'RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ai. 9G5
motivé de MM. les préfets, que le gouvernementstatue.
11 s’étoit élevé , dans la ci-devant Bretagne , desdoutes sur l’obligation de ces formalités, notammenth l’égard des arbres des promenades publiques quel’on considérait comme étant sous la surveillanceimmédiate des communes.
Mais Son Excellence le ministre des finances afait connoitre , tant à l'administration forestière ,j>ar sa lettre du 7 décembre 1821 , qu’à M. le préfetdes Côtes du Nord , « que l’obligation où sont les» communes et les établissemens publics de se faire» autoriser préalablement à couper les arbres des» avenues, fossés, remparts, promenades et autres». lieux publics, ne peut faire l’objet d’un doute ;» qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter au» décret du i 5 avril 181 x , et à l’ordonnance royale» du 23 septembre 1819; mais que cette obligation» imposée principalement dans l’intérêt du service» de la marine et pour faciliter le martelage de ses» agens, sera examinée de nouveau , lorsque le» gouvernement s’occupera de toutes les parties du
code forestier. »
1821. i2 décembre. ORDONNANCE DU ROI.
Conflits entre les Administrations et les tribunaux.
— Mode de procéder au jugement des conflits.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ;
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministresecrétaire d’état au département de la justice ;
Voulant faire cesser les difficultés qui se sontélevées sur l’intervention des parties au jugementdes conflits entre les tribunaux et l’administra-tion ;
Vu la ift du 21 fructidor an 3 (7 septembre 1796),et l’arrêté du i 3 brumaire an xo(4 novembre 1801),relatif aux conflits d’attribution;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i er . Lorsque , conformément aux articles 3et 4 de l’arrêté du i 3 brumaire an jo (4 novembre1601), le préfetaura élevéle conflit, il transmettra,dansles trois jours, expédition de son arrêté à notreprocureur près le tribunal saisi de l’affaire, et à notregarde dos sceaux, ministre secrétaire d’élat delàjustice , ainsi qu’à notre ministre de l’intérieur.
2. Dans les trois jours de la réception de l’arrêtéde conflit, notre procureur informera, par lettre,les avoués des parties , ou les parties elles-mêmeslorsqu’il n’y aura pas d’avoué constitué , de l’exis-tence du conflit, en les avertissant qu’elles peuventprendre communication de cet an-été à la préfecture,et s’en faire délivrer , sans frais , expédition. Il feraconstater la remise de sa lettre par certificat de ré-ception des avoués , des parties, ou du maire deleur domicile.
3 . Dans la huitaine , notre procureur en rendracompte à notre garde des sceaux , et lui adresserale jugement intervenu , ou la citation s’il n’a pas été
rendu de jugement, et les certificats de réception deses lettres d’avis aux parties.
4 - Les parties qui croiraient devoir présenterdes observations sur le conflit, les adresseront, avecles pièces à l’appui , au secrétaire général de notreconseil d’état, dans les délais déterminés par l’art. 4du réglement du 22 juillet 1806.
5 . Les observations seront fournies par simplemémoire signé de la partie, ou d’un avocat ennos conseils : lorsque la partie signera seule , sasignature sera légalisée par le maire de son domi-cile.
6. Faute par les parties d’avoir , dans le délaifixé, remis leurs observations et les documens àl’appui, il sera passé outre au jugement du conflit},sans qu’il y ait lieu à opposition ni à révision desordonnances intervenues.
7. Il ne sera prononcé sur ces observations,quelque jugement qui intervienne, aucune condam-nation de dépens.
8. En ce qui concerne les réglemens de jugesentre l’administration et les tribunaux , qualifiésde conflits négatifs , il y sera procédé comme par lepassé.
o. Notre garde des sceaux, ministre secrétaired’état au département de la justice , et notre ministresecrétaire d’état au département de l’intérieur, sontchargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécu-tion de la présente ordonnance , qui sera insérée aubulletin des lois.
Donné au château des Tuilei-ies, le 12 e . jour dumois de décembre dé l’an de grâce 1821, et de notrerègne le 27 e . Signé Louis.
Far le Roi : -
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaired’état au département de la justice ,
Signé H. de Serre.
1821. 12 décembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Limites. — Délimitation. — Arrêtés.
Les arrêtés de MM. les préfets qui ordonnent la
reconnaissance et la fixation des limites des fo-rêts royales et communales , doivent être soumis
à l’approbation de Son Excellence le ministre desfinances.
M. le préfet du département du Doubs avoit de-mandé si les arrêtés qu’il étoit dans le cas deprendre pour autoriser la reconnoissance et la fixa-tion des limites des forêts , dévoient être soumis àl’approbation de Son Exc. le ministre des finances,ilpensoitque cette formalité n’étoit pas nécessaire,et il se fondoit sur ce que la décision ministérielledu 19 septembre 1811 ne portoit point cette obli-gation.
Les arrêtés qui ordonnent la reconnoissance et lafixation des limites des forêts royales ou commu-