même manière que les autressommes comprises dans l’état.
Quant aux frais de garde à avancer pour le comptedes acquéreurs , ils continueront également à êtrepayés par trimestre , mais sur des mandats particu-liers délivrés , comme précédemment, parles direc-teurs des domaines chargés de faire faire le rembour-sement des sommes ainsi avancées par le trésor, etce d’après les renseignemens que vous leur trans-mettrez à cet égard ( 1).
Lorsque la totalité d’un triage est vendue , legarde de ce triage , après avoir touché le proratade son traitement jusqu’au jour de la vente , doitêtre rayé des contrôles , et ne plus figurer sur lesétats de traitemens.
Mais s’il n’y a eu cju’une portion de triage qui aitété aliénée , il y aura lieu à une nouvelle fixation
(1) Foy. la circulaire n°. 4 1 2 > du 16 du même mois, qui
rectifie cet alinc'a.