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Tome second.
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960 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ar.

déclarer une propriété indivise entre les sieurs Perrinet les communes susnommées;

» Attendu que l’étendue plus ou moins granded’un droit d’usage 11’en change point la nature , etne peut lui imprimer le caractère et les attributsde la propriété ; ,

» Que si, par un abus de leur usage , les habi-tans desdites communes ont, depuis long-temps,fait pâturer leurs troupeaux dans des parties de boisqui n’avoient. pas été déclarées défensables , cettepossession , destructive de tes bois et contraire auxdispositions de la loi, ne pouvoit prévaloir sur desprohibitions commandées par l’intérêt de l’état, etqu’on ne prescrit point contre ce qui est d’ordrepublic ;

» Qu’il suit de ces principes que Grégoire etPierre Pitte avoient été légalement poursuivis àraison du délit forestier, et que leur exception 11epouvoit être admise ;

b Que cependant le tribunal de Tarbes , en ré-formant le jugement qui les condamnoit aux peinesportées par la loi, s’est permis de les décharger descondamnations prononcées contre eux par ledit ju-ement, en quoi il a violé les susdits articles 1 er .u titre XIX, et X du titre XXX 11 de l’ordonnancede 1669 :

» Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu par le tribunal deTarbes, le 26 juilletdernier; et pour être statué conformément à la loisur l’appel du jugement rendu par le tribunal cor-rectionnel de Eagnères, renvoie les parties et lespièces du procès devant la cour royale de Tou-louse , etc.

» Ordonne, etc.

» Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »

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1821. 18 octobre. CIRCULAIRE N°. 44 -

Fossés. — Limite. — Bois communaux.

Les propriétaires des terrains joignant les forêtscommunales ne sont point tenus de supporterl’ouverture des fossés destinés à délimiter cesforêts.

II. s’est élevé, monsieur, des difficultés sur l’exé-cution de l’article 16 de la décision du ministre desfinances , du 19 septembre 1811, relative à la recon-noissance et à la fixation des limites des forêts do-maniales et communales. Cet article porte que lesfossés , lorsqu’il y aura lieu d’en ouvrir , serontétablis dans les dimensions prescrites par l’art. IVdu titre XXYII de l’ordonnance de 1669 , et parmoitié de chaque côté de la ligne de fond. La cir-culaire de l’ancienne administration, du 24 octobrede la même année , explique que cette disposi-tion aura lieu tant pour les bois domaniaux quepour les bois des communes et des établissemens pu-blics.

Des propriétaires riverains de bois communauxont refusé de laisser ouvrir des fossés séparatifs surleurs terrains , en se fondant sur ce que l’article IVdu titreXXVIIde l’ordonnnance de îôôgn’est point

applicable aux bois communaux ; sur ce que l’ins-truction du 19 septembre 1811 ne peut obliger lesriverains à céder , pour l’ouverture des fossés, uneportion quelconque de leurs propriétés , et enfin surce que l’on 11e peut, hors les cas prévus par la loi,porter atteinte aux droits de propriété : ce qui, ont-ils observé , arriverait pourtant si , contre toutesles règles , et moyennant une ouverture de fossés ,on les exproprioit d’une portion de leurs terrainsadjacens aux forêts communales.

L’article IV du titre XX\ II de l’ordonnance de1669, qui oblige les riverains possédant bois à sé-parer, par des fossés, leurs propriétés d’avec lesiorèts domaniales , et par conséquent â établir cesfossés sur leurs terrains, ne nous a point paru , eneffet, pouvoir s’appliquer aux forêts communales ;nous avons pensé que l’on devoit suivre , à l’égardde ces forêts , les règles du droit commun , c’est-à-dire les dispositions tracées par le code civil.

Son Exc. le ministre des finances, à qui nousavons référé des difficultés qui s’étoient présentéesà ce sujet, a rendu, le 3 de ce mois , la décisiondont suit la teneur :

« Le ministre secrétaire d’état des finances ,

» Vu le rapport des administrateurs des forêts ,» en date du 8 septembre dernier, sur les difficultés» qui se sont élevées dans le département du Doubs ,o relativement à l’ouverture des fossés de séparation,» entre les bois de la commune de Saône et les pro-y> priétaires riverains;

» Rend la décision suivante :

» L’article IV’ du titre XXVTI de l’ordonnance» de 1669, et l’article 16 de la décision du 19 sep-» tembre 1811 n’étant point applicables aux bois» des communes et des établissemens publics , les» propriétaires des terrains joignant ces bois ne» sont point tenus de supporter , pour une portion» quelconque , l’ouverture des fossés destinés à en» fixer les limites.

» Paris , le 3 octobre 1821.

» Le ministre secrétaire d’état des finances,

» Signé Rot.»

Nous vous invitons, monsieur , à transmettrecette décision aux agens et arpenteurs employéssous vos ordres , et à leur recommander de s’y con-former. Ils remarqueront qu’il n’est rien innové ,relativement aux fossés destinés à délimiter les forêtsdomaniales , et qu’à cet égard l’on doit toujourssuivre les dispositions de l’instruction ministérielledu 19 septembre 1811.

182 t. 23 octobre. CIRCULAIRE N°. 4 5 •

Demande des affiches des adjudications de lapêche.

Nous vous avons autorisé, monsieur, par notrecirculaire 11 0 . 39, à faire procéder, à partir du i er .de ce mois, à l’adjudication de la pêche des rivièresqui parcourent les départemens composant votre ar-rondissement.

Pour l’exécution de cette mesure, vous avez dfi