REGLEMENS FORESTIERS. — A.\.\ée 1821. <pa
ficaces d'assurer la police sur les rivières , ne s’estpas toujours, ni par-tout, opéré avec toute l’exac-titude désirable, et il ne peut qu'être utile, à l’oc-casion du renouvellement des baux , d’adresser , àcet égard, de nouvelles recommandations aux agens ;mais on peut prévoir que pour s’y conformer mieux,plusieurs éprouveront le besoin d’un plus grandnombre de pinces à plomber, et afin qu'ils puissenten être munis au plus tôt en quantité suffisante ,nous croyons devoir vous engager à les prévenirqu’ils auront à se pourvoir par votre intermédiaire,des pinces qui leur seront nécessaires, sur le produitdes 5o centimes alloués pour frais de plombage ,mais seulement près de M. Thiolier , graveur gé-néral des monnoies, qui s’est engagé à confectionnerces pinces en tout point, semblables à celles parlui déposées à l’administration pour servir de type ,et au prix , depuis long-temps fixé , de 36 francs.La confection de ces pinces exigeant un terme assezlong , il sera bon , quand vous connoitrez la quan-tité dont lés agens sous vos ordres peuvent avoirbesoin , que vous en fassiez de suite la commande ,en donnant à M. Thiolier le n°. qu’elles devrontporter.
1821. 18 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois des particuliers. — Pâturage, — Bêtes àlaine. — Usagers. — Bois désensables.
Les usagers dans un bois de particuliers ne peuvent,quelles que soient l’étendue de leurs droits et lamanière abusive dont ils en auraient joui précé-demment , s’affranchir des règles conservatricesprescrites par les lois, pour la déclaration de dé-fensabilité et la prohibition du pâturage des bêtesà laine, attendu que l’étendue d’un droit d’usagene peut lui imprimer le caractère ni les attributsde la propriété.
Un jugement du tribunal correctionnel de Ba-gnères avoit déclaré Pierre Fitte coupable d’avoirintroduit 90 bêtes à laine dans la forêt des sieursPerrin, et dans un quartier non déclaré défensable ;il l’avoit, en conséquence, condamné à 270 francsd’amende , à pareille somme d’indemnité envers lessieurs Perrin , et déclaré Grégoire Fitte , pro-priétaire du troupeau , responsable de ces condam-nations.
Sur l’appel de ce jugement , tant de la part duprévenu et de son maître , que des maires des quatrecommunes qui ont des droits d’usage dans lesditsbois, tous soutenoient que les habitans de ces com-munes avoient, d’après leurs titres et leur posses-sion , le droit de faire paître leurs troupeaux danslesdits bois , en tout temps et sans qu'ils eussent étédéclares deiensables 5 que dès-lors il n’y avoit paslieu aux poursuites exercées à la requête des sieursPerrin.
Le tribunal d’appel , sans reconnoltre dans lestitres des habitans un droit de propriété qui n’enrésultoit pas , avoit pensé que , d’après l’étendue
de leurs droits d’usage , et d’après la possessionabusive qui avoit donné encore de l’extension àleurs titres , ces usages étoient affranchis des règlesconservatrices de la propriété, auxquelles tout usageest assujetti; le tribunal de Tarbes avoit, en consé-quence , déchargé Grégoire et Pierre Fitte des con-damnations contre eux prononcées par le tribunalcorrectionnel.
Cette contravention aux dispositions de l’ordon-nance de 1669 devoit être réprimée , et le jugementdu tribunal de Tarbes a été cassé dans les termessuivans :
« Ouï M. de Chantereyne , conseiller , en sonrapport, les avocats des parties , dans leurs obser-vations , et M. Hua , avocat général, en ses con-clusions ;
» Vu l’article I er . du titre XIX de l’ordonnancede 1669, conçu en ces termes : « Permettons aux» communautés, habitans, particuliers, usagers,33 dénommés en l’état arrêté en notre conseil ,» d’exercer leurs droits de panage et pâturage pou r3» leurs porcs e t bêtes aumailles , dans toutes nos» forêts , bois et buissons, aux lieux qui auront étéjj déclarés défensables par les grands-maîtres faisant33 leurs visites , ou sur les avis des officiers des mai-» trises, et dans toutes les landes et bruyères dé-» pendant de nos domaines ; »
» Vu également l’art. X , titre XXXII de lamême ordonnance , portant que « les bestiaux» trouvés en délit seront confisqués , et , dans les33 cas où les bêtes ne pourroient être saisies, les3» propriétaires seront condamnés en l’amende ,33 qui sera de 3 livres par mouton ou brebis, de la-33 quelle , en tout cas, les maîtres , pères, chefs de33 famille , propriétaires, demeureront civilement33 responsables ; 33
33 Attendu que , de ces dispositions de loi, dontle décret du 16 frimaire an 14 prescrit l’exécution ,il résulte qu’aucun usager ne peut, sans commettreun délit et sans encourir les peines portées par l’or-donnance , introduire ' des bestiaux dans les boissoumis à l’exercice de son droit d’usage , avantqu’ils aient été déclarés défensables ,
>3 Attendu, en fait, que Grégoire et Pierre Fitteont été poursuivis , l’un comme ayant cotnmis cedélit dans les bois des demandeurs, et l’autre commeen étant civilement responsable;
33 Que le tribunal de Tarbes , en statuant sur l’ex-ception par eux opposée , n’a point déclaré qu’ilrésultât des titres produits devant lui ,' un droit depropriété en faveur des habitans des communesd’Esparros , la Bastide, la Borde et Arrodet, surles montagnes des demandeurs , ni même la facultéd’y faire paître leurs bestiaux en tout temps, etavant qu’ils eussent été déclarés défensables;
33 Que ce n'est donc qu’un droit d’usage étendu ,qui a été reconnu appartenir aux intervenans , etque si ce tribunal a fini par' déclarer que leurs droitsn’étoient pas de simples droits d’usage , mais desdroits d’une nature toute particulière, qui, en raisonde leur étendue , sortoient du droit commun en ma-tière d’usage , l’ensemble de ses motifs prouve qu’ila entendu parler seulement de droits excédant lesbornes d’un droit d’usage ordinaire , et nullement