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Tome second.
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tise en matière de partage et échange.II, *217.

Forme et conditions des actes d’é-change et de partage avec le domainede la couronne. 11» 4? 1 *

Insirnction concernant le mode à suivrepour l’estimation des bois en matièred'échange, de partage, de canton-nement, ainsi que dans tous les casd’aliénation. II, 548.

Les échangistes sont tenus de justifierde leurs titres de propriété et de lalibération des hypotheques. II, 555.Application de la loi du 5 décembreiôj 4 ; échange projeté; revendica-tion de l’ancien propriétaire ; sesdroits , lorsque l’échange n’a pointété consommé. II, 822. V. bois en -gagés.

Echangistes. V. échanges , domainesengagés.

Echelles. V. l’instruction du 9 frimaireet la circulaire qui y fait suite. I, Sbj ,566.

Echenillage. — Les for. ne sont nasdu nombre des propriétés que les foissoumettent à l'échenillage. 11,909.Ecorçage. Défendu par l'ord. de 1669,titre 27.1,82.—Permis dans la prin-cipauté de Chûteau-Regnaud. 1, 93.— Dans le duché d’Harcourt. I, i56 .Ecorces . V, écorçage. — Arrêt de 1600,qui dëfendoit d’acheter (des écorcesde chênes. I, 3o.—Sentence de j6o 6,portant la même défense. 1, 34.

Ilejet d’une demande tendante à obli-ger les adj. à faire des écorces. II,060,

L’usage de faire de l’écorce dans unbois ne peut autoriser les adj. à suivrecet usage, si le cah. des cli. ne portequ’ils pourront user de cette faculté.

n » 747-

Terme de la coupe pour taillis à écor-cer. II, 8of.

Autorisation accordée aux adj. decoupes de la for. de Vouvant , départ,de la Vendée , d’écorcer sur pied lesbois de leurs ventes, sous diversesconditions. II, 85o.

Exportations permises. Il, 867, 875,883.

Les adj. ne peuvent faire des écorces,sans autorisation. Il, 925.

Ecriture d’un p.-v. par une mainétrangère. II, 938. V. procès-ver-baux .

Edifices. V. destruction .

Edits de 1667 , sur les biens commu-naux aliénés. 1, 39.

Portant remise des amendes pour délitfoi\ 1, 95.

Portant attribution de droits de jour-nées et vacations aux Gr. - M. I,120.

Portant suppression des tables de mar-bre. 1, 166.

Portant leur rétal lissement. I, 171,Portant réunion des offices de maîtresparticuliers aux anciens. I, i85.Concernant la régie des domaines deVersailles . 1,207.

Portant réglement sur Les amendes. I,210.

Portant suppression des receveurs desbois et collecteurs des amendes. I,

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Qui organise une nouvelle régie desdomaines et Lois. 1,45o.

Quels étoient le caractère et l’autoritédes édits 11, 485.

Effet* négociables. V. traites.

Elagage. Celui des arbres de lisièredes for. domaniales et communales11e peut être exigé par les proprié-taires des héritages voisins. II, 254 >885, 938 , ç 5 o.

Il y a délit, d’après l’ord. de 1669, dela part de celui qui, n’étant pas pro-priétaire d’un bois, se permet decouper les branches qui ombragent sapropriété. II, 4°6.

Elèves forestiers. Créés par îa loi de1791. I, 507.

Emigrés. Loi relative aux biens nonvendus des émigrés. II, 640.Renseignemens à donner aux préfetssur les biens séquestrés et non vendusà remettre aux anciens propriétaires.II, 65a.

La condition mise, par la loi du 5 dé-cembre 1814 » à la restitution de leursbiens cédés à la caisse d’amortisse-ment , est rapportée. II, 673. — Ins-truction sur l’exécution de cette dis-pos. II, 674*.

Emplois dans l’administration desforêts. V. la loi du 29 septembre1791, celle de nivôse an 9, et l’ord.du roi du 11 octobre 1820.

Employés de préfecture. Leurs fraispour rédaction et expédition des actesconcernant les aliénations de forêts.II , 778.

Empoisonnement. Indiqué pour la des-truction des loups. II, 763.Empreintes des martbaux. Où dé-posées. 1,509 , 5io. V. faux , mar-teaux.

Emprisonnement. De combien dejours pour contravention de police.II, 389.

Cette peine doit être prononcée pourcoupe de bois en délit pendant la nuitet avec scie. II , 566.

Les p.-v. des g. > constatant des délitsqui donnent lieu à l’emprisonnement,doivent être rapportés, signés et af-firmes par deux de ces agens , mêmelorsque l’amende et les dommages-intérêts résultant du délit n’excede-roient pas 100 fr. II, 818. Y .feu.Enchères. Dispos, de l’ord. de 1669,lit. i5 , art. 20, 23 et 24 sur les en-chères. 1,58,59.

Explications sur les art. du cah. desch. relatifs aux enchères. II, 29.Peines prononcées contie ceux quiapportent des entraves à la libertédes enchères. II, 388.

Délai dans lequel elles sont admisesentre les tierceurs. II, 569.

Illes peuvent être reçues sur simpletiercement. II, 804.

Dispositions du cah. des ch. des ventesde coupes. II, 920 et suiv.

Cas où l’agent for. s’oppose à l’ouver-ture ou à la réception des enchères ;inst. du 23 mars 1821 , art. 95. Il,<;o5.

V . folle-enchère, tiercement .Enchérisseurs. Doivent élire domi-cile; comment subrogés les uns auxautres *, quelles personnes peuventl’être ; ord. de 1669, tit. i5, art. 26et 3i. I, 59.

Tenus de payer leurs folles-enchères,s’ils ne fournissent pas caution , à las.itisfaction du receveur. I, i5i.

Ne peuvent, les pénultièmes enché-risseurs, se dispenser de fournir cau-tion ou de paver leur folle-enchère ,lorsque la yente leur est renvoyée,

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en disant qu’ils ont enchéri pour unautre. I , 101.

Précautions a prendre contre ceux in-connus. 1,539.

Ne doivent pas avoir communicationde l’estimation des coupes. Il, 722.Un enchérisseur n’est subrogé auxcharges de l’adjud. que par la signi-fication du désistement ou de la dé-chéance ; délai pour le désistement,pour les significations et pour la pré-sentation dés cautions. II, 726.

V. le cah. des cli. II, 920 et suiv.Enfant. V. séquestre , responsabilité.Engagement. Il ne peut être fait au-cune coupe dans un bois tenu h titred’engagement, sans l’autorisation deradin. 11,8.

V. bois engagés, domaines engagés,futaie.

Engagistes. Ne peuvent disposer desfutaies. I, 71, 80, io3, io5, i3o,181,3p3, 394.

Ni destituer leurs g. 1, 108.

Ni percevoir les amendes. 1,247-Ni défricher leurs bois. 1,2i5.

R esponsables des dégradations. 1,216.Note sur leurs droits. I, 216.

Mode d'estimation des bois dont lesengagistes se rendent propriétaires.II , 21.

Il y a lieu de confirmer un arrêté quia déclaré, pendant l’existence de luloi du 11 pluviôse an 12, qnc l’art. 10de cette loi ne permettoit pas de con-firmer un engagiste dans la propriétéd’un bois situé a moins de 715 mètresd’une forêt de l’état. II, 740.

Tenus de payer la valeur entière de laf utaie. II, 950.

V. bois engagés , domaines engagés ,futaie.

Engins. Quels sont ceux prohibés parl’ord. de i5i5, art. 89 et 90. I, n ,12.

Dispositions des art. 38 et 39 de l’ord.

1597.1, 29, 3o.

Des art. 8, 9 et 10 du tit. 3i de l’ord.de 1669. 1, 88.

Peines contre ceux qui font emploid’engins de chasse prohibés. 1,86.Les engins de pèche prohibés repeuvent être employés dans les ri-vières navigables et flottables , nidans celles qui ne le sont pas. 1, 148,277.

Ceux trouvés sur les bateaux des pê-cheurs amarrés ou en mouvementdoivent être saisis et brûlés. II, 555.V. filets y pêche.

Enlévemert de bois de délit. Con-sidéré comme la coupe elle-même.II, 202.

Enlèvement d’empreintes. Y. faux.Enregistrement. Les adjud. des boisdu roi et des bois des communautés,ainsi’que les récepiions de cautions,étoient exemptes des droits de con-trôle ou d’enregistrement. I, a65,268,277.

Délai pour l'enregistrement des p.-v.

I , 522.

Le droit, comment payé en cas de re-nonciation aux ventes. 1, 540.

Les commissions des préposés y sontsujettes. I, 55i.

L’enregistrement des p.-v. des g. sefait en de'bet. I, 591. II, 676, 677.

Le défaut d’enregistrement d’un p.-v.ne peut donner lieu contre le g. à unecondamnation prononcée d’office. I,673.