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Tome second.
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*»io. —Par qui ils sont délivrés. I,5i2. — les adj. des coupes commu-nales doivent t’obtenir. I, 5if.

Les prescriptions de 3 mois, pour les dé*iitscommis dans les coupes, courentcil faveur de l’adj. avant qu’il ait ob-tenu son congé de cour. II, if5. —■Quand les conserv. doivent donner onrefuser leur consentement ; inst. du2 > mars 1821 , art. 64. II, 902.—Sontdélivrés par Jes préfets. II, 902. V*bois de marine.

Conseil d’administration. V. l’or-donnance du 11 octobre >820, sur lerétablissement de l’adxn. des forêts.Il, 8 7 5.

Conseil d'état. Ord. qui réorganise leconseil d’état, et qui renvoie pourles attributions du comité des con-tentieux aux décrets des 11 juin et 22juillet 1806. —Extrait de ces décrets.II, 660. -— Autre, portant réglementsur le môme objet. H, 71, V. pourvoiau conseil d’état*

Conseil municipal (Membre du). V.affirmation,

Conseils municipaux. V. affouage .

Conseil de préfecture. L’on ne peutintenter une action contre une com-mune , sans l’autorisation du conseilde préfecture. I, 55 bLes conseils de préfecture ne peuventprendre des arrêtés contrains auxdispos, de ceux rendus par les adm,centrales. I , 62 6 .

Sont seuls compétens pour statuer surles contestations relatives aux cons-tructions sur les rivières. 1,628.

Ne sont point compétens pour statuersur des demandes eu maintenue dedroits d’usage dans les forêts, lors-que les titres sont contestés ; c’estaux tri b. à en connoitre. II, 148.

Les communes ne peuvent se pourvoirau conseil d’état sans l’autorisationdu conseil de prélecture. II, 4.5 6 ,Les consei's.de préfecture ne peuventrevenir sur les arrêtés qu’ils ont prisdans des contestations contradictoires.Il, 482, 561, 7 83,86LNe Font point compétens pour con-noitre des contestations qui présen-tent a décider soit des poin sde droits,soit des actes anférieursà l’adiud. desbiens nationaux, ces sortes d’affairesétant essentiellement du ressort destrib. 11, 5 ji.

Toutes les fois que les limites d’undomaine aliéné ne sont pas déter-minées par l’acte d’adjud., les contes-tations sont du ressort des trib. II,

576.

La compétence des conseils de préfec-ture, sur le contentieux des domainesnationaux , est limitée aux questionssusceptible s d’être dé< idées par lnsimple explication des actes adminis-tratifs, qui ont préparé et effectué kvente desdits domaines. II, 678.C’est 5 eux.de s’expliquer sur ce qui a< té compris dans les ventes de do-maines nationaux,fuites par l’autoritéadministrative. Il,;>88.

Mais ils ne sont point compétens pourexpliquer ces ventes de domaine* qui11’ont pas été frites devant l’autoritéadmin., et par elle. II, 606.

Les arrêtés des c onseils de préfectureen matière d’usage doivent êtreadrrssés au ministre des finances. Il,631.

Les conseils de préfecture sont com-

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péter s pour stator eu matière degrande voirie. H , 772.

LTn conseil de préfecture ne peut s’im-miscer , sans excès de pouvoir, dansl’exécution d’un arreté précédemmentrendu. Si cet arrêté avoit pour objetle réglement de l’indemnité prétenduepar un emplvytéoie, pour cause desuppression de droits compris dansson bail, ce réglement n’étoit queréparatoire et subordonner l’appro*alion de l’autorité supérieure, con-formément à la loi du 5 novembre1790. Le fermier se pourvoira d’aprèscette loi et les autres règles de lamatière. 11,868.

V. biens communaux , domaines na-tionaux , terrains communaux.Conseil supérieur d’Alsace . V. l’éditde 1704* 1, 166.

Conservateurs des chasses. Il leurétoit interdît de faire des réglemenssur la police des forêts. 1, 3.32 .Conservateurs des forets. V. la loidu 29 septembre 1791, sur leurs fonc-tions, et notamment le titre 6 de cetteloi. 1, 5o6 et suiv.

Le décret de 1791 , qui fixait leurnombre et leur traitement. 1,5i5.

La loi du 16 nivèse an 9, qui fixe denouveau leur nombre et leur traite-ment. 1, 5t4-

La circul. n°. 35 sur leur correspon-dance avec les préfets. 1, 552.

Celle n*\ 80 sur leurs tournées. I,

577.

Celle n°. 119 sur les pièces à fourn rà l’appui des projets de travaux. I,6a3.

Celle n°. i3i sur leurs tournées etl’objet de ces tournées. I, 629.

Cel’e n°. 200 sur le même objet. I,67.).

La loi du 22 mars 1806, qui les autoriseà instruire contre les prévenus de dé-lits forestiers , dans le cas de compli-cité des agens. II, 67.

La circulaire n° 3i5 sur cette loi. II,78.

L’arrêt de la cour de cass., portant queles conserv. n’ont pas seuls le droitde poursuivre les malversations com-mises par les adj. Il, 204.L'ordonnance du 11 octobre 1820, por-tant rétablissement de l’adm. des for.II, 8 7 5.

Celle du 22 novembre suivant sur lanouvelle organisation du royaumeen 20 arrondissemens forestiers. II,881.

Celle de même date portant nomi-nation des conserv. II, 882.L’instruction du a3 mars 1821, surleurs fonctions et obligations. II ,8;q et suiv. V. les diffère ns mott souslesquels leurs fonctions se trouventindiquées ; et y dans le dictionnairedes forêts, te mot conservateur.

Conservation générale. V. adminis-tration générale des forêts.

Conservations forestières. Leurnombre d’après un décret de 1791.;1,5i5. —])’ai ris la loi du j 6 nivôse.1,514« — D’après une ord. du roi du17 inai 1817. 11,716.'—D’après celledu 22 novembre 1820. Il, 881.Consignation d’amende. Le défautde consignation d’.imende ou du cer-tificat d’indigence rend le demandeuren cassation non recevable dans sonpourvoi. Il, 4'* > 370. V. pourvoi.

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Construction ( bois de ). V. Bois demarine.

Constructions. Les Gr.-M. étoientchargés d’adjuger celles a faire pourle compte des communes, lorsque lesdépenses étoient prises sur les coupes

I, 228. — Du reste, elles étoientdans les attributions des iutendaus. I,25 o.

Constructions a distance prohibéedes forets. V. l’ord. de 1669, titre27, art. i7et suiv. 1,81.

L’arrêt du conseil de 1778, qui or-donne la démolition d’une maison. I,453.

L’avis du conseil d’état, du 22 bru-maire an 14, sur cet objet. II, 164*Lorsque, par suite de la défense duprévenu , il s’élève des doutes sur lacontravention , il est nécessaire de lafaire constater contradictoirement ,avant de prononcer la peine requise.

II, 279.

L’ordonnance de 1669 doit être obser-vée à l’égard des nouvelles construc-tions. II, 296.

Que doit-on décider à l'égard d’uneaddition faite à un ancien bâtiment ?II, 336. — Lorsque l’action de l’adm.n’a eu pour objet que la démolitionde la nouvelle construction, le tribu-nal d’appel ne peut pas ordonner ladémolition de l’ancien bâtiment, crttedispos, devant former l’objet d’unedemande principale. II, 336.

Les dispos, de L’ord. de 1669 , remisesen vigueur par le décret du 22 bru-maire au 14, doivent être observées.II, 370.

Les tribunaux ne peuvent se dispenserd’ordonner la démolition des maisonsbâties sur perches à distance prohibéedes forêts. II, 542.

Aux termes de l’article 18, titre 27 del ord, de 1669, et d’après l’avis du con-seil d’état du 22 brumaire an 14, unpréfet est compétent pour s’opposerà des constructions nouvelles près desbois de l’état, dans la distance prohi-bée , et pour en ordonner la suppres-sion. — A l'égard des bâtimens exis-tans précédemment, si la propriété enest contestée, c’est aux tribunaux àprononcer. Il, 717.

Les tribunaux ne peuvent rejeter lesdemandes de l’adm. des for. tendantà la démolition des maisons cons-truites sans autorisation, depuis l’a-vis du conseil d’état du 22 brumairean 14* â une distance prohibée desforêts de l’état. II, 874. V. amnUtie ,ateliers y loges.

Contenance de coupes. V. sur^me-sure.

Contentieux administratifs. V. do-maines nationaux.

Contestations. Pour travaux publics.V. travaux. — Sur la perception dudroit de navigation. 1,583. — Sur lapropriété. V. compétence. — Sur lestitres des usagers. V. conseil depréfecture . — £>or les rivières. V.vières.

Contr ainte far corps. A voit lien pourle recouvrement des amendes ; ord.de 1669, 1 ît- 3a, art. 18. I, 91. —Edit du roi 1716. I, 210 rt suiv.—Leschambres des comptes ne pouvoientsurseoira l’exécution de* contraintes.

l, 341,342. — Les officiers civils et

m. lnaires dévoient prêter main-forte