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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821. ç, 5 n

du traitement du garde pour la partie de bois res-tante. Cette fixation sera faite par nous sur votreproposition , dans laquelle vous vous expliquerezsur les causes qui vous auront empêché de réunircette portion de bois non vendue au triage du gard*voisin.

Chacune de vos propositions, monsieur, devraêtre accompagnée d’un état conforme au modèle ci-joint , et nous être adressée le i 5 du mois qui suivrale trimestre précédent.

Les gardes qui se trouveront maintenus pour lesportions restantes , seront alors portés dans lesétats de traitemens pour la nouvelle quotité qui auraété définitivement fixée et arrêtée par nous.

Mais comme les dispositions qui précédent, nepeuvent commencer à être suivies qu’à dater dui«. octobre courant, et que cependant nous avonsbesoin de connoltre toutes les économies qui ont eulieu depuis le 1 er . janvier dernier jusqu’à ce jour ,à raison des traitemens supprimés en entier , ouréduits en partie , par suite des aliénations faitesdans les départemens formant votre arrondissement,nous vous invitons, monsieur, à nous adresser leplus promptement possible un état conforme aumodèle ci-joint, que nous vous recommandons derédiger , avec la plus grande exactitude , les résul-tats devant être soumis à Son Exc. le ministre desfinances.

Nota. Le modèle d’état annoncé par cette circulaire a pourtitre : État des réductions à opérer dans La dépense , pourtraitement des gardes forestieis, par suite des ventes faitespendant le trimestre 182 , en vertu de la loi

du 25 mars 1817.

Cet état contient dix-sept colonnes dans l'ordre suivant :i°. Départemens. a». Inspections- 3 *. Arrondissemens com-munaux. 4 °. Communes de la situation des bois vendus.5 °. N UJ . des triages des gardes. 6°. Noms des bois vendus.7®. Etendue. 8”. Dates des ventes. 9 0 . Noms des gardes quietoient chargés de la surveillance des bois vendus.

Etendue des bois qui étoient ( io°. Bois vendus.

soumis à la surveillance de < 11°. Bois restant à vendre,chaque garde. ( 12“. Total.

i 3 °. Montant annuel du traitement attribué à chaque gardeavant la vente.

Attribution du traitement de j i 4 “. aux bois vendus,chaque garde en raison de < i 5 u . aux bois restant à ven-l’ctendue. ( dre.

3 6 °. Montant annuel des économies résultant des traitemenssupprimés en entier ou réduits eu partie. 17 0 . Observa-tions. Nota. Dans le cas où les bois du triage d’un garden’auroient pas e'té vendus en totalité , et qu’un proposeroitde maintenir ce garde en exercice pour la portion non ven-due, 011 s’expliquera sur les. causes qui empêchent de réunircette portion à un autre triage.

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1821. 11 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Marques distinctives.

Costume. — Gardes. — Procès-verbal. — Ministèrepublic.

Aucune loi n’oblige le garde rédacteur d’un procès-verbal d’énoncer qu'il est revêtu de ses marquesdistinctives , et l’on ne peut annuller son pro-cès-verbal pour défaut de cette énonciation.

Le ministère public ne peut être condamné auxdépens.

Le procureur général expose qu’il croit devoir

dénoncer à la cour un jugement rendu , le 27 aoûtdernier , par le tribunal de simple police du cantonde Gonesse.

Le garde champêtre de Gonesse , par procès-verbal du 14 août dernier, constata que le charretierdu sieur Menessier , meunier à Gonesse , avoitcoupé plusieurs perches de bois vert dans une re-mise appartenant à la dame Jouane , et tenue àferme par le sieur Gueraud , de Bonneuil.

En vertu de ce procès-verbal, le maire de Go-nesse , remplissant les fonctions du ministère pu-blic , fit citer au tribunal de police le charretier dusieur Menessier, ainsi que le sieur Menessier lui-même, comme civilement responsable des faits etactions de son charretier.

Sur cette citation, est intervenu le jugement dontla teneur suit :

a Attendu qu’il résulte de la lecture du rapport» qu’il existe une cause de nullité , puisque le garde» champêtre n’a pas rempli les formalités voulues

par la loi, en n’indiquant pas qu’il étoit revêtu33 du costume voulu par la loi ,

33 Renvoyons les défendeurs de la demande in-33 tentée contre eux; condamnons le ministère public33 aux dépens, liquidés à 10 fr., y compris timbre33 et enregistrement du présent. 33

Le motif de ce jugement est évidemment contraireà la loi.

La loi a déterminé, pour les divers fonctionnaireset officiers publics , des marques distinctives deleurs fonctions.

Toutes les fois qu’on veut forcer la volonté d’uncitoyen , s’introduire dans son domicile et faire unacte quelconque qui puisse rendre la rébellioninexcusable , il faut sans doute que l’officier publicsoit revêtu de soncostume; mais quand il s’agit seu-lement de constater un fait, il ne faut qu’une chose,c’est d’avoir caractère.

Dans l’espèce , le garde champêtre fait une dé-claration. lia pris les bois coupés qui étoient surplace , mais sans résistance ; car s’il y avoit eu résis-tance , il 11’auroit pas manqué d’en faire mention ,comme d’une circonstance aggravant le délit.

Ainsi il est vrai de dire que le motif du jugementest sans objet ; il est sur-tout illégal , parce qu’au-cune loi n’oblige le rédacteur du procès-verbald’énoncer qu’il étoit revêtu de ses marques distinc-tives.

Ces principes ont été consacrés par divers arrêts ,et , entre autres, par celui rendu, sur le réquisi-toire de l’exposant, au rapport de M. Busschop ,le 19 mars i 8 i 5 .

Le jugement présente une autre violation de laloi, plus intolérable encore , c’est la condamnationaux dépens prononcée contre le ministère public. Celut toujours un principe de droit public en France ,cjue le ministère public n’est pas passible de dépensOn 11’exceptoit que la Lorraine , qui étoit régie , àcet égard , par l’art. XII du titre II de l’ordonnancecriminelle du duc Léopold.

Le code d’instruction criminelle n’a fait quesuivre les maximes de nos ancêtres, ces maximessont confirmées implicitement par les art. 162, 176,

194 et 368 .