RÉGLEMENS FORESTIERS.
années d’entretien poUT en assurer le succès , vousn’y ferez figurer que ceux qui auront au moins troisans et au plus cinq ans de date.
En conséquence , vous ne porterez sur l’état ,dont nous vous adressons le modèle, et que vousavez à nous fournir pour l’exercice de 1821 , queles semis et plantations exécutés pendant les années1817, 1818 et 1819, dont le succès est pleinementassuré.
Nous ne saurions trop insister sur cette dernièrecondition; en effet, qu'importe que des travauxaient été exécutés, s’ils ont été faits sans discerne-ment, 1 et que, par suite d’une exécution vicieuseou par défaut d’entretien , ils ne présentent aucuneamélioration réelle pour le sol forestier ?
Vous accompagnerez cet état des procès-verbaux.de reeonnoissance dressés par les agens locaux , quiconstateront la nature et l’état des travaux. Cesagens devront conserver dans leur bureau le doublede l’état qu’ils vous adresseront chaque année ; etlorsque nous vous aurons fait connoître la réparti-tion faite entre les gardes de votre arrondissement,ils annoteront, dans la dernière colonne , la sommeallouée à ceux des gardes qui y auront eu part.
Quelque faible que soit, monsieur, la sommemise à la disposition de l’administration pour êtrerépartie entre les gardes qui auront exécuté desaméliorations, elle peut produire d’heureux effets«ur le zèle de ces préposés , si la distribution en estfaite avec sagesse et discernement. Nous sommes
donc persuades que vous veillerez à ce qu’on_
porte, sur les états, que des gardes ayant des droitsréels aux récompenses de l’administration , et à ceque les travaux sur lesquels il aura été statué , ne«oient plus, ainsi que cela est souvent arrivé ,produits sur les états successifs.
Nous vous prions de nous accuser réception de laprésente, et de vous occuper sans retard, pour 18:de la formation de l’état dont elle est l’objet.
Nota. Iæ modèle d’état joint à cette circulaire a pour
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. - Département. 2°. Inspections.3 ”. Forêts. 4 °. Cantons où les travaux ont été exécutés.5°. Noms des gardes.
Nombre de mètres) 6*. réparés.
de fossés. { 7®. faits à neuf.
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L ‘ [io°. Nombre de basses tiges.
ii°. Dates de Vexécution des travaux. in 0 . Dates des pro-cès-verbaux de reeonnoissance. i 3 °. Observations sur la na-ture et Vètat des semis et plantations. 14®. Evaluation destravaux. i5°. Récompense allouée par l'administration.
Année i8ai.
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1821. 28 novembre. DÉCISION DE S. EXC. LEMINISTRE DES FINANCES.
Bois des communes. — Coupes extraordinaires. —Vente de bois façonnés.
Les communes ne sont point autorisées à faire fa-çonner les bois provenant de leurs coupes extraor-dinaires pour les vendre en détail.
M. le préfet du Haut-Rhin avoit pensé qu’il seroitutile aux intérêts des communes de son départe-ment , qu’elles eussent la faculté de faire façonnerles bois provenant de leurs coupes extraordinaire.s ,pour les vendre en détail. Il observoit que. le dé-cime pour franc seroit perçu sur le produit de lavente des bois fa An nés , déduction faite de frais defaçonnage , et qu’il n’y auroit aucune difficulté pourétablir cette déduction, puisque l’entreprise del’exploitation seroit adjugée publiquement au rabais.
Cette proposition a donné lieu d’exainiuer lesdeux questions suivantes :
Les communes peuvent-elles exploiter par elles-mêmes; et si elles ne le peuvent pas , peut-on leuraccorder la faculté de faire exploiter et façonner parun entrepreneur, les bois de leurs coupes , pour lesvendre ensuite en détail ?
La première question a toujours été résolue né-gativement. Son Exc. le ministre de l’intérieur,dans sa circulaire du ] 1 juin 1817, observe qlte lafaculté qui seroit accordée aux établissemens pro-priétaires d’exploiter par eux-mêmes, seroit sou-vent suivie d’abus, notamment lorsque les boissont situés à des distances trop éloignées pour êtrebien surveillés, parce que, dans ce cas, on nepeut empêcher les dilapidations; d’un autre côté',es frais de transport et de voyage peuvent faire re-venir les bois à des prix trop élevés. H lui paroi tpréférable de mettre les coupes en adjudication , à lacharge par l’adjudicataire de livrer la quantité debois qui sera jugée nécessaire pour la consommationde l’établissement propriétaire.
D’après l’art. XI du titre XXV de l’ordonnancede 1669, les coupes communales doivent être ex-ploitées par gens entendus , choisis aux frais descommunes , et capables de répondre de la mauvaiseexploitation ; ce qui exclut toute faculté aux habi-tans des communes ou aux établissemens proprié-taires d’exploiter par eux-mêmes. Il est facile desentir la sagesse de cette disposition, et combien ilseroit dangereux d’admettre une foule d’habitans àexploiter leurs portions affouagères. Une semblablefaculté rendroit illusoire tout moyen de surveillanceet de répression.
La question de savoir si oh peut permettre auxcommunes de faire façonner les bois de leurs coupesordinaires ou extraordinaires , par des entrepre-neurs , pour vendre en détail ces bois ainsi façonnés,se décide également par la négative, si l’on consultales dispositions de l’ordonnance de 1669.
L’art. Xll du titre précité de ce règlement porte
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