9 6 4
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asïée 1821.
\
que les ventes des coupes ordinaires seront faitesavec les formalités prescrites pour les ventes royales.L’usage a expliqué ce qu’ôn doit entendre par cesexpressions : il ne s’agit point seulement des for-malités propres à l’adjudication en elle-même , ils’agit de suivre à l’égard des coupes communalestoutes les dispositions prescrites pour les coupes desLois de l’état ; c’est-à-dire de vendre sur pied , parcontenance déterminée et à l’enchère , les coupesautres que celles destinées àl’aftouage des liabitans,qui sont les seules qui doivent s’exploiter par un en-trepreneur. D’un autre côté , il faut encore suivre ,à l’égard des ventes de coupes communales, lesdispositions du titre XV de l’ordonnance, relativesaux concours d’enchères, renonciations, tiercemens ,cautions , à la solvabilité des adjudicataires , et àtout ce qui peut assurer le succès des ventes, le paie-ment du prix des coupes, la bonne exploitation , etl’impossibilité de celer aucune pgrtion du prix del’adjudication. Comment exécute? céS diverses dis-positions, si la vente des bois sur pied n’a plus lieu,et si l’on admet les exploitations par régie et la vente
en détail des bois façonnés?
*
Les coupes exploitées par des entrepreneurs pré-sentent ordinairement beaucoup plus de vices d’ex-ploitation , que celles qui sont manutentionnées pardes adjudicataires solvables , et cet inconvénient est«l’autant plus grand que d’après la jurisprudence dela cour de cassation , les communes ne sont pointresponsables des abus et malversations de leurs en-trepreneurs qui souvent ne sont que de simplesbûcherons , incapables d’acquitter les condamna-tions qui peuvent être prononcées contre eux. LesLois abattus par un entrepreneur ne sont jamaisaussi bien surveillés que lorsque la coupe appartientà adjudicataire intéressé ; ils sont exposés aux dila-pidations, et les mesures que les communes peuventprendre n’équivalent jamais à l’active vigilance del’adjudicataire.
11 est possible que quelques communes aienttrouvé un avantage à vendre leurs bois façonnés eten détail , au lieu de les vendre sur pied à un seuladjudicataire; mais cet avantage ne peut être lemène dans toutes les localités, et il sera toujoursbalancé par les embarras, les frais et les chances dedétails, inconvéniens que l’activité d’un adjudica-taire peut seul braver, et auxquels l’intérêt collectif«l’une commune ne peut guère s’exposer impuné-ment.
Une autre considération s’élève contre le mode«l’exploitation par régie pour les coupes extraordi-naires. Ces coupes sont destinées à l'acquittement«le dépenses approuvées par l’autorité, et il estimportant qu’aucune portion de leurs produits nesoit détournée de sa destination. L’adjudication dela coupe sur pied prévient à cet égard toute espèced’abus, puisqu’elle* fait connoitre le prix d’unemanière positive. Ne seroit-il pas à craindre qu’onn’obtînt pas ce résultat si les bois abattus étoient en«juelque sorte à la libre disposition des communesavant la vente ? Ne s’en feroit-il pas tjuelque dis-traction pemlant l’exploitation , le façonnage , letransport, et les différentes adjudications auxtjuelles
on seroit souventobligé de procéder pour consommerla vente totale des bois?
Enfin une dernière considération, puisée dansl’intérêt public , suffiroit pour faire repousser cfimode de vente, s’il n'étoit déjà prohibé par la loi.Les communes possèdent la plus grande partie desbois soumis au régime forestier. Si elles peuvent sesoustraire aux estimations préalables des agens, etarbitrer elles-mômes les mises à prix, n’est-il pas àcraindre que, -dans l’intérêt des habitans consom-mateurs , elles ne vendent au-dessous du prix quele gouvernement et les particuliers ont le droit d’ob-tenir de leurs coupes. L’avilissement de la valeurdes bois, la diminution des produits des forêts dudomaine et des particuliers, et celle du décime pourfranc des ventes communales seroient les consé-quences de ce système.
Son Exc. le ministre des finances a, d’après cefobservations, décidé, lo 28 novembre 1821, qu'iln’y avoit pas lieu d’adopter la proposition de M. feepréfet du Haut-Rhin , tendant à ce que les corm-niunes de ce département fussent autorisées à fairefaçonner les bois provenant de leurs œupes extraor-dinaires pour les vendre en détail.
1821. 7 décembre. DÉCISION DU MINISTRB ,DES FINANCES.
Les arbres des avenues, fossés, remparts, prome-nades , cimetières, et autres lieux publics , Ap-partenant aux communes et établissemens publics,ne peuvent être vendus ni exploités, qu'en verCitde l'autorisation du gouvernement.
Les arrêts du conseil des 25 novembre 1702 ,21 septembre 1751 , et 3 avril 1753, défendoient cbefaire aucune coupe d’arbres sur les remparts, pro-menades et places publiques , qu’en vertu de l’au-torisation du roi, et sur le vu du procès-verbal d®reconnoissance des officiers des maîtrises.
L’arrêté du directoire du 8 thermidor an 4 défendégalement aux communes de faire des coupes de bois,autres que celles ordinaires, sans l’autorisation dugouvernement.
D’un autre côté, l’état de minorité des com-munes ne permet pas qu’elles puissent disposer, sansla même autorisation , d’arbres qui sont considétéscomme immeubles.
Enfin les réglemens sur les bois destinés à la ma-rine exigent que déclaration soit faite des arbres queles communes et les particuliers se proposent «lefaire abattre.
D’après cette législation , les communes et lesétablissemens publics sont dans l’usage constant «lefaire procéder à l’égard de la coupe des arbres éparsqui leur appartiennent, comme à l’égard des coupesextraordinaires ; c’est-à-dire qu’ils requièrent h»agens forestiers de faire la visite de ces arbres ; etc’est sur les procès-verbaux desdits agens et l’avîs