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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxée i8ai.

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clame les bienfaits, eu sont en effet susceptibles;

yA )ucsi l’uninistie abolitla peine du délit,elle n’a-néantit pas le délit lui-même, et que, relativementaux frais qui peuvent rester dus au domaine, et auxdommages-intérêts réservés aux communes, il restetoujours à apprécier le fait litigieux d’un délit,seule base d’une action qui, par sa nature, et enraison de tous ses accessoires, ne peut être portéeque devant les tribunaux correctionnels ;

y> Que l'ordonnance du 20 octobre n’a aucunedisposition qui change cette actioq en une actionpurement civile, et qui fa&c cesser, pour l’admi-nistration des forêts, le droit et le devoir de pour-suivre devant les tribunaux correctionnels ce qui ,d’après l’amnistie même, reste dû à l’état et auxcommunes, en raison d’un délit forestier constatépur les ageris de l’administration ;

« Que, cependant, la cour royale de Colmar , aumépris de ces principes , a jugé que l’action en res-titution pour .dommages-intérêts et frais résultantd’un délit, étoit une action civile dont la connois-sar.ee n’appartenoit pas aux tribunaux correction-nels ; en quoi cette cour a méconnu les règles de sacompétence; et qu’en confirmant les jugements quidéclaroient frustraloires les assignations données àla requête de l’administration aux divers prévenus,ladite cour royale a , par une fausse application del'ordonnance d’amnistie , créé une lin de non rece-voir qui n’est pas dans la loi, et commis un excèsde pouvoir qu’il est nécessaire de réprimer :

» i’ar ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour royale de Colmar , fe 12 septembredernier; et, pour être statué conformément à la loisur les appels des jugeinens rendus , les 2 et 20 dé-cembre 1820 , par le tribunal correctionnel de Col-mar , renvoie les parties et les pièces du procès de-vant la cour ravale de Metz , etc. »

» Ordonne , etc.

» Ainsi jugé et prononcé en l’audience publiquede la section criminelle de la cour de cassation, etc.»

1821. u) novembre. CIRCULAIRE A°. 48-

Dépenses. — Gratifications. — Invitation d'accé-lérer le paiement des dépenses de toute nature etdes gra f fications.

La vérification qui a été fuite , monsieuf , despièces soumises à notre examen par M. le directeurgénéral des domaines, concernant les dépenses fo-restières de toutes espèces, acquittées depuis le i er .janvier jusqu’au I er . octobre 1821 , nous a mis àportée de reconnoitre que dans certains arrtfndis-semens ou avoit mis beaucoup de lenteur à faire ac-quitter intégralement le montant des gratificationsaccordées aux agens et aux gardes forestiers pour1820.

ï\ous devons vous prévenir qu’aux termes d’uneinstruction générale de Son Exc. Je ministre des fi-nances , du 4 octobre dernier, toutes les sommesqui pourraient être encore dues , à tel titre que celût, pour ladite année 1820 ou pour des exercices

antérieurs , soit à des préposés forestiers , soit à desentrepreneurs de travaux d’a'mélioration , ou àd'autres particuliers , doivent être acquittées d’iciau i er . janvier prochain.

11 est d’autant plus intéressant pour vous etpour vos subordonnés , que les intentions de SouExc. à cet égard soient ponctuellement rempliessans délai, que tous les paiemens qu’il deviendraitindispensable de faire postérieurement au 3 t dé-cembre prochain pqpir lesdits exercices , • seraientindubitabl emeri tint pûtes (d’après la nouvelle marcheadoptée pour la reddition des comptes annuels desflnanr.es) sur les crédits ouverts pour 1821 ; et qu'enconséquence chacun des fonds .mis à» notre disposi-tion perur cette dernière année, et notamment celuides gratifications, éprouverait une réduction fortsensible, si l’on apportait le moindre retard à fairup»ayer le montant de toutes les créances t^riérées.

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1821. 26 novembre. CIRCULAIRE A 0 . 49 -

Travaux exécutés par les gardes. — Gratificationsd accorder aux gardes qui se seront distinguéspar des améliorations de quelque importance. —Etat à fournir de ces gardes et de leurs travaux.

■L'ancienne administration des forêts, monsieur,employoità récompenser les gardes qui exécutaientdes semis ou plantations dans leurs triages , uneportion des fonds mis à sa disposition pour les tra-vaux d’amélioration.

La quotité de ces fonds ayant successivement ditninué pendant plusieurs années’, l’on a cessé d’ac-corder ces encouragemens , qui ne peuvent avoir.qu’une heureuse influence sur des préposés dont lestravaux , quoique ■ peu considérables , produisentcependant d’utiles résultats. L'administration ac-tuelle n’ayant , pour les dépenses d’amélioration ,qu'environ le cinquième des fonds qui leur étaientaffectés dans l’ancien ordre de choses , ne peut suivrel’usage , précédemment établi, de répartir les gra-tifications de cette nature entre tous les gardes quiauraient exécuté des travaux quelconques ; elle apensé, en conséquence , que la somme dont SonExc. le ministre des finances autoriserait l’emploipour cet objet, 11e devoit être distribuée qu’à ceuxdes gardes qui se seraient distingués par des amé-liorations de quelque importance, et dont le syccèsserait certain.

Tour parvenir à ce but, nous avons arrêté que,chaque année, vous joindriez à l’état générai dnstravaux , dont l’envoi est prescrit par l’article 68de l’instruction du 23 mars 1821,1111 état,en doubleexpédition , des gardes de bois domaniaux qui ontle plus de droit à des récompenses, et que le nombrede ces garejes, ainsi désignés, n’excédera pas celuide cinq par inspection. C’est parmi ces préposés quenous nous réservons de choisir ceux qui auront leplus mérité la distinction de l’encouragement. Cetétat sera conforme au modèle annexé à la pré-sente.

Les semis et plantations exigeant de* deux à trois