RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airsi* 18-1.
dresser des projets d’affiches des cantonnemens àmettre en location, êt les soumettre à l’approbationde MM. les préfets.
Veuillez , monsieur, nous faire parvenir deuxexemplaires de chacune de ces affiches , au fur et àmesure de leur publication.
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1821. 34 octobre. CIRCULAIRE N°. If.
Ventes de coupes de bois. — Les états de quin-zaine doivent être accompagnés des affiches. —On doit fournir les états des produits des boiscomjnunauof.
Les états de quinzaine, monsieur, qui nous sontadressés en exécution de l’article 47 de l'instructiondu 23 maJi, ne sont point accompagnés, ainsi quecela se pratiquoit autrefois , des affiches des coupesil en résulte que nous n’avons aucune connois-sanco des articles vendus et de ceux ajournés ourenvoyés indéfmitivement.
Nous vous prions donc de nous transmettre, pourêtre-joint aux états qui nous sont déjà parvenus, unexemplaire de l’affiche de chaque arrondissement,avec l’annotation en marge du prix des articlesvendus et de continuer cet envoi jusqu’à ce que lesadjudications soient terminées.
Quoique l’instruction ne parle point des produitsdes bois des communes et des établissemens publics,vous n'omettrez point de nous en transmettre lesétats suivant les mêmes modèles, en distinguanttoutefois les coupes portées sur les états d’assiettesde celles dont la vente a été autorisée par des déci-sions ou des actes du gouvernement.
1821. 2 5 octobre. CIRCULAIRE N». 47 -
Pêche . •— Marche-pieds des rivières.
Rectification à faire à l’article 61 du cahier descharges , pour les baux de la pêche , en ce quiconcerne les marche-pieds.
L’art. 61, monsieur, du cahier des charges pourla pêche n’est pas^omplet.
Après les mots « ils ne pourront user, pour» l’exercice de la pêche, que du marche-pied des» rivières, consistant en huit mètres ou 24 pieds »il faut ajouter « du côté où les bateaux se tirent,» et en 3 mètres 2.4^ millimètres ou 10 pieds de» l’autre bord; sauf, etc.
Veuillez, monsieur, faire faire cette addition surles exemplaires qui vous ont été adressés le 16 maidernier, et veiller sur-tout à ce qu’elle soit faite surceux de ces exemplaires qui sont déposés au secré-tariat des préfectures et sous-préfectures.
1821. 26 octobre. — Arrêt de la cour de cassa-tion. Ministère public. — Dépens.
Les tribunaux ne peuvent condamner le ministèrepublic aux frais des poursuites qu'il a exercées
Tome II.
dans l’ordre de ses fonctions ; la condamnationaux frais n est prononcée par le code d instruc-tion criminelle , que contre le prévenu, la partiecivile et les personnes civilement responsables.(Art. 162, 194 et 368 de ce code.)
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1821. 26 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Amnistie. — Délits forestiers. — Frais avancés parle domaine et dommages-intérêts dus aux com-munes. — Compétence.
Les poursuites pour le remboursement des frais avan-cés par le domaine et pour la condamnation auxdommages-intérês dus aux communes , doiventêtre faites devant les tribunaux correctionnels.
Plusieurs individus avoient été poursuivis, à larequête des agens forestiers, devant le tribunal cor-rectionnel de Colmar , pour délits commis dans lesbois appartenant à diverses communes.
Cette poursuite avoit été exercée depuis la pro-mulgation de l’ordonnance d’amnistie, du 20 oc-tobre 1820, qui, en faisant remise de l’amende en-courue pour les délits de cette nature , réserve àl’état le remboursement des frais antérieurementavancés par le domaine, et aux communes les dom-mages-intérêts qui peuvent leur être dus.
II s’agissoit de savoir si, pour obtenir ces fraiset ces dommages-intérêts , l’administration avoitpris une voie légale , ou si l’action civile devant lestribunaux ordinaires étoit la seule qui fût ouverteà l’état pour le recouvrement de ses frais, et auxcommunes pour l’obtention de leurs dommages-in-térêts. *
Le tribunal correctionnel de Colmar , embrassantcette dernière opinion, avoit déclaré les assignationsdonnées, à la requête de l’administration , aux di-vers prévenus, frustratoires, et les jugemens qu’ilavoit'rendus à cet égard, les 2 et 20 décembre1820, avoient été confirmés par l’arrêt attaqué. Lacour a prononcé l’annullation de cet arrêt, par lesmotifs suivans :
cc Ouï M. de Chanterevne , conseiller , en sonrapport, et M. Hua , avocat général, en ses conclu-sions ;
->-> Vu l’ordonnance du 20 octobre 1820, portantamnistie pour les délits forestiers commis antérieu-rement au 29 septembre de la même année, et dontl'article 3 dispose que tous ceux auxquels laditeamnistie est applicable, ne pourront s’en prévaloirvis-à-vis des particuliers, communes et établisse-mens publics , pour être dispensés d'acquitter les-dommages-intérêts auxquels ils auroient été ou se-roient dans le cas d’être condamnés, et qu’ils seronttenus de rembourser les frais avancés par le do-maine ;
» Et attendu que l’application de l’amnistie por-tée en la susdite ordonnance appartient nécessaire-ment aux tribunaux, qui , chargés par la loi de sta-tuer sur les délits auxquels se réfère cette amnistio,doivent reconnoître si ceux pour lesquels on en ré-
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