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Tome second.
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o66 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821. •

nales , n’ont sans doute pas besoin d’une sanctionministérielle quant à l’objet même de la délimi-tation , puisqu’ils ne préjugent rien sur les contes-tations qui existent ou peuvent survenir, et que cescontestations doivent d’ailleurs être renvoyées devantles juges compétens.

Ce n’est point sous ce rapport que l’ancienne ad-ministration des forêts a , par sa circulaire du 26décembre 1811 , chargé les conservateurs de luifaire connoît^g les opérations relatives à la délimi-tation des forêts ; elle a désiré que ces opérationslie, fussent jamais entreprises sans une autorisationspéciale, par le motif qu’elles entraînent toujoursune dépense , et que l’ordre de la comptabilité nepermet pas que les agens forestiers disposent desfonds de l’administration sans son agrément.

La circulaire précitée ne demande pas la commu-nication des arrêtés de MM. les préfets; elle n’exigeque l’envoi des projets de travaux ; mais commeles arrêtés qui ordonnent des délimitations sontrendus , le plus souvent, avant que les agons aientlait l’envoi du projet, il est d’usage qu’ils y joignentles arrêtés mêmes.

L’administration n’a point fait de distinction àl’égard des bois communaux, parce que tou testesopérations qui peuvent constituer les communes eudépenses , doivent également recevoir la sanctionministérielle.

Ainsi les opérations de reconnoissance et fixationdes limites des forêts royales et communales , con-sidérées comme objet de dépense, doivent être sou-mises à l’approbation de Son Exc. le ministre desfinances.

11 a été répondu dans ce sen6, par Son Exc. , àM. le préfet du Doubs, le 12 décembre 1821.

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1821. 28 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Confiscation. — Bois communaux.

Ba confiscation au profit de l’état, des arbres coupés

en délit , ne peut être légalement prononcée que

contre les auteurs de ces délits. .

Un baliveau réservé sur la coupe délivrée à lacommune de Commenaille, pour l’orditjaire 1820 ,avoit été coupé et trouvé dans un tas de bois quiappartenoit à la veuve Rameau et à son fils.

Le tribunal de Dûle et celui supérieur de Lons-le-Saulnier les avoient renvoyés de l’action, à dé-faut de preuve qu’ils fussent les auteurs du délit ,qui' pouvoit être attribué à la malveillance, et ilsavoient ordonné que l’arbre abattu seroit vendu auprofit de la commune.

C’est contre cette dernière disposition seulementque l’administration exercoit le pourvoi en cassa-tion : elle soutenoit que les bois coupés en délitdans les forêts communales appartiennent à l’état,et à cet égard , elle se fondoit sur ce que la confis-cation appartient toujours au fisc. Elle rappeloit

que ce principe avoit été consacré, en matière fo-restière , par les ordonnances d’avril i 545 , juilleti 547 j m ars ^71 , et août 1669, titre XXV , ar-ticle XXI, qui veulent que les bois coupés en délitdans les forêts communales soient vendus au profitdu roi. Elle invoquoit aussi l’article 18 , titre 12 ,de la loi du 29 septembre 1791, d’après lequel lescommunes n’ont droit qu’aux restitutions et indem-nités auxquelles les délinquans sont condamnés.Son pourvoi a été rejeté par l’arrêt suivant :

« Ouï M. de Cliantereyne , conseiller , en sonrapport, et M. Hua, avocat général, en ses con-clusions ;

» Attendu qu’en principe général la confiscationau profit de l’état, des arbres coupés en délit ,ne peut être légalement prononcée que contre lesauteurs reconnus de ces délits, et nullement au pré-judice des communes, qui doivent toujours, autantque le permettent les circonstances , être indemni-sées du préjudice qu’elles ont pu éprouver;

33 Attendu que, dans l’espèce, les individus pour-suivis à raison du délit forestier commis dans le boisappartenant à la commune de Commenaille ont étéjugés non coupables de ce délit; que d’ailleurs ense reportant à l’époque où il a été commis et auxdispositions de l’ordonnance d’amnistie du 20 oc-tobre 1820 , il ne pouvoit y avoir lieu , dans aucuncas, à la confiscation au profit de l’état, de l’arbrecoupé, en délit et que l’amenda n’avoit pas mêmeété formée au nom de l’administration ;

x> Que dans ces circonstances , le tribunal dsLons-le-Saulnier , en ordonnant la vente au profitde la commune, du baliveau qu’on avoit voulu luienlever frauduleusement, et pour lequel l’ordon-nance d’amnistie lui réservoit tous ses droits, n’aviolé aucune disposition de loi ;

33 Par ces motifs , la cour rejette, etc. «

1821. 28 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Confiscation. — Bois communaux. — Délinquantinconnu.

Quand un délit a été commis dans un bois oommu-nal, parurt inconnu contre lequel les tribunaux nepeuvent adjuger les dommages-intérêts dus à lacommune , la confiscation des bois coupés en délitn’appartient point à l'état.

Un garde à cheval avoit trouvé dans un cantonde bois appartenant à la commune de Toly , dépar-tement des Vosges , plusieurs sapins coupés sans au-torisation : les auteurs du délit n’ayant pu être dé-couverts , il a présenté requête au tribunal de Remi-remont, pour faire adjuger ces arbres, par voie deconfiscation, à l’état ; mais le tribunal a déclaré lesbois coupés propriété de la commune, et ordonnequ’ils seroient vendus à son profit. Le tribunal d’aj -pel a dit qu’il avoit été mal jugé, en ce que l’onavoit ordonné la vente des bois au profit de la coin-