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Tome second.
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être poursuivie, sur sa demande , parl’adin. for. II, 23 o.

Modèle de déclaration de volonté d’a-battre. II , 2 . 50 .

Les usagers dans les bois de part, nepeuvent y introduire leurs bestiaux,avant que ces bois aient été déclarésdélens .blés. II, 347 *, la contraven-tion à cette défense ne peut être cou-verte par la preuve que le proprié-taire y auroit conduit lui-même sesbestiaux, ou ai fermé le droit de pàtu.,ni par l'allégation que les bestiaux desusagers n’y auront point commis dedommages II, 347.

Les usagers dans les bois des part,ne peuvent jamais y introduire desmoutons ni chèvres , quand mêmecette faculté auroit été accordée pard’anciens titres. II, 354 *

On ne peut caractériser de défriche-ment le fait d’un particulier qui coupeses bois sans y laisser aucune réserve.Il, 3 7 6 .

Envoi du décret du i 5 avril i 8 ti, re-latif aux formalités à remplir par lesparticuliers pour l’abattage des arbreslutaies épars ou en plein bois. II,4 ^ 5 -

La connoissance des délits commisdans les bois des part, n’est attribuéeaux trib. correct, que lorsqu’ils em-portent une amende au-dessus dej 5 fr. II, 433 .

Mais un tribunal de police est incom-pétent pour prononcer une amendeau-dessus de i 5 fr. II 4 ^ 7 *

Le pàtu. des chèvres dans ces bois,avec le consentement du propriétaire,ne constitue pas un délit. II, 436 .

Le propriétaire d’un bois peut y exer-cer telle dépaissance , et pour telles. quantité et qualité de bêtes qu’il jugea propos, Il, 4 f&.

Les bois de haute futaie vendus pourêtre exploités sont dès-lors considéréscomme meubles. — Sous ce rapport,la disposition de l’art. 1622 du code'civil irest pas applicable à l’action ensupplémentde prix. — L’ord.de 1669est, pour les cas de moins de mesureou de sur-mesure, applicable aux boisdes part. II, 474 »

Toutes les fois qu’on est empêché demesurer le corps de l’arbre coupé , encontravention aux lois sur la marine,parce que le prévenu a enlevé le tronc,l’amende doit se régler au pied le tourde la souche, qui est alors le seul me-surage possible, II, 488.

Nouveau modèle de la déclaration devolonté d’abattre. II, 502 .L'administration estineompétente pourla poursuite des délits commis dansles bois des part, lorsqu’il ne s’agit

Ï joint de défrichement prohibé par laoi de floréal an 11, ou de coupe sansdéclaration d’arhres d’essence et di-mension spécifiées dans le décret dui 5 avril 1811. II, Soj,

L’obligation de cette déclaration n’estpas restreinte à la distance fixée parI’ord. de 1669 : il faut s’en référer surce point au réglement de 1767, vir-tuellement rappelé dans le décret dui 5 avril 1811. II, 5 i 6 .

Les usagers dans les bois des part, nepeuvent exercer leurs droits qu’aprésavoir fait connoître leurs besoins, et.jqu’yprès qu’il leur a été fait marquejsI délivrance des bois qui leux sont

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nécessaires. Il, 5a?. — Principes surcelte matière. Il, 627.

La coupe d’un bois taillis, faite parl’adj. après le i5 avril, est un délitpassible d’amende, et cette amendedoit être prononcée ès bois des part.,de la m-‘nie manière que celles sur lefait des forêts domaniales. H , 640.

Le propriétaire qui vend verbalementun arbre dont la coüpe, sans décla-ration préalable, est prohibée,et quis’est ensuite verbalement opposé à lacoupe de cet arbre, est de droit pas-sible de l'amende encourue pour lacoupe illégale de l’arbre , quoiquefaite au mépris de son opposition. II,

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Les particuliers dans les bois desquelsse trouvent des plantations de tabac,dans les départ, où cette culture estprohibée, doivent être condamnésaux peines portées par la loi pourcette contravention, nonobstant J’al-legation qu’ils n’en seraient point lesauteurs, lt, 56a.

La compétence se règle non d’aprèsle minimum de la peine applicable ,mais d’après le maximum. II, 670.Un particulier qui achète par un pre-mier contrat la coupe d’un boit , etqui se rend acquéreur du fonds parun acte postérieur et avant l’exploi-tation de la superficie, ne doit payerles droits d’enregistrement de la pre-mière acquisition que comme pourobjets mobiliers. Il, 588.

• Ordonnance du roi et réglemens surles b. de marine , du 20 août 1816 ,qui rétablissent les dispos du titre16 de l’ord. de 1669, et des arrêtsdu conseil de îftqô , 1700 et 1757 ,concernant les bois des part, et lesamendes à prononcer pour couped’arbres sans déclaration et permis-sion. II, 681 et suiv.

Circulaire , portant que l’adm. for. nedoit cependant pas s’opposer à îacoupe des bois de futaie ou taillisque des particuliers jugeraient à pro-pos de faire sur leurs propriétés, soitque l’usage ait régie ou non cettec oupe avant 10 années. II, 709.Ordonnance du 2» septembre 1819,9 UIrévoque celle du 28 août 1816 , en cequi concerne les bois de part., et re-met en vigueur le décret du i5 avril)8n , concernant les bois de marine.

n , 844.

V. bois de bourdaine, bob de marine ,chasse, confiscation , défrichement,expertise , pâturage , prescription ,usages ,

Bois possédés en commun par desparticuliers. Les bois que quelquesparticuliers possèdent en commu-nauté ne sont pas, comme les boisdes communes et autres ctablisseinenspublics , soumis au régime forestier.— Ces bois peuvent être partagés. II,8o5.

Bois résineux. L’exploitation s’onfait suivant l’usage des lieux. I, 633.II, 925*

Bois du roi. V. bob domaniaux •Bois qui bordent les routes. flé-

Î jression des délits des voituriers danses bois qui bordent les routes. I,528.

Bois sur pied. Sont considérés commemeubles, dès qu’ils sont vendus pourêtre coupés. II, 8.17.

Bois de eArias. ^.rrêt de »73o sur leur

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exploitation. 1,274. — Défense aux

' particuliers de les couper sans per-mission. I, i3o. — Kéglcirent de17.54 , titre 11 , sur l’exploitation paréclaircissement de ceux de la maî-trise de Quillan. 1,878. — L’exploita-tion en jardinant, autorisée pour lesbois de sapins et celle de hêtres < tde sapins. II, 87.

Bon sec. Le droit d’amasser le bois secdans les forêts ne donne nas celui dele couper. I, 59.5.—L’enlèvement debois sec et de chicots sur des char-rettes par des particuliers non usa-gers est un délit. II, 168.

Bois séquestrés. Quels étoient ceuxexceptés tlu séquestre, à raison deleur distance des forêts domaniales?I , 563.

Circulaire du 28 vendémiaire an 11,portant que les conservateurs doiventêtre consultés préalablement à toutelevée de séquestre. 1,507.

Autre du i e \ prairial de Ja même an-née, qui demande l’état des boisreu-dus aux personnes radiées ou amn t*tiées. 1, 640.

Autre du 3o prairial an 12, portant queces bois restoient soumis au régimefor. V. pour ces circulaires le mi mo-rial forestier , an 11, 3.f , 35 , 36 et194, et an 12, 26j.

Mesures recommandées aux pré'eîi ,lors de la levée du séquestre. V. mé-moire forestier, an i3 , 154-

Bots situés en Fràitcb et appaptb-

IV ART A DES COMMUNES ÉTRANGÈRES.

Comment administrés. Il, 780.—Ce*bois étant régis par les mêmes régîc-mens que les bois des particuliers ,le gouvernement peut y faire mar-quer des arbres pour la marine , ety prendre les bois de fascinage quele décret du 6 novembre 1813 autoriseà prendre dans les propriétés viesFrançais . II, 801.

Bois (à titre révocable}* Soumis aurégime for., art. 2 du titre 1 de la loide 1791. I, 5o6.

Bois taillis. Les engagistes ne pou-voient jouir que des bois de cetteespèce , ord. de 1597 , art. 26.1,27.— Ord. de 1669. 1,71. — A quel âgeles particuliers pouvoient les couper.

I, 78, 232. — Les engagistes qui leslaissoient croître en hit ne n’en pou-voient plus jouir. I, 386.—Evaluationdes taillis pour la contribution. I ,497 f 499*532.—Dégâts dans les taillisdes communes et des particu iors ,comment punis. I,5o5.—Peine contreceux qui passent avec des animauxdans des taillis appartenant à autrui.

II, 390. V. bois communaux, boisde particuliers, délits , pâturage.

Bois en tiers denier. V. tiers denier.II, 309.

Bois d’usacb. On ne peut les vendre niles échanger, 1, 46t. V. affouage ,usage .

Bois possédés a titre d'usufruit.Ces bois sont soumis au régime for.1,5o6. II, 4 22 «

Bois volés. V. bob de délit , vol.

Boissons. La vente en est interdite auxagens for. I, 5o8.

Bordures. Arrêt de 1788, qui permetd’exploiter des sapins , en jardinant.à charge de conserver des borduresau nord et au midi. 1,479*

Bornage. V. domaines nationaux.

Bornes. Les officiers des maîtrisesco«