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Tome second.
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Délits de chasse. Peines qui y éloientapplicables «l’après l’or J. île i5i5. X,3 , 4. — D’après l’oril. de 1601. I,

за. — D’après l’ord. de 1607. I, 35,

зб. — D’après l’ord. de 1669.1,85,86,87.

Loi du 3o avril 1790 ,sur les délits de

cbasse. 1, 49'.

Décret du 1 4 septembre 1790, sur leschasses du roi et les délits qui peu-vent 6’y commettre. 1,496.

Les délits de chasse sont de la compé-tence destrib. correct., même ceuxcommis par des militaires. 1,65a. XI,48,71,94, 33a, 789. — De même lesdélits de port-d’armes. II, 187,33i ,411, 789. V. chasse.

Délits forestiers.

( Ancienne législation. )

La connoissance en étoit attribuée auxofficiers îles maîtrises par l'ord. dei5i5 , art. 24 et 74. I, 5 et 10. — Parl’ord. de 1669, titre 1, art. 1 et a.

1, 41.

Dispos. île l’ord. de 1669, sur la res-ponsabilité des g. , relativement auxdélits. I , 5a. — Sur les délits dans lesliois communaux. 1, 76.— Sur les

délits dans les bois des part. 1, 78-

Sur les délits d’extraction de plants,terre, etc. 1,80, 81,83.— Sur lesamendes à appliquer auxdifférens dé-lits. I, 90, 91, 92. . .

Déclaration de >7i5, qui maintient lesofficiers des maîtrises dans la connois-sance des délits commis dans les boisdes communautés. I, ao5.

Délits commis par des ouvriers enbois , comment punis. 1,206, ai l.Edit de 1716 sur la poursuite des délitset la collecte des amendes. I, 210 etsuiv.

Arrêt de 1726 pour les délits dansles bois com. du Haut-Bugey. I,a5i.

Arrêtsde 1736,1786 et 1788, qui inter-disent aux juges des seigneurs de con-noitre des délits dans les bois com.1,288,472, 475, 476, 477.

Arrêt de 1738, qui juge qu’un pr.-v.de délit ne peut êtie détruit par lapreuve contraire. 1, 292. .

Arrêt de 1766, qui condamne unmaître comme responsable des délitscommis par ses domestiques. I ,396.

Arrêts de 1786 et 1787, qui font défenseaux greffiers des justices seigneuria-les de recevoir les rapports des délits.

I» 47 2 > 476-

Délits forestiers.

( Nouvelle législation. )

Loi de 1789 sur les délits qui se com-inettoient dans les forêts. I, 49°.

Loi de 1790 qui en attribue la connois-sance aux juges de districts. 1, 496.—Autre, qui en ordonne la prompterépression. I, 457* — Loi de 1791 surles rapports des g. I , 498.

Dispositions de la loi du 39 septembre1791, sur les obligations des g. , re-litivenv nt à la recherche et à la cons-tatation des délits. J , 5o8. — Sur ledélai pour la poursuite , les questionsincidentes qui peuvent s’élever , lecas du double témo’gnage , etc. I,5ta. — Sur la poursuite des délits demaraudage et de pâtu. dans les bois

des communes , et les délits commissur la futaie et dans les loupes deces bois. 1, 5i3, 5i4. — Sur la res-ponsabilité des préposés. I, 514.

Loi du ao messidor an 3 , portant quel'amende et la restitution seront dé-terminées d’après la valeur actuelledes bois. 1,5a3.

Arrêts de la c. de cass., portant queles délits for. doivent être punis d'a-près les lois spéciales, maintenues envigueur par les nouveaux codes. 1,534,604.II, 546, 565, 574.

Arrêts de la c. de cass., portant queles délits commis dans les forêts del’état sont de la compétence des trib.corr. X, 5 ji, 565, .675, 652. II, 48, 54,56,71,79,94, 161,319, 33 i, 33a.—

Que ceux commis sur les futaies dansles bois des communes et des part. ;ceux commis dans les coupes com-munales , et en général ceux non pré-vus par le code rural, sont punis d’a-

Î irès l’ord. de 1669, et également dea compétence des trib. coït. I, 656.II, 268,288,4°8.—Que ceux commisdans les bois de part, et qui doivententraîner une amende au-dessus îlea5 fr. sont aussi de la compétencedestrib. correct. II, 207,433, 44 1 >467. — Que les autres délits dans cesbois sont de la compétence des trib.de simple police. Il, 35, an, 444-— Que, pour que certains délits ru-raux soient de la compétence des trib.correct., il faut qu’ils réunissent lestrois circonstances exigées par la loidu 28 septembre 1791. II, i3.

Les délits se poursuivent à la requêtedes agens for. 1, 549, 56i, 628.

Arrêts de la c. de cass. portant que lesjuges doivent appliquer aux délits lespeines prononcées par la loi, sanspouvoir les modérer. I, 531,55y, 601.II, 96, 116, 118, 274, 335,656,724,849. —Quand même ces peinesne seroient pas celles demandées. II,335.

Que les dommages s’estiment de gté àgré pour les délits dans les bois despart. 1,643.

Que , lorsque dans une action en ré-paration de délits il s’élève une ques-tion incidente de propriété, le tiib.correct, doit envoyer au civil l’excep-tion de propriété. 1, 53a , 542, 546,661. II, 21,44, 80, 142, 144, i63, 169,190, 546.

Mais qu’il n’y a lieu à surseoir si leprévenu n’cxcipe de son droit per-sonnel. I, 17.5, 679, 734. — Nilorsque l’exception ne forme pas unequestion préjudicielle. I, 664, 670.II, 9, 17.), 23i, 269.

Que les vols de bois façonnés ne sontpoint de simples délits. 1,674.

Que la restitution égale à l’amendedoit être prononcée pour tout délitforestier, même de ilépaissance. I,540,694. II, 178, 186, 188, 2.82,270,526,579,734. — Mais qu’il 11’y a niamende ni restitution quand les bes-tiaux sont conlisqués. II, 679.

Loi du 32 mars 1806 , sur la poursuitedes délits, dans le cas de complicitédes préposés ; instr. à cet égard. II,67, 7*.

Les délits de paisson etdeglandéesontpunis des peines de Tord, de 1669. II,81.

Arrêt portantqu’il n’est pas nécessaire

que les g. aient vu commet Ire les délits qu’ils constatent. I , 8 f, 660.

Que la coupe d’1111 arbre clans un boisdont 011 se croit propriétaire ne peutconstituer un délit, lors môme que laprétention ù la propriété seront malfondée. II, y3.

L’individu trouvé enlevant du bois dedélit est réputé auteur du délit. II ,203.

Les délits dans les bois des part, peu-vent-ils être poursuivis par l adm. aesfor. ? II, 23 o , Ô07.

Le délit commis par un g. doit êirepuni de la même peine que s’il émitcommis par une personne privée. II,

249-

Quel est le délai pour poursuivre undélit commis par un maireI II, 3)3.

Lorsqu’un délit doit entraîner nuecondamnation au-dessus de 100 lr. ,le p.-v. d’un seul g, est insuffisant.II, 410» V. procès-verbaux.

Les délits dans les forêts indivises sontpunis comme ceux commis dans lesbois purement domaniaux. II, 481.

Dans ie cas 011 un délit for. de la com-pétence des tribunaux de police e*tdéféré à un trib. correct, qui y statue,faute de demande en renvoi de la partdu ministère public ou de la partiecivile, le jugem. de ce tribunal nepeut, sur J’appel, être déclaré incom-

1 )élemment rendu, ni annulé, dansintérêt de la loi, par le trib, d’appel.n,44i. _

Les chevaux et charrettes clia ges debois de délit doivent être confisqués.

II, 4.^2.

Un délit de bois commis de nuit doitêtre puni d’une amende double. Il ,488.

Un délit de coupe d’arbres sur lespropriétés particulières doit être pu-ni, et la prescription de l’action régléed'après les nouveaux codes. II, S20.Les délits et malversations dans lesventes doivent être constatés et pour-suivis de suite. II, 610, 654,9 2 ^* —Les signifierions peuvent, dans tecas, être faites au domi.üe réel desad). II, 846.

Instruction relative à des abus dans lapoursuite de délits ruraux et for. 11,6a8.

Un délit dans un terrain vague dépen-dant d’un bois est considéré commedélit for. II, 671.

Les gardes for. ne peuvent pis cons-tater de délits hors de l’étendue outriage confié spécialement à leur sur-veillance, et pour lequel ils sont as-sermentés. II, 770.

Dispositions de 1 instr. du 23 mars1821. — Le conserv. veille à la pour-suite des délits. II , 90J. — Ceuxcommis dans les coupes, poursuivisde suite. II, 905. — x/insp. cite lesdéiiuquaus. II, 906. — Le g. gén.dresse p.-v. de ceux non constaté'.

Un délit commis dans un bois, dont h*propriétaire est inconnu, n’en est pasmoins passible d’amende. II, 93 i .

V. action , adjudicataire , amende ,bois des communes, bois des particu-liers, dépaissance, détenteur , ébron-chage , exception , pâturage , pres-cription, procès-verbaux, récolement ,responsabilité .

Délits de pêche. Peines qui y étoientapplicables d’après l ord, de jôi 5. I,