ioiG FEU
FLO
FOR
veni ions commises au préjudice de Cesicrmieis. I,644*
Le fermier d’un bois domanial qui vendune coupc dans ce bois, sans la per-mission de Pjdm,, est responsable decette contravention et du fait desacheteurs. II, 4.53.
11 doit taire sa déclaration de volontéd'abattre. II, 675.
Los diffit u.'t. s relatives à l’application• t à l’exécution des baux, ainsi qu’auxcomptes à régler avec les fermiers ,ont du res.ort t'es trib. ordinaires.
Obligations des fermiers de la pêche.
Il , 1)12.
V. bail, bois de marine, responsabilité,pêche .
Feu. Défendu'd’en porter et allumerdans les for., landes et bru) ères. I,«O, 5 * 2 ]). — Note à cet égard. I, 8).Veines contre les patres et autres quimettent le feu aux for., landes etbruyères; distance à laquelle il estdéfendu «l'allumer du feu. I, 204,joi.
A quelle distance des maisons, bois ,bruyères, etc., peut-on en allumerdans les champs I I , 5o3.
Défendu aux adj. et entrepreneurs de«oupes d’en allumer ailleurs que dansles loges. 1 , 632. V. le cahier descharges.
Ceux qui allument du feu dans les for.doivent être fiunis des peines pres-crites par l’ordonnance de 1669. Il,397.
La peine a emprisonnement doit êtreprononcée , bien qu’il n’ait été causéaucun dommage, il, 37.*).
Veine de mort contic ceux qui met-tent le feu aux bois , forets , cto, II ,388.
Pour constituer une. contravention àla défense d’allumer du feu dans lesforêts » il suffit que des fourneaux àcharbon aient été établis sans auto-risation, quand même il n’en scroitrésulté aucun danger pour le bois. II,671.
Surveillance des agens for. pour préve-venir les incendies. II, 902. V. incen-die.
Feuillards. V. bois fcuillards. *Feuille ( prix de ). Réglé à diren'operts pour retard d’exploit. V.l’arr. de 1788. I, j8o. V .exploitation,vidange.
Feuille ( isn'te de bois a la ). Dé-fendue. I, joi , 3:o > 368, 391,46a,4*H-
Feuilles mortes. L’enlèvement desfeuilles mortes dans les for., sansautorisation , est un délit. II, 76, 145,1.55, 354» 35q, 36s ,401.
Meme des feuilles de sapius. II, 434»Dé( ret a cet égard. II, 35f.Recommandation de ne tolérer aucunenlèvement de feuilles mortes dansles for. H, 351, 352.
Application aux bois des com. et d'é-tab. pub. et aux usagers du décretdu 19 juillet 1810, qui prohibe Fcn-lèveuu-r.t des feuilles mortes dans les1er. Il, 435*
Fl.UlLI.bS POUR PROCES-VERBAUX. Sontremises aux garde; par le «aide «en.
H O * O O
, 907.
Feuilles de service. Invitation de lesremplir et de les rassembler , de faire«lisparoitre les fractions de traitemensit les centimes d’euvoyer avec les
remues cie service un état sommairedes traitemens, de former les états depaiement dans l’ordre des numérosde chaque triage. II, 949.
Filets de chasse. Ord. de i 5 i 5, arti-cle i«v. et suiv. qui défend d’en avoirà ceux qui n’ont droit de chasse.
I, 3.
Ordonnance de 1601, art. 5, qui per-nu t aux seigneurs de s’en. servir. I,
3i.
Même ordonnance art. 8, 9 et 19 ,portant défense aux roturiers de s’enservir et aux iabricans d’en faire nivendre. 1,3a.
Ordonnance de 1669 > ***• *5, art * 12 >portant des peines contre tous ten-deurs de lacs, filets, etc. I, 86.
Arrêt de 1768 sur le même objet. I,
4P-
Loi du 3o avril 1790, qui en permetl’usage aux propriétaires. I, 492.Filets de pèciik. Ceux prohibés ; ord.de i 5 i 5, art. 89 et 90. I, 11, 12.
Ord. de 1597, art. 38 et 39.1, 29.
Ord. de 1669 y tît. 3i. 1,83.
Les filets doivent être plombés. 1,29,89, 264, 4 2 8«
Ceux prohibés et saisis doivent êtrebrûlés. 1,90,35 f.
Les filets prohibés ne peuvent être em-ployés par ceux qui ont droit de pê-cher, ni par tout autre, même dans lesrivières non navigables. 1,1.48, 277.
II, 189, 267, 38a, 473,5o3, 687, 868,980.
Les officiers for. ont le droit de visiterles filets. I, a85.
Filets diis cliquettes et seine drue, pro-hibés. I, 354, 363, 435.
Ordonnance du Gr.-M. des eaux etforêts de Paris , sur la pêche et ladimension des mailles des filets. I,4a8.
Filets dits éperviers, prohibés. I, 148,436. Il, 47^» 5o3, 555.
Filets saisis, déposés au greffe, II,258. !
Les filets prohibés, trouvés suc desbateaux de pêcheurs, doivent êtnsaisis et brûles. II, 555,6o3,
Mais ceux trouvés chez des part, noipêcheurs ne peuvent l’être. II, 713— Invitation de faire plomber’ les filets. II. 698, 968,
Coins v destinés. II , qo3,909,
Frais île plombage. II, 945.
Le placement d’un filet prohibé , aveiunion es, dans une rivière, constituiun délit. II, 847.
Dimensions des mailles ; filets permisfilets défendus.
V. à cet égard le cahier des chargesII, 909 et suiv.
V. pêche.
Fixation des limites des forets. V,limites .
Flagrant délit. Instr. que peurenifaire les administrateurs et les con-serv., dans le cas de flagrant délit.II,6 7 .
Fleuves. c ont du domaine du roi. Ij84* V. rivières.
Flot de mars. V. pêche.
Flottables ( rivièues ). V. pêche, ri-vières.
Flottage. Etoit de la compétence desofficiers des maîtrises. I, 41.
Ne ponvoit être retardé, sous pré-texte de dommages ou chômages. I,128.
Sur la rivière de Seine . 1, 23o , a33 ,397.
Contestations relatives au flottage surcette rivière , par qui jugées. I, a3 î.Défense aux mariniers d'en dégraderles ouvrages. I, a34-Etangs de Morvan, dévoient fournir leseaux pour le flottage. I, a4°*Flottage sur la rivière d’Aude . I, 378,379.
Réglement pour le flottage des boisdestinés à l’approvisionnement dePa-ris. 1, 228, 397.
Dispositions reJativesatixboisde cons-truction qui seroiert jetés sur lesbords des rivières de Seine, Marne ,Oise, Aisne et Aube , par les inonda-tions. 1, 437.
Les marchands, tenus de débiter encordes et conduire sur les ports deLoing et de l’Yonne les bois destinésa l’approvisionnement de Paris . 1,462,4 7 i.
Ouverture d’un canal dans les étangsde Baye pour le flottage des bois. F,463.
D’un autre canal pour le flottage desbois de la forêt de Senonches . 1 ,465.
Permis aux entrepreneurs du flottage?sur la rivière d’Yonne île se faire dé-livrer des étoffes, roneites et chantiers,à charge de paiement. I, 4^9 > 47* »474*
Ouverture d’un canal dans la maîtrised’Argentan . I, 477.
Décret sur le flottage dans la vallée deNeusta .r, II, 114.
Comptage des bois de flottage à fairepar les agens de la navigation. Il,184*—Obligations des adj. de fournirles bois comptés. II, i8f.
Foires. V. plants.
Folle-encuère. Ord. de 1669, tit. i5,art. 25, sur le paiement de la folie-enchère. 1, 5 q.
Arrêt de 1702, qui oblige un adj. à ht1 payer , faute d’avoir fourni cautionsuffisante, et même à payer les en-’ chères par lui faites sur lui même. I,
, i 5 i.
Arrêt de 1797, qui maintient les dispos,de Tord. 1,528.
Une folle-enchère ne peut éprouverd’augmentation ni de diminution parsuite de différence de mesure. II,290.
V. le cahier des charges. II, 923.Foi-enchérisseur. V. enchérisseur ,folle enchère.
Fonctions. V. administrateurs , con-servateurs, inspecteurs, sous-insye t-teurs, sardes généraux , gardes. 3 .l’instr. du 23 mars 1821. I, 898 etsuiv.
Fonctions judiciaires. Sont séparéesdes fonctions admin. 1,533.
Fonctionnaire. Peine contre celui quitrafique de l’exercice de ses fonctions.
1, 5.44* U j 4^5,5a5, 870.
V. concussion , injures , mise en juge-ment.
Forêts indivises. Les délits y sontpunis des peines de Ford. II, 4^5.
V. bois indi is.
Forêts royales. Etoient fermées pen-dant les assises. 1,55.
Ne pouvoient être aliénées. 1, 80 ,
1 to.
Leur police et conrervaf. d'après Ford,de 1669. 1, 80 et suiv.