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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS.

AjVNÉE 1821.

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Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuller,dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu , le 27août dernier , par le tribunal de simple police deGonesse , dont expédition est ci-jointe , et ordonnerqu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt à intervenirsera imprimé et transcrit sur les registres de ce tri-bunal.

Fait au parquet, ce 3 novembre 1821.

Signé Mourre.

Ouï M. de Cbantereyne , conseiller, en son rap-port , et M. Hua , avocat général , en ses con-clusions ;

La cour , adoptant , sous les deux rapports , lesmotifs énoncés dans le réquisitoire du procureurgénéral , casse et annulle , dans l’intérêt de la loi,le jugement rendu , le 27 août dernier , par le tri-bunal de simple police de Gonesse ;

Ordonne , etc.

Ainsi jugé et prononcé en l’audience publiquede la section criminelle , etc.

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1821. 16 octobre. CIRCULAIRE N°. 4 2 -

Mode de paiement des frais de garde des bois aliénés.

Rectification de la circulaire n°. 41 •

Il s’est glissé , monsieur , une erreur dans notrecirculaire du 8 de ce mois, n°. 4> , concernant lemode de paiement des frais de garde des bois aliénésen vertu de la loi du 25 mars 1817.

Ce sont les acquéreurs eux-mêmes et non les di-recteurs des domaines, comme le porte la circulaireii°. 41 , qui sont chargés de payer directement lessalaires des gardes, à dater du jour de l'adjudication,tels qu’ils sont fixés à cette époque et jusqu’au paie-ment définitif du prix. Il en est de même lorsqueles frais -de garde d’un bois ou d’une portion de boismise en vente, se trouvent cumulés avec ceuxd’autres bois exposés séparément en vente et nonsusceptibles d’être aliénés. Dans ce cas , les acqué-reurs sont tenus d’acquitter aussi directement laportion de ces frais mise à leur charge , d’après lafixation qui doit en être faite de concert avec lesagens forestiers et les directeurs des domaines avantl’adjudication , et constaté par le procès-verbal devente.

Au moyen de cette explication, qui remplacera letroisième alinéa de la circulaire précitée , toutes lesautres dispositions qu’elle renferme doivent êtresuivies , et nous vous invitons à vous y conformer.

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1821. 17 octobre. ORDONNANCE DU ROI.

Affectations. — Affouage. — Révocation.

Le principe d'inaliénabilité qui régissoit le domaineroyal en France , et même celui des anciens ducsde Lorraine , rend susceptibles de révocation lesaffectations faites dans les forêts de la ci-devantLorraine , comme dans les autres forêts.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ;

Sur le compte qui nous a été rendu par notreministre des finances , que la dame Dietrich , pro-priétaire des forges de Reischoffen , jouit dans lesforêts de W’aldeck et d’Haspelscheid , d’un affouagede 18,000 arpens de bois , mesure de Lorraine , ori-ginairement concédé à ses auteurs par un arrêt du7 février 1764, rendu au nom du roi Stanislas , etconfirmé par un arrêt du conseil du roi de France ,l’un de nos prédécesseurs, en date du 9 décembre

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Vu les arrêts du conseil ci-dessus énoncés et lesarrêts subséquens qui ont, en différens temps,modifié les conditions primitives de cette conces-sion ;

Vu les observations des administrateurs des forêts,tendantes à la révocation de l’affouage ; l’avis ducomité des finances , du 5 mai 1820, les mémoiresproduits par la dame Dietrich, et les réclamationsdes maires et notables habitans des ci-devant comtéde Bitche ;

Considérant qu’attendu le principe d’inaliéna-bilité qui régissoit le domaine royal en France , etmême celui des anciens ducs de Lorraine , principequi a été rappelé par l’ordonnance de 1669, l’affec-tation des forêts de Waldeck et d’IIaspelscheid, estrévocable de sa nature ; que les affectations de cetteespèce sont sans avantage pour l’état, nuisent àl’amélioration des forêts, et apportent empêchementaux approvisionnemens des communes circonvsines ;

Qu’il est urgent, pour prévenir la ruine dontsont menacées particulièrement les forêts de Wal-deck et d’Haspelscheid , d’apporter des modifica-tions au mode d’exploitation anciennement suividans ces forêts, et d’en régler les coupes et les amé-nagemens ;

Voulant néanmoins laisser à l’affouagiste letemps de s’assurer, pour l’avenir , les moyens d’ap-provionnemens nécessaires à ses besoins ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . L’affouage dont jouit la dame Dietrichcessera d’avoir son effet après l’exploitation descoupes de l’ordinaire de 1823.

2. A l’avenir , ces forêts seront administréescomme les autres bois de l’état, et les coupes del’ordinaire de 1824 seront mises en adjudicationpublique.

3 . Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries , le 17 octobrede l’an de grâce 1821 , et de notre règne le 27e.

Signé LOUIS.

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1821. 17 octobre. CIRCULAIRE N°. 4L

Pêche. — Filets. — Plombage .

Recommandation de faire plomber lesflets, et in-vitation de s’adresser à M. Thiolier pour se pro-cureur des pinces à plomber.

Le plombage , monsieur , des filets ou engins depêche , prescrit comme un des moyens les plus ef-