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Le permis d'exploiter ne doit être drf-lirré que Mtr le vu il’ui certificat cous-tatant la visite de, ogens de la marine.
11 ’ <°' 2 - , ,
Le rode rnmt ne peut s’appliquer aux
délits de dép.itssanee dans les futaii sdes communes. Il, 4°bLes conservateurs doivent fournir auxpréfets les renseignemens qu’ils de-mandent sur le produit des bois d'af-fouage. Il, 4 ’9»
L'enlèvement ues feuilles mortes estprohibé dans les bois com. 31 , 435.Délimitation di s bois com.; rottiectionde fossés ; mode «te procéder. II,
44 >■ , .
Les s.-in$p. et g. gé*. ont qnalite pourpoursuivre les mal vers, dans les coupescoininnuaies. II , 4>5 > 46%.
La loi qui soumet les bois des commu-nes et des établissement) publics aurégime forestier comprend. , dansl'expression générique hoir. 10ns lesterrains plantés d’arbres. II, 4*7*
La défense de faire pâturer, dans lesCantons non déclarés défVnsibles ,s’appliqne aux parties non boiséescomme aux parties boisées. II, 4^7*La présence du v&tre n’est nue cir-constance aggravante pour l'amendeque lorsque te parcours est exercédans un bois au-dessous de 6 ai*. Il,4ro.
Toute coupe, même de broussailles,genièvres, dans !•.■* bois des commu-nes et des établissement publics, san-sautorisation,est un délit. II, 470,5oi,664. — L’e même sur les terrains com-munaux, appelés prés-bois. II, 559.La dépaissance , dans les cnntous nondéclirés ticlonsabtes des forêts desapins, donne lieu à l’amende pro-noncée par i’ord. de 16 9. Il, 472.La réunion d’une commune à uneautre ne doit point porter atteinteaux droits respectifs ne propriété oud'affouage des deux communes. II,538.
Les bois descommunes sont exceptesdelà vente de leurs biens. II, 35 5.Le salaire des g. for. com. doit être ac-quitté par les receveurs des commu-nes. II, 556.
La coupe faite sins autorisation dansun bois d’établissement public se pu-nit d’après l'ont, de 1669. Il, 532.Les lois spéciales qni régissent la ma-tière des délits forestiers doivent con-tinuer «l'être exécutées; le cotte pénalde 1810 ne s’applique point aux délitscommis dans les bois com. II, 555.Les conseils municipaux n’ont pas ledroit de fixer eux-mêmes la quantitéd'arbres nécessaires à leur atlouage.Il, 672.
Les baliveaux marqués dans une coupeaffouagère doivent être respectés , à
f eine d’amende contre la commune.I, 656.
Un maire no peut autoriser rébran-chage des arbres d’un bois commu-nal. II, f» >4.
Dispositions de l’ord. du 28 août 1816,sur le martelage des bois de marinedans les bois com. Il, 681 et suiv.Les receveurs des domaines reçoiventle montant des vacations. II , 681.
II est détendu de faire , sans autori-sation , aucune coupe dans les quartsde réserve des bois des communes,des'hôpitaux et de fous autres éta-bÜsseniens publics. II, 708.
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Circulaire du minisire de l'intérieur,aux jirélets, concernant l’aiinv. desbois coin. ; les couj.es , le décimej.our Irancs, les vacations, etc. II,718.
Instruction du directeur général desdomaines , sur les coupes dans lesqnarts de réserve des bois des com-munes et des établisscinens oublies.II, 728.
Les bois provensnt «l’établissemensd’instruction publique , déclarés nonrestituables à ces élablisseiuens. II,
v£,
/acations pour arbres épars. II, 778.Bois situés en France , appartenant àdes communes étrangères, commentadministrés. II, 780,801.
Les communes déclarées non respon-sables des délits (Uns leurs coupes,s’ils ne proviennent de leur fait. II,781.
Le président de la vente dét ide si l’od-jifd. doit avoir lieu , quoique tes en-chères n’atteignent pas l'estimation.Il, 804.
Les bobrtans d’une commune ne peu-vent couper les bois qni lotir sont dé-livrés dans le bois de cette commune,après l'expiration du délai fixé pourla coupe. II, 81
Les chablis et bois de délit, dans lesforêts commun* les, doivent être ven-dus au profit des communes, et ilsne peuvent accroître l'affouage des-dites communes , qu’aut&nt qu’ils setrouvent compris dans les coupes af-loi/agèrcs. II , 856.
Les communes propriétaires de boisdoivent acquitter 1e traitement deleurs g. , et contribuer au paiementdes g. for. royaux chargés cumula-tivement de la surveillance des boiscom. et domaniaux. II^ 8.59.
Les commissions des g. for. eom. sontdélivrées par le conservateur. Il ,900.
Il dresse l’état dos vacations qu’il faitordonnancer pur le prélet. II, 90i.Les communes sont tenues de se con-former , pour l'exploitation de leursbois, aux règles de l’ord.; la cir-constance d'une coupe on jardinant,ou d’exploitations individuelles, neles décharge pus «le leur responsabi-lité , et de la confiscation des boisnon coupés ou enlevés dans les délaisprescrits. II, 918, <y\6.
Tarif des frais «l'expédition des plans«l’aménagement. II, q3bL'agagedes arbres de lisière, demandépar les riverains, ne peut être au-tor'sé. 11,938.
Cas ou les communes sont dispenséesde rembourser les frais de poursuitesexercées contre des insolvables. II ,«>5o.
Les fonds provenant découpés extra-ordinaires des bois «les communes etétublissemens publics, qui n’excéée-ront pas i,oco francs, ne seront plusversés à la caisse des dépôts et con-signations . II, 1)5 3,
Les sommes payées par les adj. pourarpentage et réarpentage «les -coupesdoivent être versées «fans les mainsdes receveurs «i’arrondissemens, etnon dans celtes des receveurs des do-maines. II, «j56.
J.es propriétaires des terrains joignantforêts commimates ne sont pointtenus de supporter l'ouverture des
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‘ fossés destinés à délimiter ces forêts
II, 9'ïo.
rnvit;u>ou «ux conservateur* de four-nir les états des produits des bois com-munaux» II, 961.
Lescomimmcs ne sont point autorisée*a faire façonner les bois provenant i.eleurs coupes extr. pour les vendre endétail. II, 96 ».
Les arrêtés des préfets,qui ordonnentdes définiitaricMis, doivent être sou-mis * l’approbation du ministre desbustiers. II, 965.
V. affouage , aménagement , or/jen-teurs, bois de marine, chablis, chasse,compétence , communes , tonfisca-tion , gardes , limites , jtâlurage ,prercrip. ion, vacations,
BOIS TENUS A. TrrSE OB COXCESSlOfT.
— Dispositions «le Tord, de 1669. I,7». ^-Sout aoumis au régime forestier,1, 5o6. — Adm . «le ces bois. 1, 5i3.V. concession •
Bois ns coüSTRTJC/Piox. — Disposition»de l’ord. de 1669. I , 70, — Note surles bois de construction et les ancien*réglemens qui n’y rapportent. I, 202.— Défendu de tes vendre hors «luroyaume. 1, 226. V. bois de mâtine.Bois db la cou*o* kb. — Quels bois enfont partie! II, 829, 33o. — Sont ina-liénables; s’exploitent comme «euxde l’état II, 329, 33o.
Bois uêfsnsablks. — Dispos, de ^ar-ticle 7a «le l’ord. de i5»5, portant «te-fense de mener les bestiaux que dansles bois qui peuvent se détendre. 1,10. —Iléglement de portant
défense aux usagers «te faire pâturerdans les bois couim. jusqu’à «e «jti’ilsaientété ilcclarésdéfensables,a peinede privation de tous droits et d’&mciuiearbitraire. 1, 18.
Dispositions «lu titre 19 de Tord, de1609 , ponant également défense defaire pâturer qu'aux lieux qni aturoatété déclares désensables. I, 64.
Arrêts du conseil qui réitèrent la même«lefense. I, 472» 478.
Dispositions «le l’article 9 «br titre 6 de làloi «lu 2^septembre 1791, quicUargentles conserv. d’indiquer tes cantonsdéfensables. 1,5io. — Dispoe. sem-blables pour les bois coinumnatss.
1,5.4..
Arrêté «lu 5 vendémiaire an 6 , qui or-donne l’exécution «te i’ord. de 1669.
1,5 2 8.
Arrêts de la cour de cassation 1 portantque le fait seul de l’introduction desbestiaux dans un bois royal, (oium.ou «te part., sans autorisation ou dé.claration de «léfensabilité, constitueun délit. I, 546, 565,660,662,691,701. II, 11, 17, «>4, 98, 10a, 2Üt, 347,407, ,,oS, 47- 4‘>7> 467. 472 i 4»3» -2“7,648, t>.>4,70c), 755, 799, 80 j, 8»5, &n ,825,837,848,857, 865, 917, 94J.9.69.
Artêts portant qu’un arr. du conseilqui fixe l’üfre auquel un b: is est île.(ensable u’est plus obligatoire. H ,19I. — Qu’on ne peut suivre, à cetégard, les usages locaux. II, z8Ü.— Que la défense de faire pâturerclans les bois won déclarés défensabless’étend aux parties non boisées,commeà celles qni sont boisées. II, 457,671,872.
Décret du 17 nivôse an t3, portant quele pâturage ne peut être exercé dansle. bois de l’état, des cpuun. et des