BOI
BOI
' j>art., que dans les parties déclaréesdéfensables. II, 7.— Circulaire sur le• même' objet. II, 7.
Avis du conseil d’état du 18 brumairean 14^ portant que l’usager qui in-troduit ses bestiaux dans un bois nondéclaré défVnsable encourt les peinesde l'ord.; que les usagers dans lesbois des part, encourent celles dela loi rurale de 1791 , pour le mêmefait; que c'est aux administrateurs àdéclarer les bois défensables. II, 4 2 *Circulaire portant qu’il sera formé unétat annuel des cantons déclarés dé-fensables , pour être soumis à l’ap-probation de l’adm. Il, i36.Imposition de l’art, 59 de l’instr. dua3 mars 1821, portant que le conserv.ler.i désigner par les agens locauxles cantons défensables, et en enverral’état à J’adm. II, 902.
Bots défrichés. V. défrichement.
Bois de délit. Les officiers des maî-trises dévoient en empêcher la venteès villes fermées , et en faire faire laperquisition. I, 82.
Amendes pour bois coupés en délit. I,
90.
Arrêt portant réglement pides bois de délit. 1, 260.
ourla recette
Arrêt qui en prohibe la vente, î, a38»Arrêts qui déclarent responsables ceuxqui les achètent, 1,809, 337.
Loi du ii décembre 1700, qui défendde les acheter, et règle le mode deperquisition. I, 490.
Les g. doivent suivre les bois de délitdans les lieux oii ils ont été trans-portes , et les mettre en séquestre. I,008.
L’enlèvement de bois de délit estconsidéré de même que la coupe debois en délit. II, 202.
Il y a toujours amende pour bois dedélit, quand même la coupe en seroitfaite dans un bois dont le proprietaireseroit inconnu. II, 291.
La confiscation des chevaux et char*retins chargés de bois de délit doittoujours être prononcée. II, ^52.
Il suffit que le g. ait constaté le déliten forêt et reconnu l’identité. II476.
La personne chez laquelle on trouveune partie des arbres coupés en délit,et qui ne veut pas déclarer ses com-plices, est responsable des peines en-courues pour le tout. II, 5i8.
Aucune loi n’oblige à confronter lesbois trouves chez les particuliersavec les souches de ceux coupés endélit, lorsque l’identité en est cons-tatée par le p.-y. II, 451 , 552. —Vente à faire des bois de délit; étatà en former. II, 905. V. chablis, pro -cès-verbaux, rapatronage.
Bois du domaine. Ne pouvoient êtrealiénés. I, 80. V. aliénations.
Bois domaniaux ou Bois boyaux ouBois de l’état. — Proclamation duroi pour la conservation de ces boiset la répression des abus qui s’y com-mettoient. I, 489. —Loi du 11 dé-cembre *789, sur le même objet. I,490. — Autre du 26 mars. I, 49°*Proclamation des 12 et 20 août 1790,sur le même objet, 1,493. —Loi dua3 août de U même année, qui efccepteles grandes masses de bois de l’alié-nation des biens nationaux. 1, 496•— Lois sur Les délits dans les bois. I,497*— Sur les rapports des g. I, 498*
Tom ii.
— Loi du 27 mars 1791 , qui déclarenullrs toutes ventes des domaines quiauroient compris des droits d’usagedans les bois. I, 499.
Loi du 29 septembre 1701 , sur l’or-
f anis-ition d’une adm. forestière. I .
06. — Loi du 16 nivôse an 9 , sur lemême objet. I. 544.
Loi du 19 ventôse an 9, portant queles bois domaniaux ne paieront pointde contribution. 1,540.
Nombre d’hectares de bois que peutsurveiller un g. I, 546. — Le fermierd’un bois domanial qui vend unecoupe dans ce bois , sans la permis-sion préalable de l’adm., est respon-sable de cette contravention et du faitdes acheteurs. Il, 453. V. adminis-tration, aménagement, chasse,pâtu-rage y usages .
Bois des ecclesiastiques. —Dispos,de l’ord, de 1597. X, ai. — Le tiersdevoit être réservé en futaie. I, 28.— Les arbres de futaie ne pouvoienty être coupés sans lettres-patentes. I,28. V. futaie.
Dispositions de l’ord. de 1669 , qui or-donnent la réserve du quart. 1,73.—Les ventes n’y pouvoient être ordon-nées par les juges. I, 97.
Les possesseurs ne pouvoient les alié-ner ni bailler à routes. I, 174» 409,
416.
Prix des coupes, perçu par les rece-veurs du domaine. I, 242.
Décret relatif à la conservation de cesbois. I, 490.
Loi du 26 mars et proclamation duj 2 août 1790, sur le même objet. I ,490,498.
C’est aux officiers forestiers à déclarerles cantons défensab’esdans ces bois.1,478.
V. bois communaux, bois de marine,futaie .
Bois tenus a titre d’échange. Dis-pos. de l’ord. de 1669. I, 71. — Sou-mis au régime forestier. I,5o6.—Leur adm. I, 5i3. — Loi du 27 août1792, relative aux échangistes. I, 5i8.— Loi du 27 décembre 1796 ( 7 ni-vôse an 5), portant que les échan-gistes dépossédés seront rétablis dansla jouissance des objets donnés pareux en contre-échange. I, 526. —Jnstr. sur l’évaluation des bols éclian-fiés. Il, 754.
V. bois tenus à titre d’engagement.Bois engagés ou tenus a titre d’en-GiGEMBNT.Dispos. de l’ord. de 1669.I t 71 •
Défenses d’y faire des défrichemens.I, ai5.
Leur réunion au domaine. I, 220.Défenses aux engagistes d’établir desg. - chasses. 1, 221. — De disposerdes futaies, lesquelles appartiennentau roi. 1, to3, io5, 1.89,144, 181, 184»192, 3f7, 278, 39.3, 39 j, 480. — Noteà cet égard. I, 182.
Les officiers des forêts y faisoietit lesventes de taillis. I, i 3 q.
Arrêt de 1701 , sur le dpmaine deNavarre. I, 144»
Où les g. dévoient faire leurs rapports.1,174.
I.es engagistes ne pouvoient recevoirles ameudes pour délits dans les boisdes communautés. I, 3o3.
Défense aux juges des eaux et forêtsdu domaine d’Evreux de permettre
BOI 987
aux particuliers la coupe de futaieset arbres épars. I, 355.
Arr -t de 1755, qui juge qu’un engn-giste qui a laissé croître des taillis eufutaie ne peut plus en jouir. 1, 38é.— Autre de la même année, qui dé-cidé que des bois engagés à une com-munauté ecclésiastique ne sont pointsoumis à l'aménagement des bois demain-morte. I, 3Ô6.
Ces bois sont soumis au régime fores-tier. 1,5o6. II.o, — Leur adm. I,5i3.
Décret du 10 frimaire an 2, qui ré-voque les aliénations et engagementsdes domaines. I, 522. — Suppressionde cette loi parcelle du 22 frimairean 3. I, 523. ■— Loi définitive à ce su-jet, du 14 ventôse an 7. 1,584. «—— Autre loi du 9 pluviôse an 12 ( îetexte de cetie loi est en entier dansle recueil ). 1, 671. — Circulaire duministre des finances contenant desmesures pour l’exécution de cette loi.
I , 675. — Circulaire de l'adm. sur lemême objet, 1,680. —Autre circu-laire du a5 prairial an i3, sur la doubleestimation qui doit avoir lieu , pourdéterminer le quart de la valeur apayer. U, 21.
Instruction de l’adm. de l’enregistre-ment et des domaines, relative «mmode d’estimation des bois engagés.Il, 697. — Circulaire de l’adin. desforêts sur le même objet. II, 701.Instruction sur les bois engagés et leurévaluation, II, 754.—Etats a fournir.Il, 867,
Lorsqu’un bois engagé n’étoit pas im-pose en 1793 au rôle foncier, ni affer-mé, la somme à payer par l’eneagis:edéçoit être réglée d’après l'évaluationdes experts ; l’engagiste est tenu depayer la valeur entière de la futaiequi existe sur le taillis engagé; il nepeut être admis à exécuter h loi du1.4 ventôse an 7, en ce qui concernele taillis seulement. II, <y5o.L’engagiste tenu de payer la valeurentière de la futaie. II, 9^0.
Bois ( des maisons d’éducation ). Sou-mis au régime forestier, article 5 dutitre i er . de la loi de 1791. I, 5c6.— Ne sont pis susceptibles d'êtrerestitués. IT, 74'.
Bois épabs. — Prés-Bois, —Aucunecoupe de bois sur les terrains com-munaux connus sous le nom de prés-bois, ne peut y être faite que d'aprèsl’autorisation de l’adm. II , 559. V,arbres épars, pâturage .
Bois d’étaeltssemens publics. Sontsoumis au régime forestier, 1,5oû. —Administrés comme ceux des com-munes , excepté que les possesseursne sont pas sujets à l’article 10 dutitre 12 de la loi de 1791.1,518.—Toute coupe , même de broussailleset de genievres , dans ces bois, sansla participation de l’adm. des forêts,est un délit, II, 4/°* ■— Les peinesportées par l’ord. de 1660 pour coupede bois non autorisée dans les bois*des établissemens publics sont ap-plicables à cette contravention. Il ,562. — Les bois provenant des éta-büssemens d’instr. publique ne sontpas susceptibles d’être restitués à cosétablissemens. II, 74* •
Y. bois communaux, auxquels les boisdes établissemens publics sont pssi-milés.
126